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01/03/2023 | FRANCE | N°21-19744

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 mars 2023, 21-19744


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 132 FS-B

Pourvoi n° V 21-19.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° V 21-19.744 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 132 FS-B

Pourvoi n° V 21-19.744

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

M. [U] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-19.744 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit industriel et commercial, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société Crédit industriel et commercial, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, conseillers, Mmes Kloda, Dumas, Champ et Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Déchéance du pourvoi, examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 mai 2021

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

2. M. [Y] s'est pourvu en cassation contre les arrêts rendus les 17 décembre 2020 et 27 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles.

3. Toutefois, le mémoire remis au greffe de la Cour de cassation ne contient aucun moyen à l'encontre de la seconde décision.

4. Il y a lieu en conséquence de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 27 mai 2021.

Faits et procédure

5. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020), le 5 mai 2014, M. [U] [Y] (la caution) s'est porté caution solidaire d'un prêt consenti à M. [P] [Y] (le débiteur) par la société Crédit industriel et commercial (la banque).

6. Le 14 mars 2017, la banque a assigné la caution en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la banque dans la limite du montant de son engagement, alors « qu'il appartient à la banque d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que la seule production d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en retenant que le CIC avait informé M. [Y] sans rechercher si la lettre simple du 16 avril 2016 dont seule une copie était versée aux débats par le CIC avait effectivement été adressée à M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1, devenu l'article 333-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que la banque produisait une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances échues de mars et d'avril 2016 et que la caution ne contestait pas en avoir été destinataire, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande en privation de la banque des pénalités ou intérêts de retard en raison d'une méconnaissance de l'obligation d'information prévue à l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

10. La caution fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'il appartient à la banque d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'en retenant que le CIC avait accompli cette formalité tout en constatant qu'elle produisait une lettre datée du 16 avril 2016, quand le premier incident de paiement s'était produit en mars 2016, ce qui imposait au CIC d'en informer la caution avant la fin du mois de mars 2016, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-1, devenu l'article 333-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

11. Selon ce texte, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

12. Pour dire que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et condamner la caution à lui payer une certaine somme en exécution de son engagement, l'arrêt retient que la banque produit une lettre du 16 avril 2016 mentionnant un défaut de paiement des échéances de mars et d'avril 2016 ainsi qu'une lettre de mise en demeure adressée en recommandée avec demande d'avis de réception du 22 septembre 2016.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la banque avait adressé à la caution une lettre d'information après l'expiration du délai d'un mois suivant l'exigibilité de la première échéance impayée par le débiteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Constate la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de privation de la banque des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de l'exigibilité du premier incident de paiement non régularisé et celle à laquelle la caution en a été informée, soit le 16 avril 2016 ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Crédit industriel et commercial aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit industriel et commercial et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] fait grief l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2020) de l'avoir condamné à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 397 156,55 euros majorée de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 18 janvier 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 00011283906, dans la limite de la somme de 1 620 000 euros ;

1°/ ALORS QU'à l'égard de la caution non avertie, l'établissement de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde dès lors que le montant de cet engagement est susceptible d'excéder les facultés de remboursement de la caution ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'il appartient à l'établissement de crédit qui soutient qu'il n'est pas tenu d'un devoir de mise en garde d'établir le caractère averti de la caution ; qu'en se bornant à relever que M. [Y] ne conteste pas la qualité de caution avertie alléguée par le CIC, quand il appartenait au CIC d'établir que M. [Y] avait la qualité de caution avertie, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

2°/ ALORS QUE le fait que le cautionnement ne soit pas disproportionné par rapport aux biens et aux revenus de la caution n'est pas de nature à dispenser l'établissement de crédit de son devoir de mise en garde ; qu'en écartant tout manquement du CIC aux motifs que l'engagement de cautionnement de M. [Y] était compatible avec ses capacités financières, la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs inopérants, a violé 1147 du code civil, pris en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] fait grief l'arrêt attaqué (Versailles 17 décembre 2020) de l'avoir condamné à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 1 397 156,55 euros majorée de l'assurance au taux de 0,50 % à compter du 18 janvier 2017, outre les intérêts au taux contractuel de 3,25 % à compter du 18 janvier 2017 jusqu'au parfait paiement au titre du prêt numéro 30066 10638 00011283906, dans la limite de la somme de 1 620 000 euros ;

1°/ ALORS QU'il appartient à la banque d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; que la seule production d'une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi ; qu'en retenant que le CIC avait informé M. [Y] sans rechercher si la lettre simple du 16 avril 2016 dont seule une copie était versée aux débats par le CIC avait effectivement été adressée à M. [Y], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-1, devenu l'article 333-1 du code de la consommation ;

2°/ ALORS QU'il appartient à la banque d'informer la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement ; qu'en retenant que le CIC avait accompli cette formalité tout en constatant qu'elle produisait une lettre datée du 16 avril 2016, quand le premier incident de paiement s'était produit en mars 2016, ce qui imposait au CIC d'en informer la caution avant la fin du mois de mars 2016, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 341-1, devenu l'article 333-1 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-19744
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Preuve - Mode

Justifie légalement sa décision d'écarter un manquement d'un créancier professionnel au devoir d'information de la caution prévu à l'article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, une cour d'appel qui constate que la caution ne contestait pas avoir été destinataire de la copie de la lettre d'information produite par le créancier


Références :

Article L. 341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 mai 2021

1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-11045, Bull., (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 mar. 2023, pourvoi n°21-19744, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19744
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