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01/03/2023 | FRANCE | N°21-14223

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 mars 2023, 21-14223


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° U 21-14.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.223 contre

l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMJ, société d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 204 F-D

Pourvoi n° U 21-14.223

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER MARS 2023

M. [R] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-14.223 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [W] [G] en qualité de liquidateur de la société Cif réhabilitation,

2°/ à l'AGS Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2021), M. [H] a été engagé en qualité de chef de chantier le 4 juin 2012 par la société Cif réhabilitation.

2. Il a été licencié le 4 mai 2015 pour motif économique.

3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale, le 14 mars 2016, de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail.

4. Le 7 février 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société, convertie, le 6 mars suivant, en procédure de liquidation judiciaire, la société MMJ étant désignée en qualité de liquidatrice.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires aux motifs que les éléments qu'il produisait n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions cependant que, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande un décompte des heures supplémentaires réalisées ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

7. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

8. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

9. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

10. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que celui-ci estimait à huit heures par semaine les heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été rémunérées et, pour étayer ses dires, produisait une feuille de pointage pour la semaine du 3 novembre 2014 au cours de laquelle il avait effectué des heures supplémentaires pour partie le samedi ainsi qu'une attestation d'une autre salariée indiquant qu'il faisait régulièrement des heures supplémentaires. Il relève que cette attestation n'était pas pertinente dans la mesure où cette salariée se trouvait également en litige avec leur employeur devant la même cour d'appel, que tel était également le cas d'une autre attestation de salarié indiquant, sans précision de date ni de fréquence, que l'intéressé se trouvait souvent présent tôt le matin ou partait tard le soir.

11. Estimant que l'absence de communication du relevé de géolocalisation du véhicule utilisé par le salarié était inopérante, dès lors que l'utilisation du véhicule pouvait être faite en dehors de la relation de travail, l'arrêt conclut qu'à défaut d'éléments précis, concordants et sincères sur les horaires de travail effectivement accomplis, la seule projection à laquelle s'est livré le salarié est insuffisante à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires, qu'aucun élément objectif ne vient corroborer ni ne parvient à justifier de la nécessité d'effectuer un travail en dehors du cadre prévu par le contrat de travail.

12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Et sur le premier moyen, pris en ses cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait le même grief, alors :

« 5°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé ;

6°/ que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant limité à une certaine somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société et ayant par conséquent débouté de sa demande visant à fixer à une somme le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

14. La cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif relatifs à l'indemnité pour travail dissimulé et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies de mai 2012 à mai 2015, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 27 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société MMJ, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Cif réhabilitation, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MMJ, ès qualités, à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [R] [H] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et d'avoir limité à la somme de 22 408 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CIF RÉHABILIATION et en conséquence débouté de sa demande visant à fixer à la somme de 44 817 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société CIF RÉHABILITATION ;

1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en déboutant le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par Monsieur [H] n'étaient pas de nature à étayer ses prétentions cependant que, d'une part, Monsieur [H] avait présenté à l'appui de sa demande un décompte des heures supplémentaires réalisées ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées pour permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'après avoir constaté que Monsieur [H] produisait une feuille de pointage pour la semaine du 3 novembre 2014 au cours de laquelle il avait effectué des heures supplémentaires pour partie le samedi, la cour d'appel a néanmoins débouté le salarié de sa demande ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

3° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; que Monsieur [H] versait aux débats trois attestations dont une attestation provenant d'une salariée qui étaient de nature de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires réalisées ; qu'en refusant de se prononcer sur ces éléments rapportés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

4° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que Madame [Z] [T] qui indiquait dans son attestation que Monsieur [H] faisait régulièrement des heures supplémentaires, n'était pas pertinente dans la mesure où Madame [Z] [T] était également en litige avec son employeur dans le cadre d'un procès pendant devant la présente cour, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

5°ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé ;

6°ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au chef de dispositif de l'arrêt ayant débouté le salarié de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires accomplies, entraînera, par voie de conséquence, en l'état d'un lien de dépendance nécessaire, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant limité à la somme de 22 408 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CIF RÉHABILIATION et ayant par conséquent débouté de sa demande visant à fixer à la somme de 44 817euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société CIF RÉHABILITATION.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [R] [H] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir limité à la somme de 22 408 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société CIF RÉHABILIATION et de l'avoir par conséquent débouté de sa demande visant à fixer à la somme de 44 817 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au passif de la liquidation judiciaire de la société CIF RÉHABILITATION ;

1° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; que Monsieur [H] sollicitait la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 44 817 euros et justifiait son préjudice notamment par les circonstances que la perte involontaire de son emploi, le 4 mai 2015, lui avait causé un préjudice particulièrement important dès lors qu'il avait perdu son emploi peu de temps après avoir été débauché de son précédent emploi qui lui garantissait un salaire de 2 908,76 euros (pièce 47) et que cette situation avait été grandement préjudiciable à Monsieur [H] puisqu'il avait 2 enfants à charge qui avaient respectivement 9 ans et 1 an et demi, que sa femme était enceinte et attendait un enfant né le 28 décembre 2015 (pièce 31) (cf. prod n° 3, p. 12 et prod n° 11 et 12) ; qu'en déboutant Monsieur [H] de sa demande au prétexte que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice supplémentaire, sans même se prononcer sur les circonstances dénoncées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

2° ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ; qu'en décidant qu'il convenait de débouter Monsieur [H] de sa demande en se fondant sur la circonstance qu'il avait lui-même créé sa propre entreprise dans les mois suivants le licenciement ainsi que le démontrait l'AGS cependant que le licenciement avait été prononcé en mai 2015 et que Monsieur [H] n'était devenu le gérant de la société BRA qu'à compter du mois de juillet 2017, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

3° ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant, pour limiter l'indemnisation allouée à Monsieur [H] « qu'il a lui-même créé sa propre entreprise dans les mois suivants le licenciement ainsi que le démontre l'AGS » cependant que la pièce produite par l'AGS enseignait que ladite société avait été créée en novembre 2016 tandis que le licenciement datait du mai 2015 soit 18 mois auparavant, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents qui lui sont soumis.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Monsieur [R] [H] reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

1° ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en se bornant à énoncer que Monsieur [H] ne justifiait pas que la mise en chômage partiel aurait été abusive sans rechercher si la circonstance que l'employeur ait engagé des salariés durant cette période de mise en chômage partiel n'était pas de nature à caractériser le manquement invoqué (cf. prod n° 3, p. 3 § dernier à p. 4 § 9), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-2 du code du travail ;

2° ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en énonçant que Monsieur [H] ne justifiait pas des brimades qu'il reprochait à l'employeur sans même examiner l'attestation de Madame [T] qui relatait qu'elle avait assisté à certains échanges violents entre Monsieur [D] et Monsieur [H] desquels il ressortait que le premier souhaitait que le second quitte l'entreprise (cf. prod n° 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-2 du code du travail ;

3° ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en énonçant que Monsieur [H] ne justifiait pas des intimidations et menaces à son égard sans rechercher si les nombreuses convocations à entretien ne participaient de ces intimidations eu égard au nombre de participants présents pour interroger le salarié (cf. prod n° 3, p. 4 § 10 à dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-2 du code du travail ;

4° ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en énonçant que le nettoyage du dépôt ne constituait pas en soi une brimade sans vérifier si cette tâche était susceptible de s'inscrire dans les attributions de Monsieur [H], en sa qualité de chef de chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-2 du code du travail ;

5° ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en considérant que le retrait du véhicule professionnel ne constituait pas un manquement à l'obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail au motif « que le véhicule professionnel mis à sa disposition l'était dans un cadre strictement professionnel » cependant que cette seule constatation était impuissante à écarter la déloyauté dans l'exécution du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-2 du code du travail ;

6° ALORS QUE le contrat de travail est exécuté de bonne foi ; qu'en déboutant Monsieur [H] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail au prétexte que le retrait du véhicule professionnel mis à sa disposition ne pouvait avoir un caractère abusif puisqu'il l'était dans un cadre strictement professionnel sans rechercher si le retrait du véhicule par l'employeur n'avait pas pour effet d'empêcher le salarié d'exercer ses fonctions de chef de chantier, et donc si ce retrait n'était pas justifié par une intention de nuire au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1222-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14223
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 mar. 2023, pourvoi n°21-14223


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14223
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