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01/03/2023 | FRANCE | N°18-16977

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 01 mars 2023, 18-16977


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° A 18-16.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 18-1

6.977 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2018 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de g...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 1er mars 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 153 F-D

Pourvoi n° A 18-16.977

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER MARS 2023

Mme [N] [W], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° A 18-16.977 contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2018 par le juge de l'expropriation du département des Pyrénées-Atlantiques siégeant au tribunal de grande instance de Pau, dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune d'[Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 7],

2°/ à Mme [E] [L], épouse [W], domiciliée [Adresse 9],

3°/ à Mme [E] [W], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [H] [Z], domicilié [Adresse 4], notaire, représentant la succession [W] [K] et [W] [U], née [C], 5°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], notaire, représentant la succession [O] [W],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [N] [W], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la commune d'[Localité 6], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Farrenq-Nési, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Mme [W] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation des Pyrénées-Atlantiques du 15 mars 2018 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la commune d'[Localité 6], d'une partie d'une parcelle lui appartenant en indivision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [W] fait grief à l'ordonnance d'accueillir la demande de la commune d'[Localité 6], alors :

« 1°/ que la déclaration d'utilité publique est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 juillet 2017 portant déclaration d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des travaux de construction d'un établissement scolaire primaire public sur le territoire de la commune d'[Localité 6] a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation ;

2°/ que l'arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 janvier 2018 déclarant cessible au bénéfice de la commune d'[Localité 6] le bien immobilier sis section AO n° [Cadastre 2] situé au [Adresse 8] a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision définitive, rejeté le recours formé contre l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 24 juillet 2017 et l'arrêté de cessibilité du 8 janvier 2018, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [W]

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au bénéfice de la commune d'[Localité 6] 5 500 m² de la parcelle cadastrée section AO numéro [Cadastre 2] (emprise partielle) sur la commune d'[Localité 6] tel que figurant sur les plans et l'état parcellaire du 8 janvier 2018 et, en conséquence, envoyé l'Autorité expropriante en possession des immeubles, portions d'immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions du Livre III et de l'article L. 331-3 du code de l'expropriation ;

1) ALORS QUE la déclaration d'utilité publique est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 24 juillet 2017 portant déclaration d'utilité publique l'acquisition de terrains nécessaires à la réalisation des travaux de construction d'un établissement scolaire primaire public sur le territoire de la commune d'[Localité 6] a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation ;

2) ALORS QUE l'arrêté de cessibilité est le précédent nécessaire de l'ordonnance d'expropriation ; que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 janvier 2018 déclarant cessible au bénéfice de la commune d'[Localité 6] le bien immobilier sis section AO n° [Cadastre 2] situé au [Adresse 8] a fait l'objet d'un recours en annulation devant le tribunal administratif de Pau ; que l'annulation à intervenir de cet arrêté par la juridiction administrative entraînera, par voie de conséquence, son annulation en application de l'article L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 18-16977
Date de la décision : 01/03/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Pau, 15 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 01 mar. 2023, pourvoi n°18-16977


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:18.16977
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