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22/02/2023 | FRANCE | N°22-83364

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 février 2023, 22-83364


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-83.364 F-D

N° 00238

GM
22 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023

M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 28 mars 2022, qui, pour extorsion et tentative d'extorsio

n de biens, aggravées, et extorsion de biens, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-83.364 F-D

N° 00238

GM
22 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 FÉVRIER 2023

M. [I] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 28 mars 2022, qui, pour extorsion et tentative d'extorsion de biens, aggravées, et extorsion de biens, en récidive, l'a condamné à sept ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 18 décembre 2020, [P] [X] a été agressée dans un parc par un jeune homme qui l'avait suivie puis rattrapée et saisie au cou en exigeant qu'elle lui remette son téléphone avant de la frapper au front avec une arme de poing et de s'enfuir en raison de ses cris et de la présence d'un couple se trouvant non loin de là.

3. Un rapprochement a été effectué avec des faits similaires commis les 16 octobre et 19 novembre 2021, ayant conduit à l'interpellation de M. [I] [T].

4. Ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel sous la prévention notamment d'extorsion de biens, d'extorsion et tentative d'extorsion de biens accompagnées ou suivies de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours.

5. Par jugement du 26 novembre 2021, le tribunal l'a condamné à sept ans d'emprisonnement.

6. M. [T] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.

Examen des moyens

Sur le second moyen

7. Il n' est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 26 novembre 2021, ayant notamment déclaré le demandeur au pourvoi coupable des faits commis le 18 décembre 2020 à Vitrolles au préjudice de [P] [X] et a confirmé la peine de sept années d'emprisonnement ferme prononcée par les premiers juges, alors :

« 1° / que le principe de la présomption d'innocence interdit notamment au juge répressif de fonder une déclaration de culpabilité sur les seules déclarations de la partie civile, qui ne peuvent légalement servir de preuve, faute d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le demandeur au pourvoi coupable des faits commis le 18 décembre 2020 à Vitrolles aux seuls motifs que la partie civile avait « reconnu la voix de son agresseur » et qu'il était constant qu'elle avait « subi à la suite des faits une ITT de un jour , qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, nonobstant l'existence du doute qui devait profiter au prévenu en l'absence d'éléments objectifs corroborant ces allégations, fait peser sur le demandeur au pourvoi la charge de prouver qu'il ne s'était pas rendu coupable du délit qui lui était reproché et a ainsi violé le principe de la présomption d'innocence et les règles de répartition de la charge probatoire en matière pénale, ainsi que l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles préliminaire, 427 et 593 du code de procédure pénale ;

2 °/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'arrêt qui laisse sans réponse des conclusions constituant un système de défense doit être censuré ; qu'en l'espèce, les conclusions régulièrement déposées au soutien des intérêts du demandeur au pourvoi rappelaient notamment que la victime des faits commis le18 décembre 2020 à [Localité 1] n'avait pas vu son agresseur et qu'elle n'avait dans un premier temps pas formellement reconnu la voix de l'exposant lorsqu'une procédure d'identification du suspect avait été organisée par les enquêteurs, un an après la commission desdits faits ; qu'en déclarant le demandeur au pourvoi coupable des faits commis le 18 décembre 2020 à Vitrolles aux seuls motifs qu'elle avait « reconnu la voix de son agresseur » et qu'il était constant qu'elle avait « subi à la suite des faits une ITT de un jour », et en s'abstenant de répondre aux chefs péremptoires des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a méconnu les articles 459, 512 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Pour déclarer le prévenu coupable de tentative d'extorsion avec violence sur la personne de [P] [X], l'arrêt énonce qu'elle a déclaré avoir été suivie, dans un parc, par un homme qui l'a rattrapée, puis immobilisée et saisie au cou, lui réclamant son téléphone, et qu'il l'a frappée au front avec une arme de poing, avant de s'enfuir en raison de ses cris et de la présence d'un couple non loin de là.

10. La cour d'appel, par motifs propres, relève que la victime a reconnu le prévenu comme étant son agresseur, à sa corpulence, mais surtout à sa voix. L'arrêt adopte aussi les motifs du jugement qui retient qu'à l'audience du tribunal, [P] [X] a reconnu le prévenu comme étant son agresseur.

11. En l'état de ces motifs dénués d'insuffisance et relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu la présomption d'innocence, a justifié sa décision.

12. Le moyen ne peut, dès lors, être admis.

13.Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83364
Date de la décision : 22/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 fév. 2023, pourvoi n°22-83364


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83364
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