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21/02/2023 | FRANCE | N°22-85238

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-85238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-85.238 F-D

N° 00215

MAS2
21 FÉVRIER 2023

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Côte-d'Or et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, parties civiles, ont

formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-85.238 F-D

N° 00215

MAS2
21 FÉVRIER 2023

ANNULATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

Le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Côte-d'Or et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 mai 2022, qui, dans l'information suivie notamment contre l'association [1], des chefs de tromperie, abus de confiance et complicité d'exercice illégal de la profession de chirurgien dentiste, a déclaré irrecevable leur demande en annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Côte-d'Or et du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, et les conclusions de M. Croizier, avocat général,
après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre d'une information judiciaire suivie contre l'association [1], des chefs susvisés, le juge d'instruction a, le 23 décembre 2021, rendu une ordonnance de commission d'experts, désignant notamment M. [F] [Y] comme expert et coordonnateur du collège d'experts.

3. Le 28 avril 2022, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Côte-d'Or et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui s'étaient constitués partie civile le 4 février précédent, ont saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation de l'ordonnance précitée pour défaut d'impartialité dudit expert.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en nullité déposée par les demandeurs au pourvoi, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Côte-d'Or et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, alors :

« 1°/ que les ordonnances qui désignent un expert et les rapports d'expertises ne sont pas des actes susceptibles d'appel ; que ces ordonnances sont des actes de procédure, dont l'annulation peut être demandée en application de l'article 173 du code de procédure pénale ; qu'en déclarant irrecevable la requête en annulation de l'ordonnance de désignation d'experts déposées par les demandeurs au pourvoi, aux motifs erronés que ceux-ci pourraient « contester le contenu de la mission d'expertise ainsi que la désignation des experts choisis par le juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure spécifique », le président de la chambre de l'instruction a méconnu les articles 161-1, 173, 186 et 186-1 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il résulte de l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale que le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, doit la soumettre à la chambre de l'instruction, sauf s'il en constate l'irrecevabilité dans l'un des cas limitativement prévus audit article ; que dès lors, excède ses pouvoirs le président de la chambre de l'instruction qui, saisi d'une telle requête, se prononce sur le bien-fondé des moyens de nullité qui y sont proposés ; qu'en ajoutant, pour déclarer irrecevable la requête qui lui était soumise, « qu'une expertise en cours ne saurait en aucun cas causer un quelconque grief aux parties », le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et méconnu l'article 173, dernier alinéa, du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 173 du code de procédure pénale :

5. Selon ce texte, le président de la chambre de l'instruction, saisi par l'une des parties d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater l'irrecevabilité de la requête que dans les cas limitativement prévus à ses troisième et quatrième alinéas, et aux articles 173-1, 174, alinéa 1er, et 175, alinéa 4, dudit code, ou lorsqu'elle n'est pas motivée.

6. Pour déclarer irrecevable la requête en annulation de l'ordonnance de commission d'expert et des actes qui en résultent, l'ordonnance attaquée énonce que les dispositions de l'article 161-1 du code de procédure pénale prévoient la possibilité pour les parties de contester le contenu de la mission d'expertise ainsi que la désignation des experts choisis par le juge d'instruction devant le président de la chambre de l'instruction dans le cadre d'une procédure spécifique.

7. Le président de la chambre de l'instruction ajoute qu'au surplus, une expertise en cours ne saurait en aucun cas causer un quelconque grief aux parties.

8. En statuant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs.

9. En effet, les ordonnances qui désignent un expert et les rapports d'expertise ne sont pas, en application des articles 161-1, 186 et 186-1 du code de procédure pénale, des actes susceptibles d'appel.

10. Il s'ensuit que la requête n'était pas irrecevable en application de l'alinéa 4 de l'article 173 et, dès lors, n'entrait pas dans les prévisions du dernier alinéa dudit article.

11. L'annulation est en conséquence encourue.

Portée et conséquences de l'annulation

12. Du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête en annulation déposée par les demandeurs.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon, en date du 27 mai 2022 ;

CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la demande d'annulation déposée par les demandeurs ;

ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-85238
Date de la décision : 21/02/2023
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Dijon, 27 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2023, pourvoi n°22-85238


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.85238
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