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21/02/2023 | FRANCE | N°22-84433

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-84433


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-84.433 F-D

N° 00220

MAS2
21 FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

M. [X] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 376 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2022, qui, dans l'i

nformation suivie, notamment contre lui, des chefs de trafic d'influence et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 22-84.433 F-D

N° 00220

MAS2
21 FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

M. [X] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 376 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2022, qui, dans l'information suivie, notamment contre lui, des chefs de trafic d'influence et abus de biens sociaux, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 14 novembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 8 juillet 2016, la direction générale des finances publiques a porté plainte contre M. [S] [P], député, pour fraude fiscale.

3. L'enquête préliminaire a révélé que M. [P] avait été en relation d'affaires avec des sociétés dirigées par M. [X] [I] dans des conditions faisant suspecter que celui-ci avait pu confier à M. [P] la mission d'influencer des décideurs publics pour l'obtention de marchés.

4. Le 1er février 2019, une information judiciaire a été ouverte, laquelle a abouti à la mise en examen de M. [I] le 16 juillet 2020.

5. Le 14 janvier 2021, M. [I] a déposé une requête en nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a été rendu au terme de débats devant la chambre de l'instruction au cours desquels la parole n'a pas été donnée en dernier aux avocats de la défense, alors « que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de l'arrêt – confirmées par les notes d'audience – que « les avocats des parties présents ont eu la parole en dernier » (Arrêt, p. 8) ; que parmi les avocats présents lors de cette audience, figurait Maître [Z], avocat de la Direction générale des Finances publiques, partie civile ; qu'en conséquence, l'arrêt a été rendu en méconnaissance des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit des dispositions de ces textes et des principes généraux du droit que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

8. Selon l'arrêt attaqué, ont été entendus, après le rapport du président, les dix avocats des personnes mises en examen, celui de la partie civile, puis le ministère public et enfin trois autres avocats de personnes mises en examen, avant que la décision n'indique que « les avocats des parties présentes ont eu la parole en dernier ».

9. En l'état de ces mentions, qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que les prévenus ou leurs avocats ont eu la parole en dernier, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84433
Date de la décision : 21/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 08 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2023, pourvoi n°22-84433


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.84433
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