LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° S 22-83.639 F-D
N° 00222
MAS2
21 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023
M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à cent jours-amende à 15 euros.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [H] [D] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique en raison de propos tenus à l'encontre de M. [T] [Y], ministre de l'intérieur, lors d'une cérémonie publique.
3. Le tribunal correctionnel, composé de Mme Véronique Proix, présidente désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398, alinéa 3, du code de procédure pénale, a statué sur les poursuites.
4. M. [D] a relevé appel des disposition pénales du jugement, et le ministère public appel incident.
Examens des moyens
Sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat
Vu les articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale et L. 111-9 du code de l'organisation judiciaire :
5. Il se déduit de ces textes qu'un même magistrat ne peut, dans la même affaire, statuer en première instance et en appel.
6. Pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour d'appel était composée, notamment, en qualité de conseillère, de Mme Véronique Proix, magistrate ayant siégé en première instance en qualité de présidente du tribunal correctionnel.
7. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 28 avril 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.