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21/02/2023 | FRANCE | N°22-83382

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-83382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-83.382 F-D

N° 00216

MAS2
21 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

L'association [2] et M. [D] [U], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 mai

2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [Y] du chef de port illicite d'un insigne réglementé par l'autorité publiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-83.382 F-D

N° 00216

MAS2
21 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

L'association [2] et M. [D] [U], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [Y] du chef de port illicite d'un insigne réglementé par l'autorité publique, a déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [G] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 26 novembre 2020, l'association [2] ([2]) et M. [D] [U] ont fait citer M. [G] [Y], du chef de port illégal de l'écharpe de député, infraction prévue et réprimée par l'article 433-14 du code pénal, en faisant valoir que ce dernier, qui n'était plus député depuis le 21 juin 2017, avait néanmoins porté cette écharpe lors d'un rassemblement intervenu le 3 septembre suivant, afin de promouvoir un projet de contournement de la ville de [Localité 1].

3. Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [Y] coupable, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Les parties et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de l'association [2] et de M. [U], alors que l'association a pour mission, dans ses statuts, la défense de l'éthique sur le territoire de la Dordogne et que M. [U] a subi un préjudice du fait qu'il est contribuable du département et identifié comme un opposant au projet défendu par M. [Y].

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer irrecevables, notamment, les constitutions de partie civile de l'association [2] et de M. [U], l'arrêt attaqué énonce que l'infraction d'usurpation d'uniforme, costume ou décoration réglementés par l'autorité publique prévue à l'article 433-14, 1°, du code pénal a pour but de réprimer toute atteinte à l'autorité de l'Etat constituée par le port illégal d'un attribut de la puissance publique, et non de protéger les droits des électeurs ni même de défendre l'éthique en politique.

7. Le juge en conclut qu'une telle infraction n'est pas susceptible de créer un préjudice personnel à l'association [2] ni aux particuliers qui se sont constitués partie civile dans la présente affaire.

8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 2 du code de procédure pénale.

9. En effet, l'infraction de port illégal de l'écharpe de député, incriminée par l'article 433-14 du code pénal, n'est pas susceptible de provoquer directement un dommage.

10. Ainsi, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que l'association [2] et M. [D] [U] devront payer à M. [Y] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83382
Date de la décision : 21/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2023, pourvoi n°22-83382


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83382
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