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21/02/2023 | FRANCE | N°22-82168

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-82168


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-82.168 F-D

N° 00210

MAS2
21 FÉVRIER 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

MM. [I] [C] et [G] [L] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 fé

vrier 2022, qui a déclaré irrecevable leur recours contre la décision du procureur de la République prononçant sur leur demand...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 22-82.168 F-D

N° 00210

MAS2
21 FÉVRIER 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

MM. [I] [C] et [G] [L] ont formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2022, qui a déclaré irrecevable leur recours contre la décision du procureur de la République prononçant sur leur demande de délivrance de copie de pièces.

Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de MM. [I] [C] et [G] [L], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, Me Tapie ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [I] [C] et [G] [L] , par requête reçue le 23 août 2021, au visa de l'article R. 170 du code de procédure pénale, ont interrogé le procureur de la République sur une procédure d'information en cours.

3. Le procureur de la République n'a pas répondu à cette demande.

4. Les intéressés ont formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction par déclaration au greffe de cette juridiction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de MM. [C] et [L], alors :

« 1°/ que le silence pendant deux mois du Ministère public qui devait répondre, par une décision motivée, à une demande, doit être considéré comme une décision implicite de refus contre laquelle une voie de recours peut être exercée ; qu'en se fondant, pour juger irrecevable le recours formé par les exposants contre la décision implicite du procureur de la République de ne pas communiquer copie de certaines pièces du dossier pénal sous instruction JIRSAC20/5, sur la circonstance qu'aucune décision n'avait été prise par le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 802-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en déclarant irrecevable et en refusant d'examiner le recours pourtant régulièrement formé par les exposants, alors qu'il y était légalement tenu, le président la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et de plus fort méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même, les limitations n'étant conformes à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé par les exposants, interprétant ainsi le silence du Ministère public comme une simple absence de décision insusceptible de tout recours, le président de la chambre de l'instruction, qui a, ce faisant, définitivement privé les exposants de toute possibilité de contester le refus de communication des pièces qu'il avait sollicité du Procureur de la République, a porté une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif tel qu'il est garanti par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, l'article préliminaire du code de procédure pénale en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur un recours contre une décision rendue par le procureur de la République en matière de délivrance de copie de pièces en application de l'article R. 171 du code de procédure pénale, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir.

7. L'ordonnance attaquée énonce que l'article R. 171 du code de procédure pénale ne prévoit un recours que contre les décisions du procureur de la République prises en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 de ce même code.

8. Le président de la chambre de l'instruction en déduit qu'aucune décision n'ayant été prise, le recours est dès lors irrecevable.

9. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction s'est déterminé ainsi, alors que l'article R.171 du code de procédure pénale ne prévoyant aucun recours spécifique en l'absence de réponse du procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de copie, MM. [C] et [L] tenaient de l'article 802-1 de ce même code le droit d'exercer un recours contre la décision implicite de rejet de celle-ci.

10. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas l'annulation, dès lors que la demande adressée au procureur de la République ne s'analysant pas comme une demande de copie de pièces au sens de l'article R. 170 du code de procédure pénale, celle-ci était irrecevable.

11. En l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82168
Date de la décision : 21/02/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'Instruction de Douai, 07 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2023, pourvoi n°22-82168


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82168
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