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21/02/2023 | FRANCE | N°22-81747;22-82139

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2023, 22-81747 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.139 F-D
et K 22-81.747

N° 00219

MAS2
21 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE
NULLITÉ DU POURVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

M. [W] [L] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'app

el d'Agen, en date du 18 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-82.139 F-D
et K 22-81.747

N° 00219

MAS2
21 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE
NULLITÉ DU POURVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 FÉVRIER 2023

M. [W] [L] a formé des pourvois :

- contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, en date du 18 décembre 2019, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure (pourvoi n° K 22-81.747) ;

- contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2022, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 2 000 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° M 22-82.139).

Par ordonnance en date du 12 mai 2022 le président de la chambre criminelle a joint les pourvois.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 19 septembre 2018, des membres de l'association de sauvegarde pour l'église de [Localité 1] (32), ont porté plainte et se sont constitués partie civile entre les mains du juge d'instruction du chef de diffamation publique envers un particulier à l'encontre de M. [W] [L], maire de ladite commune, en raison, d'une part, de l'envoi par courrier aux habitants et de l'affichage sur un panneau municipal, le 16 juillet 2018, des propos suivants : « Les 6 membres du bureau [M] [Z], [T] [X], [K] [J] [Y], [U] [G], [F] et [O] [V], responsables du faux et de la tentative d'escroquerie, sont venus et ont informé les autres membres qu'ils refusaient toute discussion. Ils ont ensuite quitté la réunion », d'autre part, de l'envoi par courriel des propos suivants : « Comme je l'ai dit ce matin à [P] et à [T], je vais déposer plainte auprès du procureur pour faux et tentative d'escroquerie. Toi comme les autres êtes concernés. Vous pouvez encore réfléchir afin d'éviter cette procédure qui sera désagréable pour tout le monde ».

3. Par ordonnance du juge d'instruction, M. [L] a été renvoyé du même chef devant le tribunal correctionnel.

4. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable du délit poursuivi et ont prononcé sur les intérêts civils.

5. M. [L] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 décembre 2019

6. Il résulte de l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse que le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel qui auront statué sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence ne sera formé, à peine de nullité, qu'après l'arrêt définitif et en même temps que le pourvoi contre ledit arrêt.

7. En l'espèce, le pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction a été formé le 7 mars 2022 alors que celui formé contre l'arrêt définitif de la cour d'appel a été régularisé le 4 mars précédent. Ils n'ont, donc, pas été formés en même temps.

8. En conséquence, il y a lieu de constater la nullité du pourvoi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2022

9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2022

Enoncé du moyen

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui a déclaré M. [L] coupable de diffamation publique envers un particulier, alors :

« 1°/ que l'exception de bonne foi n'exige pas la preuve de la vérité des faits ; que la cour d'appel, qui a subordonné la bonne foi à la preuve de la vérité des faits, a violé les articles 29 de la loi du 24 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en s'abstenant, dans son appréciation de la condition de mesure et de prudence des propos, de tenir compte de la nature d'intérêt général du sujet traité alors même qu'elle constatait un contexte villageois de querelles sur des sujets afférents à l'administration de la chose publique (p. 14), de rechercher, comme elle y était invitée, pièces à l'appui, eu égard à l'objet de l'association (sauvegarde du patrimoine de la commune et plus particulièrement de l'église du village), à son financement (pour partie des fonds publics), à la qualité de membre de droit de la commune dont M. [L] est le maire ainsi qu'à l'élection des membres du bureau avec reconduction dans leurs fonctions lors de l'assemblée générale du 28 avril 2018, si les conditions dans lesquelles, au cours d'une réunion informelle, en violation des statuts de l'association, il avait été procédé à une nouvelle élection puis, au moyen d'un document intitulé faussement « Compte rendu de l'assemblée générale du 26 mai 2018 », il avait été obtenu l'enregistrement en préfecture de cette modification du bureau, n'offraient pas, compte tenu notamment des effets juridiques produits par ce document, une base factuelle suffisante aux propos ayant qualifié ces faits de « faux » et « tentative d'escroquerie » et désigné les membres du bureau comme en étant « responsables » et enfin, de tenir compte du fait que M. [L], qui n'est pas un professionnel de l'information, était légitime à rendre compte, en sa qualité de maire, de ces événements à ses administrés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29 de la loi du 24 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale :

11. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes.

12. Il se déduit du deuxième que, si c'est au seul auteur d'imputations diffamatoires qui entend se prévaloir de sa bonne foi d'établir les circonstances particulières qui démontrent cette exception, celle-ci ne saurait être légalement admise ou rejetée par les juges qu'autant qu'ils analysent les pièces produites par le prévenu et énoncent précisément les faits sur lesquels ils fondent leur décision.

13. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt de la cour d'appel doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

14. Pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi et confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que les propos poursuivis portent atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes visées, retient que le fait que M. [L] ait pu penser, comme il le prétend, qu'un faux avait été commis en raison d'une mention erronée sur l'intitulé d'un procès -verbal de réunion des membres du bureau de l'association,
ne peut suffire à établir sa bonne foi, alors que les termes employés sont sans mesure, et imputent aux personnes concernées la commission d'infractions dont une tentative d'escroquerie, par ailleurs nullement établies, hormis dans l'esprit du prévenu.

15. Les juges ajoutent que les personnes visées sont précisément identifiées et que le prévenu ne pouvait ignorer, en rédigeant un courrier à en-tête de la mairie, qui leur faisait porter la responsabilité d'infractions, puis en le placardant sur le panneau d'affichage de la mairie et en le distribuant ou le faisant distribuer à des habitants de la commune, qu'il portait ainsi atteinte à l'honneur ou à la considération de ces personnes.

16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent.

17. En premier lieu, elle ne pouvait subordonner l'existence de la bonne foi du prévenu à la preuve de la vérité des faits.

18. En second lieu, il lui appartenait d'analyser les pièces invoquées par M. [L] au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'énoncer précisément les faits et circonstances lui permettant de juger si celui-ci s'exprimait dans un but légitime, était dénué d'animosité personnelle, s'est appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans l'expression, et d'apprécier ces critères d'autant moins strictement qu'elle constate, en application de l'article 10 précité, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, que les propos s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général et reposaient sur une base factuelle suffisante.

19. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

20. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la culpabilité, à la peine et aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 18 décembre 2019 :

CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 3 mars 2022 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Agen, en date du 3 mars 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la culpabilité, à la peine et aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Agen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81747;22-82139
Date de la décision : 21/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 03 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 fév. 2023, pourvoi n°22-81747;22-82139


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81747
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