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16/02/2023 | FRANCE | N°21-17068

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-17068


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° M 21-17.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du [LocalitÃ

© 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.068 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° M 21-17.068

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-17.068 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), dans le litige l'opposant à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] (la caisse) a décidé, le 20 août 2009, de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée le 12 décembre 2008 par Mme [C], salariée de la société [4] (l'employeur).

2. Après avoir vainement saisi, le 21 juillet 2016, la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation de l'opposabilité de cette décision, l'employeur a porté son recours, le 26 juillet 2017, devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en inopposabilité formé par l'employeur, alors « qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et le dernier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

6. Depuis un arrêt du 9 mai 2019 (2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° 18-10.909, publié), la Cour de cassation interprétait ces textes en retenant que si la décision de la caisse primaire qui reconnaît le caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute fait grief à l'employeur, qui est recevable à en contester l'opposabilité ou le bien-fondé dans les conditions fixées par les deux derniers, le recours de l'employeur ne revêt pas le caractère d'une action au sens du premier. Cette interprétation est celle adoptée par l'arrêt contre lequel le pourvoi a été formé. Elle a soulevé des critiques en ce qu'elle pouvait conduire à une imprescriptibilité de ce recours qui ont justifié une nouvelle interprétation de ces textes par arrêts du 18 février 2021, publiés (pourvois n° 19-25.886, n° 19-25.887, n° 19-20.102).

7. En effet, ni l'indépendance des rapports entre, d'une part, la caisse et la victime et, d'autre part, la caisse et l'employeur, ni le particularisme du recours ouvert à l'employeur pour contester la décision d'une caisse primaire de reconnaître le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute ne justifient que ce recours ne puisse constituer une action en justice et que, dès lors, il ne soit pas soumis à un délai de prescription.

8. Il y a lieu, en conséquence, de considérer qu'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

9. Pour dire recevable l'action de l'employeur, l'arrêt retient essentiellement que le recours de l'employeur tendant à contester l'opposabilité ou le bien fondé d'une décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil et que les dispositions de ce texte ne sont donc pas applicables au cas d'espèce.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par la société [4], l'arrêt rendu le 25 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 3]

L'arrêt attaqué, critiqué par la CPAM du [Localité 3], encourt la censure ;

EN CE QU'il a déclaré recevable le recours en inopposabilité formé par la société [4] ;

ALORS QU'en l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de l'organisme social de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17068
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-17068


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17068
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