LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2023
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 185 F-D
Pourvoi n° K 21-16.837
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023
M. [B] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-16.837 contre le jugement n° RG : 20/00111 rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Rouen (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [C], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Rouen, 26 mars 2021), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime (la caisse) a notifié à M. [C] (l'assuré) un indu d'indemnités journalières, le 29 mars 2019, et une pénalité financière, le 25 novembre 2019, en raison de l'exercice non autorisé d'une activité de vente à domicile.
2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief au jugement de le débouter de ses demandes relatives à l'indu d'indemnités journalières, alors « qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale ; que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ; que, dès lors, en énonçant que « les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande – par conséquent, la demande de réduction de l'indu ne peut aboutir », le tribunal a violé les articles L. 256-4, L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
6. Il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
7. Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge, d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, sauf cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
8. Le jugement relève qu'alors qu'il percevait des indemnités journalières, l'assuré a sciemment exercé une activité professionnelle en qualité de vendeur à domicile indépendant, et a souverainement estimé que l'assuré avait, ainsi, commis des manoeuvres frauduleuses.
9. Il en résulte que l'assuré ne pouvait bénéficier d'aucune remise de sa dette d'indemnités journalières.
10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision attaquée se trouve légalement justifiée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [C]
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes et condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime la somme de 3.353,40 € au titre de l'indu d'indemnité journalières ;
1. ALORS QUE l'incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières est celle d'exercer une activité salariée ; qu'au demeurant, les prestations en espèces de l'assurance maladie sont calculées sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l'interruption de travail ; que, par conséquent – en cas de pluriactivité – si le contrat de travail de l'assuré social est suspendu et que celui-ci n'a pas repris d'activité salariée durant son arrêt maladie, les indemnités journalières de la sécurité sociale ne peuvent lui être refusées ou répétées parce qu'il aurait continué une activité non salariée, le fait générateur des indemnités journalières étant la suspension du contrat de travail et leur montant étant proportionnée aux salaires découlant du contrat de travail ; qu'il est constant que M. [C] avait débuté son activité indépendante de vente à domicile litigieuse en 2016 (conclusions de M. [C], p. 2, § 6 ; conclusions de la CPAM, p. 3, avant-dernier §) ; que, dès lors, en estimant justifié l'indu réclamé par l'organisme social, au motif « que M. [C] qui a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la maladie pour la période allant 13 décembre 2017 au 2 octobre 2018, a cumulativement durant cette même période exercé une activité professionnelle en qualité de vendeur à domicile indépendant », le tribunal a violé les articles L. 321-1, L. 323-4, L. 323-6, R. 323-4 du code de la sécurité sociale ;
2. ALORS QUE l'attribution d'indemnités journalières de l'assurance maladie à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire de s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée ; que, lorsqu'il prescrit un arrêt de travail en raison de l'incapacité physique du salarié de poursuivre son contrat de travail, le médecin n'a pas à mener une enquête et s'enquérir des autres sources de revenus du salarié ; que, corrélativement, l'assuré social n'a pas à révéler à son médecin traitant ses sources de revenus non salariées ; qu'il s'ensuit que lorsqu'il prescrit un arrêt de travail, le médecin n'a pas à préalablement autoriser l'assuré social à continuer une activité non salariée ; que pour estimer justifié l'indu réclamé par l'organisme social, le tribunal a retenu « que l'interdiction faite à l'assuré de se livrer à une activité rémunérée ou non pendant son arrêt de travail s'entend rigoureusement. L'autorisation du médecin traitant de pratiquer une activité doit être expresse et préalable. En l'espèce il n'est pas contesté que M. [C] qui a bénéficié d'indemnités journalières au titre de la maladie pour la période allant 13 décembre 2017 au 2 octobre 2018, a cumulativement durant cette même période exercé une activité professionnelle en qualité de vendeur à domicile indépendant » ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il est constant qu'il est constant que M. [C] avait débuté son activité indépendante de vente à domicile litigieuse en 2016 (conclusions de M. [C], p. 2, § 6 ; conclusions de la CPAM, p. 3, avant-dernier §), le tribunal a violé les articles L. 321-1, L. 323-4, L. 323-6, R. 323-4 du code de la sécurité sociale.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes et condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime la somme de 3 353,40 € au titre de l'indu d'indemnité journalières ;
ALORS QU'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale ; que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause ; que, dès lors, en énonçant que « les caisses de sécurité sociale ont seules qualité pour réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur, le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur une telle demande – par conséquent, la demande de réduction de l'indu ne peut aboutir », le tribunal a violé les articles L. 256-4, L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
M. [C] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de ses demandes et condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime la somme de 700 € au titre de la pénalité ;
1. ALORS QUE la cassation du chef ayant « condamné l'assuré social à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime la somme de 3.353,40 € au titre de l'indu d'indemnité journalières » entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef l'ayant « condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 5]-[Localité 4]-[Localité 3]-Seine-Maritime la somme de 700 € au titre de la pénalité » en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2. ALORS, subsidiairement, QU'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale ; que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause, y compris lorsqu'est en cause d'une pénalité financière ; que, dès lors, en estimant que seules les caisses de sécurité sociale pouvaient réduire le montant de leurs créances autres que de cotisations et majorations de retard nées de l'application de législation de sécurité sociale, en cas de précarité de la situation du débiteur (jugement, p. 4), le tribunal a violé les articles L. 256-4, L. 321-1 et L. 323-6 du code de la sécurité sociale.