La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2023 | FRANCE | N°21-16429

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-16429


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° S 21-16.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La société [3], société à responsabilité limitée, dont

le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.429 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarifi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 169 F-D

Pourvoi n° S 21-16.429

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-16.429 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2021 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail (A)), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 12 mars 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère ayant fixé à 12 % le taux d'incapacité permanente dont demeurait atteint son salarié, M. [H], victime d'un accident du travail le 8 septembre 2014, la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction de l'incapacité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente de son salarié, alors « qu'en considérant, d'une part, que les séquelles de l'intéressé justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % à l'égard de l'employeur, tout en adoptant, d'autre part, les conclusions du médecin consultant qu'elle avait commis qui, dans son avis qu'elle a cité in extenso, avait indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle « ne peut dépasser 8 % dans le respect des critères du guide barème », la Cour nationale, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs.

4. Pour fixer à 10 %, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente de son salarié, l'arrêt énonce qu'au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 %.

5. En statuant ainsi, après avoir rappelé que le médecin consultant avait conclu que le taux d'IPP ne pouvait dépasser 8 %, la Cour nationale, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2021, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à payer à la société [3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [3]

La société [3] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, dans les stricts rapports employeurs-organismes sociaux, ramené à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle attribuable à M. [H] à la date du 18 novembre 2016 ;

ALORS, 1°), QU'en considérant, d'une part, que les séquelles de l'intéressé justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % à l'égard de l'employeur, tout en adoptant, d'autre part, les conclusions du médecin consultant qu'elle avait commis qui, dans son avis qu'elle a cité in extenso, avait indiqué que le taux d'incapacité permanente partielle « ne peut dépasser 8 % dans le respect des critères du guide barème », la Cour nationale, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'en s'écartant du taux d'incapacité permanente partielle de 8 % maximum retenu par le médecin consultant qu'elle avait commis en application de l'article R. 143-27 du code de la sécurité sociale, sans faire ressortir, même de manière sommaire, les critères déterminant une appréciation différente de l'estimation de ce praticien, la Cour nationale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16429
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification (CNITAAT), 12 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-16429


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16429
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award