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16/02/2023 | FRANCE | N°21-16349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-16349


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 186 F-B

Pourvoi n° E 21-16.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-

16.349 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyanc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 186 F-B

Pourvoi n° E 21-16.349

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

M. [R] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-16.349 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 17 décembre 2020), M. [J], chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral (l'assuré), a cotisé volontairement auprès de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la Caisse) à compter d'octobre 2010, afin de bénéficier du régime de retraite prévu pour les travailleurs salariés.

2. La Caisse ayant rejeté sa demande de liquidation de sa pension de retraite déposée le 16 décembre 2016, motif pris qu'il ne justifiait pas avoir cessé son activité professionnelle, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. L'assuré fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

1°/ que, selon l'article 33 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, « le service de la pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur, ou avec les derniers employeurs en cas d'activités salariées simultanées » ; que selon l'article 35 de la même Délibération, « le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur visé à l'article 33 - toutefois, l'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite peut exercer une activité salariée auprès d'un employeur autre que celui ou ceux qui ont attesté de la cessation d'activité servant à la liquidation de la pension de retraite » ; qu'enfin, selon l'article 39, cette Délibération est applicable aux professions libérales ayant souscrit une assurance volontaire auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale ; qu'il s'ensuit qu'après la cessation de son activité libérale, un assuré social peut liquider sa pension et, une fois sa pension liquidée, il peut reprendre son activité libérale ; que, pour estimer justifié le refus de liquidation de sa pension, la cour d'appel a retenu « que les articles 33 et 35 ont pour but manifeste de prévenir la situation consistant à servir une pension de retraite à une personne qui continue son activité dans les mêmes conditions, lui permettant de cumuler salaire et pension au titre de la même activité - elles prévoient néanmoins une exception pour le cas d'une activité salariée auprès d'un employeur différent, permettant un cumul pension de retraite/salaire – l'assuré social est donc non seulement tenu de démontrer qu'il a cessé toute activité, mais également que l'éventuelle activité qu'il entendrait reprendre est différente, ou exercer dans des conditions différentes, de celle qu'il a cessé (?) les éléments versés par la CPS, et non contestés par l'assuré dans leur réalité, démontrent qu'il a maintenu son conventionnement pour l'exercice de l'activité libérale de chirurgien-dentiste, soit celle-là même qu'il déclare avoir cessée, activité poursuivie après la date à laquelle il prétend bénéficier du service d'une pension, alors même qu'il continue de l'exercer dans des conditions strictement identiques » ; qu'en exigeant ainsi qu'après la liquidation de sa retraite, un assuré social modifie son activité libérale par rapport à celle qu'il exerçait auparavant, la cour d'appel a ajouté aux articles 33, 35 et 39 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, une condition qui n'y figure pas, violant ainsi ces textes ;

2°/ que selon l'article 35 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur pour lequel l'assuré social travaillait avant la liquidation de sa pension, en revanche cet assuré peut travailler pour un autre employeur ; qu'il s'ensuit qu'un assuré social ayant exercé une activité libérale avant la liquidation de sa pension, peut immédiatement reprendre cette activité libérale ; que l'assuré social faisait pertinemment valoir « qu'il avait effectivement repris une activité à compter du mois de janvier 2017 – cette reprise d'activité ne saurait en aucun cas le priver du service de sa pension de retraite, et ce d'autant plus que la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 modifié ne prévoit aucun délai de carence pour reprendre une activité après avoir demandé ses droits à la retraite » ; que, pour estimer justifié le refus de liquidation de sa pension, la cour d'appel a retenu « que l'assuré social est tenu de démontrer que l'éventuelle activité qu'il entendrait reprendre est différente, ou exercer dans des conditions différentes, de celle qu'il a cessé et (?) que les éléments versés par la CPS, et non contestés par l'assuré dans leur réalité, démontrent qu'il a maintenu son conventionnement pour l'exercice de l'activité libérale de chirurgien-dentiste, soit celle-là même qu'il déclare avoir cessée, activité poursuivie après la date à laquelle il prétend bénéficier du service d'une pension, alors même qu'il continue de l'exercer dans des conditions strictement identiques » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 33 et 35 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, les dispositions de cette délibération sont applicables aux ressortissants du régime institué par la délibération n° 74-11 du 25 janvier 1974 modifiée, parmi lesquels figurent les membres des professions libérales, et qui souscrivent une assurance volontaire auprès de la Caisse de prévoyance sociale.

6. Aux termes de l'article 33 de la délibération du 29 janvier 1987, le service de la pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur, ou avec les derniers employeurs en cas d'activités salariées simultanées.

7. Aux termes de l'article 35 de cette délibération, le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur visé à l'alinéa 1 de l'article 33 précité. Toutefois, l'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite peut exercer une activité salariée auprès d'un employeur autre que celui ou ceux qui ont attesté de la cessation d'activité servant à la liquidation de la pension de retraite.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes, d'une part, que l'assuré, exerçant une activité libérale au titre de laquelle il s'est volontairement assuré au régime de retraite des travailleurs salariés auprès de la Caisse de prévoyance sociale, ne peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite que s'il justifie avoir cessé cette activité, d'autre part, qu'il ne peut reprendre une activité professionnelle, sans suspension du service de sa pension de retraite, que si l'activité exercée est différente de celle au titre de laquelle il avait été volontairement assuré.

9. L'arrêt, d'une part, relève que les feuilles de soins émises par l'assuré social attestent de prestations effectuées les 2 et 5 décembre 2016, démontrant que l'assuré n'avait pas cessé son activité au moment de sa demande de pension de retraite, d'autre part, que l'assuré avait maintenu son conventionnement avec l'assurance, et a poursuivi son activité libérale dans des conditions identiques.

10. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'assuré n'ayant pas cessé son activité libérale, au titre de laquelle il avait souscrit une assurance volontaire auprès de la Caisse de prévoyance sociale, ne pouvait obtenir la liquidation de sa pension de retraite.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [J]

L'assuré social fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande visant à faire condamner l'organisme social à procéder à la liquidation de sa pension de retraite à compter du 16 décembre 2016 ainsi que le remboursement des cotisations d'assurance maladie du régime non salarié indues depuis le 1er janvier 2017 ;

1) ALORS QUE, selon l'article 33 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, « le service de la pension de retraite est subordonné à la rupture définitive de tout lien professionnel avec le dernier employeur, ou avec les derniers employeurs en cas d'activités salariées simultanées » ; que selon l'article 35 de la même Délibération, « le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur visé à l'article 33 - toutefois, l'assuré bénéficiaire d'une pension de retraite peut exercer une activité salariée auprès d'un employeur autre que celui ou ceux qui ont attesté de la cessation d'activité servant à la liquidation de la pension de retraite » ; qu'enfin, selon l'article 39, cette Délibération est applicable aux professions libérales ayant souscrit une assurance volontaire auprès de la Caisse de Prévoyance Sociale ; qu'il s'ensuit qu'après la cessation de son activité libérale, un assuré social peut liquider sa pension et, une fois sa pension liquidée, il peut reprendre son activité libérale ; que, pour estimer justifié le refus de liquidation de sa pension, la cour d'appel a retenu « que les articles 33 et 35 ont pour but manifeste de prévenir la situation consistant à servir une pension de retraite à une personne qui continue son activité dans les mêmes conditions, lui permettant de cumuler salaire et pension au titre de la même activité - elles prévoient néanmoins une exception pour le cas d'une activité salariée auprès d'un employeur différent, permettant un cumul pension de retraite/salaire – l'assuré social est donc non seulement tenu de démontrer qu'il a cessé toute activité, mais également que l'éventuelle activité qu'il entendrait reprendre est différente, ou exercer dans des conditions différentes, de celle qu'il a cessé (?) les éléments versés par la CPS, et non contestés par l'assuré dans leur réalité, démontrent qu'il a maintenu son conventionnement pour l'exercice de l'activité libérale de chirurgien-dentiste, soit celle-là même qu'il déclare avoir cessée, activité poursuivie après la date à laquelle il prétend bénéficier du service d'une pension, alors même qu'il continue de l'exercer dans des conditions strictement identiques » (arrêt p.5 §10-11, p.6 §1 §5-6) ; qu'en exigeant ainsi qu'après la liquidation de sa retraite, un assuré social modifie son activité libérale par rapport à celle qu'il exerçait auparavant, la cour d'appel a ajouté aux articles 33, 35 et 39 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, une condition qui n'y figure pas, violant ainsi ces textes ;

2) ALORS QUE, selon l'article 35 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, le service de la pension de retraite est interrompu le premier jour du mois suivant la reprise d'activité auprès de l'employeur pour lequel l'assuré social travaillait avant la liquidation de sa pension, en revanche cet assuré peut travailler pour un autre employeur ; qu'il s'ensuit qu'un assuré social ayant exercé une activité libérale avant la liquidation de sa pension, peut immédiatement reprendre cette activité libérale ; que l'assuré social faisait pertinemment valoir « qu'il avait effectivement repris une activité à compter du mois de janvier 2017 – cette reprise d'activité ne saurait en aucun cas le priver du service de sa pension de retraite, et ce d'autant plus que la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 modifié ne prévoit aucun délai de carence pour reprendre une activité après avoir demandé ses droits à la retraite » (conclusions p.7) ; que, pour estimer justifié le refus de liquidation de sa pension, la cour d'appel a retenu « que l'assuré social est tenu de démontrer que l'éventuelle activité qu'il entendrait reprendre est différente, ou exercer dans des conditions différentes, de celle qu'il a cessé et (?) que les éléments versés par la CPS, et non contestés par M. [J] dans leur réalité, démontrent qu'il a maintenu son conventionnement pour l'exercice de l'activité libérale de chirurgien-dentiste, soit celle-là même qu'il déclare avoir cessée, activité poursuivie après la date à laquelle il prétend bénéficier du service d'une pension, alors même qu'il continue de l'exercer dans des conditions strictement identiques » (arrêt p.6 §1 et §5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 33 et 35 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;

3) ALORS QUE, selon l'article 33 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987, la pension de retraite est liquidée dans les conditions suivantes, l'assuré social adresse à la Caisse de prévoyance sociale sa demande de liquidation, un récépissé du dépôt de cette demande lui est fourni, la date d'entrée en jouissance de la pension est fixée au premier jour du mois suivant la cessation de paiement des salaires pour un salarié ou des honoraires pour un travailleur indépendant ; qu'il ne peut être reproché à un assuré social, qui n'a pas reçu de récépissé de sa demande et auquel l'organisme social met plus de trois mois à répondre à sa demande de liquidation, d'avoir repris une activité libérale, ce que l'article 35 de la Délibération autorise ; que, dans ses écritures, l'assuré social faisait valoir « qu'il a fourni à la Caisse de prévoyance sociale sa demande de liquidation de pension de retraite accompagnée des justificatifs requis le 16 décembre 2016 – en revanche, il ne lui a pas été remis le récépissé du dépôt de sa demande – sa demande de liquidation de pension a bien été reçue et traitée par la Caisse puisque celle-ci lui a répondu plus de trois mois plus tard le 24 mars 2017 pour rejeter sa demande au motif qu'il ne justifierait pas avoir cessé toutes ses activités » (conclusions p.5) ; que l'assuré social faisait également valoir « qu'il avait effectivement repris une activité à compter du mois de janvier 2017 mais que cette reprise d'activité ne saurait en aucun cas le priver du service de sa pension de retraite » (conclusions p.7) ; qu'en s'abstenant de rechercher si un récépissé avait été remis à l'assuré social à la suite du dépôt de sa demande, si le refus de liquidation de la retraite ne lui avait pas été notifié trois mois après le dépôt de sa demande, et par conséquent, s'il pouvait être reproché à l'assuré d'avoir repris une activité libérale, pour ne pas rester sans ressource dans l'attente d'une décision de l'organisme social intervenue tardivement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et 35 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française ;

4) ALORS QUE, subsidiairement, le service d'une pension de vieillesse est subordonné, pour les assurés exerçant une activité non salariée, à la cessation de cette activité – l'activité professionnelle étant celle qu'une personne exerce « d'une manière habituelle en vue d'en tirer un revenu lui permettant de vivre » (J. Savatier, Études offertes à J. Hamel, Paris, Dalloz, 1961. 3, spéc. p.6) ; que, pour estimer justifié le refus de liquidation de sa pension, la cour d'appel a constaté que « le 16 décembre 2016, l'assuré social a, d'une part, déclaré radier sa patente au titre de son activité de chirurgien-dentiste à compter du 2 décembre 2016 et, d'autre part, déposé une demande de liquidation de sa pension de retraite auprès de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française » (jugement p.2 in fine) ; qu'elle a retenu que « l'organisme social verse des feuilles de soins émises par l'assuré social attestant de prestations effectuées les 2 décembre et 5 décembre 2016, soit postérieurement à la date à laquelle il déclare avoir cessé son activité de chirurgien-dentiste en exercice libéral » si bien que l'assuré social « n'avait donc pas cessé son activité au moment de sa demande de bénéficier d'une pension de retraite » (arrêt p.6 §2 et §4 et feuilles de soins) ; qu'en s'abstenant de rechercher – comme les feuilles de soins le faisaient pourtant apparaître – comment le seul soin effectué le 5 décembre 2016 pouvait caractériser le maintien de l'exercice d'une activité de manière habituelle en vue d'en tirer un revenu permettant à l'assuré social de vivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 33 et 35 de la Délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16349
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Polynésie

Il résulte de la combinaison des articles 33, 35 et 39 de la délibération n° 87-11/AT du 29 janvier 1987 portant institution d'un régime de retraite des travailleurs salariés de la Polynésie française, d'une part, que l'assuré, exerçant une activité libérale au titre de laquelle il s'est volontairement assuré au régime de retraite des travailleurs salariés auprès de la Caisse de prévoyance sociale, ne peut obtenir la liquidation de sa pension de retraite que s'il justifie avoir cessé cette activité, d'autre part, qu'il ne peut reprendre une activité professionnelle, sans suspension du service de sa pension de retraite, que si l'activité exercée est différente de celle au titre de laquelle il avait été volontairement assuré


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 17 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-16349, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16349
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