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16/02/2023 | FRANCE | N°21-15313

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-15313


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° D 21-15.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurit

é sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale délégué...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 192 F-D

Pourvoi n° D 21-15.313

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, a formé le pourvoi n° D 21-15.313 contre l'arrêt rendu le 16 février 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à M. [W] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 février 2021), la caisse du régime social des indépendants de Champagne-Ardenne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Champagne-Ardenne (l'URSSAF), a notifié à M. [C] (le cotisant) plusieurs mises en demeure au titre des régularisations de cotisations, ainsi que des cotisations et majorations de retard, pour les années 2010 à 2014, puis lui a décerné, les 20 novembre 2014 et 14 avril 2015, deux contraintes signifiées respectivement les 5 décembre 2014 et 7 mai 2015.

2. Le cotisant a formé opposition à ces contraintes devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler les deux contraintes, alors :

« 1°/ que la procédure d'opposition à contrainte permet uniquement de contester une irrégularité formelle de la contrainte mais ne permet pas de contester la mise en demeure ; qu'en annulant en l'espèce la contrainte du 20 novembre 2014 et celle du 14 avril 2015 pour la seule raison que les mises en demeure adressées préalablement à ces contraintes étaient nulles, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la régularité des mises en demeure quand elle était saisie d'une opposition à contrainte a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que la nullité de la contrainte est encourue si elle ne renseigne pas le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en se contentant en l'espèce de juger que la nullité des mises en demeure entraînait la nullité des contraintes subséquentes, sans rechercher si les contraintes litigieuses ne renseignaient pas suffisamment le cotisant quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ;

3°/ que, subsidiairement, le travailleur indépendant est seul redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles à titre personnel, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ; qu'en jugeant en l'espèce que la contrainte du 20 novembre 2014 et celle du 14 avril 2015 devaient être annulées dès lors qu'elles se référaient à des mises en demeure entretenant une « confusion » puisqu'elles étaient adressées au cotisant en sa qualité de gérant de la SARL [3] et/ou de gérant de l'EURL [4] quand le seul fait que ces mises en demeure soient adressées au cotisant en personne était suffisant, la référence aux entreprises dont il était gérant étant indifférente, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

4°/ que, à titre infra-subsidiaire, la mise en demeure doit renseigner le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait que les mises en demeure soient adressées au cotisant en sa qualité de gérant de la SARL [3] et/ou de gérant de l'EURL [4] avait pour conséquence un défaut d'information quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation, quand ces références aux noms des entreprises gérées par le cotisant ne portaient pas atteinte aux informations afférentes à la nature, la cause et l'étendue de son obligation figurant sur la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles R. 133-3, R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que le cotisant qui n'a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l'appui de l'opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.

5. Selon les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

6. Il résulte de ces textes que la notification d'une mise en demeure régulière constitue un préalable obligatoire aux poursuites et que la nullité de la mise en demeure prive de fondement l'obligation au paiement des sommes qui en font l'objet.

7. L'arrêt énonce que les mises en demeure visées dans les deux contraintes délivrées au cotisant ont été adressées à ce dernier en sa qualité de gérant de la SARL [3] et de gérant de l'EURL [4], ou en sa seule qualité de gérant de la SARL [3], alors que cette dernière société avait fait l'objet antérieurement d'une liquidation judiciaire, et que les mentions de ces mises en demeure sont de nature à créer une confusion.

8. De ses constatations et énonciations, faisant ressortir que l'activité mentionnée dans les mises en demeure était erronée, la cour d'appel, à laquelle il appartenait d'apprécier la régularité des mises en demeure qui était contestée par le cotisant au soutien de son opposition à contrainte, a exactement déduit que celles-ci ne pouvaient permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, de sorte que les contraintes subséquentes devaient être annulées.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors « que l'engagement de la responsabilité d'une partie requiert la caractérisation d'une faute ; qu'en se limitant en l'espèce à énoncer que la caisse aurait procédé à une gestion « chaotique, imprécise et inadaptée du dossier de cotisations et contributions de du cotisant », sans préciser concrètement quelle faute l'organisme de recouvrement avait commise pour que sa responsabilité puisse être engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

11. Pour allouer au cotisant une certaine somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt énonce que la caisse a procédé à une gestion chaotique, imprécise et inadaptée de son dossier de cotisations et contributions, et que le traitement erratique et confus de la caisse présente un caractère fautif de nature à engager sa responsabilité, le cotisant ayant subi un préjudice tant au regard de sa situation professionnelle que personnelle puisque la caisse a, notamment, tenté d'impliquer sa compagne dans le recouvrement.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la caisse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'URSSAF de Champagne-Ardenne à payer à M. [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt, l'arrêt rendu le 16 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Champagne-Ardenne.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'URSSAF Champagne-Ardenne fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la contrainte du 20 novembre 2014 émise par l'URSSAF Champagne Ardenne sollicitant le paiement par M. [C] de la somme de 23 119 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, des troisième et quatrième trimestres 2012, des premier à quatrième trimestres 2013 et du premier trimestre 2014 et d'AVOIR annulé la contrainte du 14 avril 2015 émise par l'URSSAF Champagne Ardenne sollicitant le paiement par M. [C] de la somme de 1 072 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre des deuxième et troisième trimestres 2014,

1/ ALORS QUE la procédure d'opposition à contrainte permet uniquement de contester une irrégularité formelle de la contrainte mais ne permet pas de contester la mise en demeure ; qu'en annulant en l'espèce la contrainte du 20 novembre 2014 et celle du 14 avril 2015 pour la seule raison que les mises en demeure adressées préalablement à ces contraintes étaient nulles, la cour d'appel qui s'est prononcée sur la régularité des mises en demeure quand elle était saisie d'une opposition à contrainte a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

2/ ALORS QUE la nullité de la contrainte est encourue si elle ne renseigne pas le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en se contentant en l'espèce de juger que la nullité des mises en demeure entrainait la nullité des contraintes subséquentes, sans rechercher si les contraintes litigieuses ne renseignaient pas suffisamment M. [C] quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

3/ ALORS QUE, subsidiairement, le travailleur indépendant est seul redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs non-salariés des professions non agricoles à titre personnel, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité ; qu'en jugeant en l'espèce que la contrainte du 20 novembre 2014 et celle du 14 avril 2015 devaient être annulées dès lors qu'elles se référaient à des mises en demeure entretenant une « confusion » puisqu'elles étaient adressées à M. [W] [C] en sa qualité de gérant de la SARL [3] et/ou de gérant de l'EURL [4] quand le seul fait que ces mises en demeure soient adressées à M. [C] en personne était suffisant, la référence aux entreprises dont il était gérant étant indifférente, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige,

4/ ALORS QUE, à titre infra-subsidiaire, la mise en demeure doit renseigner le cotisant sur la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant en l'espèce que le fait que les mises en demeure soient adressées à M. [W] [C] en sa qualité de gérant de la SARL [3] et/ou de gérant de l'EURL [4] avait pour conséquence un défaut d'information quant à la nature, la cause et l'étendue de son obligation, quand ces références aux noms des entreprises gérées par le cotisant ne portaient pas atteinte aux informations afférentes à la nature, la cause et l'étendue de son obligation figurant sur la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'URSSAF Champagne Ardenne fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF Champagne Ardenne à payer à M. [W] [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt,

1/ ALORS QUE l'engagement de la responsabilité d'une partie requiert la caractérisation d'une faute ; qu'en se limitant en l'espèce à énoncer que le RSI aurait procédé à une gestion « chaotique, imprécise et inadaptée du dossier de cotisations et contributions de M. [C] » (arrêt p. 8 § 3), sans préciser concrètement quelle faute l'organisme de recouvrement avait commise pour que sa responsabilité puisse être engagée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code,

2/ ALORS QUE l'engagement de la responsabilité d'une partie requiert la caractérisation d'un préjudice subi par la victime ; qu'en se limitant en l'espèce à affirmer que M. [C] aurait subi un préjudice « tant au regard de sa situation professionnelle que personnelle » sans apporter aucune autre précision quant à la nature de ce préjudice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code,

3/ ALORS QUE, en toute hypothèse, l'engagement de la responsabilité d'une partie requiert la caractérisation d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a observé qu'il n'était pas établi que le RSI soit « à l'origine » des difficultés de repérage de la société de M. [C] sur Internet et qu'il n'était pas « certain » que les aides sollicitées par M. [C] dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid lui auraient été accordées en l'absence d'erreur de calcul de la part du RSI des sommes dues par M. [C] ; qu'en mettant en exergue l'absence de tout lien de causalité entre la faute prétendument commise par le RSI et le préjudice allégué par M. [C] tout en engageant la responsabilité civile de l'organisme de sécurité sociale, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 1382 du code civil devenu 1240 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15313
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-15313


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.15313
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