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16/02/2023 | FRANCE | N°21-13026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-13026


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° T 21-13.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La société [3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dÃ

©nommée [5], a formé le pourvoi n° T 21-13.026 contre l'arrêt n° RG : 19/17629 rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 181 F-D

Pourvoi n° T 21-13.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

La société [3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée [5], a formé le pourvoi n° T 21-13.026 contre l'arrêt n° RG : 19/17629 rendu le 8 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société [3], anciennement dénommée [5], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 6], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2021), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2009 à 2011, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des [Localité 4], aux droits de laquelle vient l'URSSAF de [Localité 6] (l'URSSAF), a notifié à l'institution de retraite complémentaire [5], aux droits de laquelle vient l'alliance professionnelle de retraite [3] (la cotisante), une lettre d'observations du 10 octobre 2012, suivie d'une mise en demeure du 14 décembre 2012.

2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deux dernières branches et sur le deuxième moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « qu'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application des dispositions de ce code par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général est confié à ces organismes ; qu'en application de l'article L. 136-1 du même code, sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus d'activités et sur les revenus de remplacement, les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, pour décider que l'URSSAF était dispensée de vérifier que les personnes ayant supporté la CSG et la CRDS aux taux de 0% et 4,3% étaient assujetties à ces contributions, comme étant à la fois domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, la cour d'appel a retenu que l'institution contrôlée avait elle-même constitué la base de sondage, de sorte que c'était sous sa seule responsabilité qu'elle avait effectué le tri parmi la population qu'elle estimait relever de la CGS et de la CRDS à 0% et 4,3% ; qu'en statuant ainsi, tandis que le tri effectué par l'organisme contrôlé ne dispensait pas l'URSSAF de vérifier que les personnes concernées étaient assujetties à la CSG et à la CRDS, comme étant domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 136-1 du même code. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 11 avril 2007 définissant les méthodes de vérification par échantillonnage et extrapolation que la mise en oeuvre de ces méthodes suit un protocole composé de quatre phases : la constitution d'une base de sondage, le tirage d'un échantillon, la vérification exhaustive de l'échantillon et l'extrapolation à la population ayant servi de base à l'échantillon. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le cotisant est associé à chacune de ces phases, est notamment informé des résultats de vérifications effectuées sur chaque individu composant l'échantillon ainsi que des régularisations envisagées et est invité à faire part de ses remarques.

6. L'arrêt relève que la procédure de vérification par échantillonnage a été mise en oeuvre d'un commun accord et que la cotisante avait procédé à la sélection des fichiers remis à l'organisme de recouvrement pour vérification après avoir été informée des critères utilisés pour définir les populations examinées, le mode de tirage des échantillons, leur contenu et la méthode d'extrapolation envisagée pour chacun d'eux. Il précise aussi que la cotisante a fourni les échantillons d'analyse des populations concernées à l'URSSAF en application des dispositions qui précèdent sans avoir manifesté la moindre observation durant les opérations de contrôle.

7. En l'état de ces constatations, dont il ressort que les fichiers constituant les échantillons ont été sélectionnés avec l'assentiment de la cotisante qui était informée des critères définis par les inspecteurs du recouvrement, la cour d'appel a exactement décidé qu'elle n'était pas fondée à contester les bases de calcul du redressement établies à partir des fichiers qu'elle avait elle-même fournis de sorte que la vérification était régulière et que le redressement devait être validé.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. La cotisante fait le même grief à l'arrêt alors « que les URSSAF, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, sont tenus de communiquer aux cotisants qui en font la demande les documents produits dans le cadre de leur mission de service public ; qu'est considéré comme un document administratif au sens de cette loi les rapports, études et décisions élaborés par une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public ; qu'en jugeant que les règles de communication et d'information en matière de contrôle URSSAF étaient définies par les seules dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale et en jugeant inopérant le recours à la loi du 17 juillet 1978, la cour a violé par refus d'application les articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 en vigueur le 10 octobre 2012, date de la lettre d'observations. »

Réponse de la Cour

10. Les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, alors en vigueur, désormais codifiées aux articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, relatives à l'accès aux documents administratifs, sont sans incidence sur la régularité des opérations de contrôle diligentées par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, lesquelles obéissent aux dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3], anciennement dénommée [5], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3], anciennement dénommée [5] et la condamne à payer à l'URSSAF de [Localité 6] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société [3]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

(sur l'absence de vérification par l'URSSAF des conditions d'assujettissement à la CSG / CRDS)

La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions concernant notamment la vérification par l'Urssaf des conditions de l'assujettissement à la CGS et à la CRDS des bénéficiaires des allocations retraite et l'a condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme de 121.703 € au titre des cotisations redressées en principal ;

1°/ ALORS QU'en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, le contrôle de l'application des dispositions de ce code par toute personne qui verse des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisation du régime général est confié à ces organismes ; qu'en application de l'article L. 136-1 du même code, sont assujetties à la contribution sociale sur les revenus d'activités et sur les revenus de remplacement, les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie ; qu'en l'espèce, pour décider que l'URSSAF était dispensée de vérifier que les personnes ayant supporté la CSG et la CRDS aux taux de 0% et 4,3% étaient assujetties à ces contributions, comme étant à la fois domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, la cour d'appel a retenu que l'institution contrôlée avait elle-même constitué la base de sondage, de sorte que c'était sous sa seule responsabilité qu'elle avait effectué le tri parmi la population qu'elle estimait relever de la CGS et de la CRDS à 0% et 4,3 % ; qu'en statuant ainsi, tandis que le tri effectué par l'organisme contrôlé ne dispensait pas l'URSSAF de vérifier que les personnes concernées étaient assujetties à la CSG et à la CRDS, comme étant domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire d'assurance maladie, la cour d'appel a violé l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 136-1 du même code ;

2°/ ALORS QUE la personne contrôlée par l'URSSAF peut présenter à l'inspecteur du recouvrement ses observations tout au long de la mise en oeuvre des méthodes de vérification par échantillonnage ; qu'elle peut également présenter ses observations à l'issue du contrôle, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations de l'URSSAF ; qu'en l'espèce, pour décider que l'URSSAF était dispensée de vérifier que les personnes ayant supporté la CSG et la CRDS à 0% et 4,3% étaient assujetties à ces contributions, comme étant à la fois domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie, la cour d'appel a retenu que l'institution contrôlée avait elle-même constitué la base de sondage sans avoir manifesté la moindre observation durant les opérations de contrôle; qu'en statuant ainsi, tandis que l'organisme contrôlé pouvait présenter ses observations non seulement durant le contrôle, mais également à l'issue du contrôle, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre d'observations notifiée par l'URSSAF, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ ALORS QU'en énonçant que l'URSSAF affirmait que la catégorie concernant l'application du taux supplémentaire de maladie en lieu et place de la CSG/CRDS à taux réduit sur les revenus de remplacement payés aux anciens salariés des entreprises adhérentes, au titre de la retraite, qui résident à l'étranger, n'avait pas été redressée, sans relever aucun élément de preuve venant étayer cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

(sur le niveau de confiance de la méthode de calcul par échantillonnage)

La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions concernant notamment l'absence de toute précision sur le niveau de confiance permettant d'accueillir le chiffrage opéré et l'a condamnée à payer à l'URSSAF [Localité 6] la somme 121.703 euros au titre des cotisations redressées en principal ;

1°/ ALORS QUE, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à la personne contrôlée un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la société [3] ne démontrait aucune observation formulée lors du contrôle relative au niveau de confiance des calculs effectués par l'URSSAF pour parvenir aux rappels de cotisations ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée (Prod. 3, p. 6 et 7), si l'exposante ne démontrait pas que l'URSSAF avait nécessairement reconnu avoir mesuré le niveau de confiance au cours du contrôle, en indiquant dans ses écritures qu'elle avait restitué l'ensemble des fichiers à l'organisme contrôlé et qu'il lui était donc impossible de « refaire aujourd'hui le calcul du niveau de confiance », de sorte que le résultat de ce calcul aurait dû être mentionné dans la lettre d'observations, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 243-59 et R. 243-59-2 du code de la sécurité sociale.

2°/ ALORS QUE l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit que la lettre d'observations mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle opéré par les inspecteurs du recouvrement de l'URSSAF, sans distinguer selon que ces observations ont ou non été portées à la connaissance du cotisant au cours du contrôle ; que, pour rejeter la demande d'annulation du redressement fondée sur l'absence de mention dans la lettre d'observations du 10 octobre 2012 du niveau de confiance pourtant mesuré par les inspecteurs du recouvrement au cours du contrôle, la cour a retenu que l'Alliance Professionnelle retraite [3] ne démontre aucune observation formulée lors du contrôle ; qu'en statuant ainsi, alors que l'URSSAF ne contestait pas avoir mesuré, lors du contrôle, le niveau de confiance qu'il convenait d'accorder aux calculs ayant conduit au redressement de sorte que ces précisions devaient être mentionnées dans la lettre d'observations, peu important qu'elles aient été auparavant portées par l'inspecteur du recouvrement à la connaissance du cotisant, la cour a ajouté au texte une condition qui n'y figure pas et violé ainsi l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

3°/ ALORS QUE la société [3] faisait valoir dans ses conclusions que, dans l'hypothèse où la cour validerait les méthodes adoptées par l'URSSAF pour déterminer si l'institution contrôlée avait correctement appliqué les taux de CSG et de CRDS à 0% et 4,3%, la cour ne pourrait qu'ordonner à l'URSSAF de procéder, en faveur de l'institution contrôlée au remboursement de sa créance au titre de l'application de la CSG et de la CRDS au taux de 7,1 %, calculée selon les mêmes méthodes que celles adoptées par l'URSSAF (Prod. 3, concl. p. 13, § 3) ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il était pour le moins contradictoire que l'Alliance Professionnelle Retraite [3], qui contestait la fiabilité de la méthode utilisée par l'URSSAF, ait pu utiliser la même méthode pour déterminer sa créance au titre de la CSG et de la CRDS au taux de 7,1 % ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il résultait des écritures de l'institution contrôlée que cette méthode n'avait été utilisée que dans l'hypothèse où la cour validerait les méthodes adoptées par l'URSSAF, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'Alliance Professionnelle Retraite [3] et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

(sur l'application combinée des dispositions du code de la sécurité sociale et du code des relations entre le public et l'administration

La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions concernant notamment l'application des articles 1 et 2 de la loi du 17 juillet 1978 désormais codifiée aux articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

ALORS QUE les URSSAF, organismes de droit privé chargés d'une mission de service public, sont tenus de communiquer aux cotisants qui en font la demande les documents produits dans le cadre de leur mission de service public ; qu'est considéré comme un document administratif au sens de cette loi les rapports, études et décisions élaborés par une personne de droit privé chargée de la gestion d'un service public ; qu'en jugeant que les règles de communication et d'information en matière de contrôle URSSAF étaient définies par les seules dispositions spécifiques du code de la sécurité sociale et en jugeant inopérant le recours à la loi du 17 juillet 1978 (arrêt page 11, 2ème alinéa), la cour a violé par refus d'application les articles 1 et 2 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 en vigueur le 10 octobre 2012, date de la lettre d'observations.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13026
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-13026


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13026
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