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16/02/2023 | FRANCE | N°21-12613

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-12613


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° U 21-12.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale

et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.613 contre le jugement...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 182 F-D

Pourvoi n° U 21-12.613

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-12.613 contre le jugement n° RG : 20/00033 rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan (pôle social - contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. [B] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Languedoc-Roussillon, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Perpignan, 16 décembre 2020), rendu en dernier ressort, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Languedoc-Roussillon (l'URSSAF) a adressé à M. [D] (le cotisant), le 4 janvier 2019, un appel rectificatif de la cotisation subsidiaire maladie pour l'année 2017, au titre de la protection universelle maladie (PUMA).

2. Le cotisant a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande d'annulation de cet appel de cotisations.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief au jugement d'accueillir le recours du cotisant, alors « que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; qu'il ne peut donc être sanctionné par la nullité de l'appel de cotisation contesté ; qu'en retenant en l'espèce que l'URSSAF Languedoc-Roussillon ne pouvait réclamer à M. [D] la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2017 après le 30 novembre 2018 et en annulant, en conséquence, l'appel de cotisation qui lui avait été adressé par courrier daté du 28 novembre 2018 dont le montant a été ramené postérieurement, le 4 janvier 2019, à une somme inférieure, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse :

4. Selon ce texte, la cotisation assise sur les revenus non professionnels mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale, est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée.

5. Le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible.

6. Pour annuler l'appel de cotisations, le jugement retient que le pouvoir réglementaire a choisi de limiter dans le temps la période pendant laquelle la cotisation subsidiaire maladie pouvait être appelée et que passé ce délai, l'URSSAF ne pouvait plus réclamer la cotisation litigieuse.

7. En statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Perpignan ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [D] à payer à l'URSSAF du Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé en l'audience publique du seize février deux mille vingt-trois par Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et signé par elle, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF du Languedoc-Roussillon

L'URSSAF Languedoc Roussillon fait grief au jugement attaqué D'AVOIR dit qu'elle ne pouvait réclamer à M. [B] [D] la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2017 après le 30 novembre 2018, annulé, en conséquence, l'appel de cotisation contesté et condamné l'URSSAF Languedoc-Roussillon à rembourser à M. [B] [D] la somme de 4 692 €, augmentée des intérêts légaux.

ALORS QUE le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale, selon lequel la cotisation subsidiaire maladie doit être appelée « au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due », a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible ; qu'il ne peut donc être sanctionné par la nullité de l'appel de cotisation contesté ; qu'en retenant en l'espèce que l'URSSAF Languedoc-Roussillon ne pouvait réclamer à M. [D] la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l'année 2017 après le 30 novembre 2018 et en annulant, en conséquence, l'appel de cotisation qui lui avait été adressé par courrier daté du 28 novembre 2018 dont le montant a été ramené postérieurement, le 4 janvier 2019, à une somme inférieure, le tribunal judiciaire a violé l'article R. 380-4, I, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-736 du 3 mai 2017, applicable au recouvrement de la cotisation litigieuse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-12613
Date de la décision : 16/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Perpignan, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 fév. 2023, pourvoi n°21-12613


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12613
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