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15/02/2023 | FRANCE | N°22-83562

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2023, 22-83562


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-83.562 F-D
H 22-83.561
N° 00186

ODVS
15 FÉVRIER 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

MM. [J] [U] [I] et [V] [B] [H] ont formé des pourvois contre les arrêts n° 1 et 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appe

l de Paris, 2e section, en date du 19 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2021, pourvois n° 21-83.16...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 22-83.562 F-D
H 22-83.561
N° 00186

ODVS
15 FÉVRIER 2023

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

MM. [J] [U] [I] et [V] [B] [H] ont formé des pourvois contre les arrêts n° 1 et 2 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 19 mai 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 décembre 2021, pourvois n° 21-83.161, 21-83.162), dans l'information suivie contre eux du chef de corruption active, ont confirmé les ordonnances rendues par les juges d'instruction, rejetant leurs demandes aux fins de constatation d'incompétence et de prescription de l'action publique.

Par ordonnance en date du 12 septembre 2022, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois sous le seul n° G 22-83.562 et prescrit leur examen immédiat.

Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de MM. [J] [U] [I] et [V] [B] [H], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Viriot-Barrial, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. MM. [J] [U] [I] et [V] [H] ont été mis en cause dans le cadre d'une information judiciaire concernant [G] [M], président de l'association [5] ([5]) et membre du [2] ([2]), ainsi que son fils M. [S] [N] [M], ces derniers étant soupçonnés d'être à l'origine d'un système de corruption destiné à permettre aux villes candidates à d'importantes compétitions sportives, Championnats du monde d'athlétisme et Jeux olympiques (JO), d'obtenir le soutien et le vote de [G] [M] et d'autres membres de l'IAAF et du [2], en contrepartie de versements de fonds.

3. M. [U] [I], président de [11] ([11]), fonds souverain du Qatar, est soupçonné d'avoir fait verser près de 3 500 000 dollars par la société [9] ([9]), dont il avait le contrôle et la direction de fait, sur le compte de la société [10], située à [Localité 3] au Sénégal, contrôlée par M. [S] [N] [M], en contrepartie de la délivrance par [G] [M] d'un accord pour le report de dates pour l'organisation des Championnats du monde d'athlétisme de 2017 et des JO de 2020.

4. M. [H] est soupçonné d'avoir été, en sa qualité de directeur commercial d'[1], l'un des négociateurs de ce contrat entre la société [9] et la société [10].

5. MM. [U] [I] et [H] ont tous deux été mis en examen du chef de corruption active.

6. Ils ont saisi les magistrats instructeurs de demandes tendant, d'une part, à contester la compétence des juridictions françaises, en l'absence de faits commis sur le territoire français ou par un ressortissant français, d'autre part, à voir constater la prescription de l'action publique.

7. Ces demandes ont été rejetées par ordonnances des juges d'instruction, confirmées par arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 6 mai 2021, motifs pris de ce que ces faits étaient connexes de faits antérieurs dont l'un des éléments constitutifs avait été commis à [Localité 8].

8. Par arrêt du 15 décembre 2021 (Crim., 15 décembre 2021, pourvois n° 21-83.161, 21-83.162), la chambre criminelle a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour M. [H] et le moyen unique proposé pour M. [U] [I]

Enoncé des moyens

10. Le premier moyen proposé pour M. [H] critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir constater l'incompétence territoriale des juridictions françaises pour connaître des faits pour lesquels il a été mis en examen, alors :

« 1°/ que l'indivisibilité entre infractions, qui permet la prorogation de la compétence du juge français à des faits commis à l'étranger par un étranger, nécessite que ces infractions aient été exécutées par une même personne ou par un groupe de personnes agissant de concert dans une même intention coupable ; qu'en retenant, pour déduire la compétence du juge pénal français, que les faits de corruption pour l'obtention des championnats du monde d'athlétisme de 2017 et des JO de 2020 imputés à M. [H] étaient indivisibles de ceux commis partiellement en France et imputés à un tiers, non partie à la procédure et dont il n'était pas allégué qu'il ait agi de concert avec l'exposant, la chambre de l'instruction a violé l'article 113-2 du code pénal ;

2°/ qu'en toute hypothèse, l'indivisibilité entre infractions, qui permet la prorogation de la compétence du juge français à des faits commis à l'étranger par un étranger, suppose que ces infractions soient dans un rapport mutuel de dépendance et rattachés entre eux par un lien si intime que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; qu'en déduisant, pour retenir la compétence du juge pénal français, l'indivisibilité entre les faits de corruption imputés à un tiers absent de la procédure pour l'obtention des JO 2016 et ceux imputés à l'exposant pour l'obtention des championnats du monde d'athlétisme de 2017 et des JO de 2020 du seul constat que ces faits visaient à « obtenir une compétition d'envergure à [Localité 4] », quand un tel objectif ne suffisait pas à caractériser une quelconque indivisibilité entre ces faits distincts, la chambre de l'instruction a violé l'article 113-2 du code pénal ;

3°/ qu'en toute hypothèse, tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire ; qu'en considérant, pour écarter l'atteinte au principe de la contradiction résultant de ce qu'elle s'était fondée sur des courriels qui n'avaient pas été versés aux débats pour retenir la compétence du juge pénal français, qu'une telle atteinte ne pouvait s'analyser qu'« au regard de la procédure dans son ensemble, de la phase d'enquête à la phase de jugement », la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

4°/ qu'en toute hypothèse, tout procès pénal, y compris ses aspects procéduraux, doit revêtir un caractère contradictoire ; qu'en considérant, pour écarter toute atteinte aux droits de la défense, que « si les mails visés en procédure n'y figurent pas en dépit des investigations réalisées par les magistrats instructeurs, il n'en résulte pas une atteinte au droit au procès équitable en ce que ces différents éléments, comprenant la réalité de leur existence, sont soumis au débat contradictoire » en dépit de l'absence de production aux débats des courriels sur lesquels elle se fondait pour retenir la compétence du juge pénal français, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'Homme. ».

11. Le moyen unique proposé pour M. [U] [I] critique l'arrêt en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale de la juridiction française pour connaître des faits qui lui sont reprochés, alors « que lorsque l'infraction est commise à l'étranger par un étranger au préjudice de victimes étrangères, la loi pénale française est applicable dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits n'étant étant indivisibles que lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres ; que pour retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître des faits reprochés à M. [U] à l'occasion de l'organisation des championnats du monde d'athlétisme 2017 et des jeux olympiques de 2020, la chambre de l'instruction se borne à relever que l'échec de la candidature de [Localité 4] aux JO de 2016 « explique » la demande de dérogation pour décaler les dates des championnats du monde 2017 et celles des JO 2020, l'ensemble ne s'entendant « que comme un tout indivisible pour obtenir une compétition d'envergure à [Localité 4] » ; qu'en statuant par ces seuls motifs, dont il ne se déduit ni que les faits de corruption à l'occasion de précédentes compétitions devaient nécessairement se suivre d'une nouvelle tentative pour les compétitions de 2017 et 2020, ni que cette tentative n'ait pu avoir lieu sans que des faits de corruption aient été précédemment commis, la chambre de l'instruction a violé les articles 113-2 du code pénal et 689 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

Vu l'article 113-2 du code pénal :

13. Il résulte de ce texte que la loi pénale française est applicable à une infraction commise par une personne de nationalité étrangère à l'encontre d'une victime de nationalité étrangère lorsque cette infraction ou l'un de ses faits constitutifs est commis sur le territoire de la République. Il en est de même lorsque l'infraction est commise à l'étranger, dans le seul cas où il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire de la République, les faits étant indivisibles lorsqu'ils sont rattachés entre eux par un lien tel que l'existence des uns ne se comprendrait pas sans l'existence des autres.

14. Il ressort des arrêts attaqués que M. [U] [I] et M. [H] ne sont pas de nationalité française, pas davantage que [G] [M] et M. [S] [N] [M], que les faits reprochés auraient été commis au Qatar, au Sénégal ou à [Localité 7], que les sociétés utilisées pour verser ou recevoir les fonds litigieux ont leur siège au Qatar ou au Sénégal, de même que la banque qui les aurait reçus, et que les victimes présumées ont leur siège à [Localité 7] pour l'IAAF et à [Localité 6] pour le [2].

15. Pour rejeter l'exception d'incompétence de la juridiction d'instruction française, les arrêts attaqués énoncent que les faits relatifs à la candidature de [Localité 4] aux Championnats du monde 2017 et aux JO de 2020 sont indivisibles des faits relatifs à la candidature de [Localité 4] aux JO de 2016 en ce que l'échec de cette première candidature en 2008 explique les demandes postérieures de dérogation pour décaler les dates des Championnats du monde 2017 et celles des JO 2020.

16. Les juges retiennent que les faits délictueux de corruption sont les suites nécessaires les uns des autres et que l'existence des uns explique l'existence des autres, l'ensemble ne s'entendant que comme un tout indivisible, pour obtenir une compétition d'envergure à [Localité 4], et non pas comme une répétition de faits autonomes.

17. Ils précisent que ces agissement s'inscrivent ainsi dans le prolongement nécessaire de ceux menés pour l'obtention de l'organisation des JO de 2016, les faits de corruption active, objet de la mise en examen de MM. [H] et [U] [I], étant indivisibles de ceux objet du réquisitoire supplétif du 2 février 2016, qui vise un des éléments constitutifs de la corruption active commise sur le territoire français, à l'hôtel Negresco, à [Localité 8], où un accord aurait été conclu entre [G] [M] et le cheikh [W] [Y], président du Comité olympique du Qatar, impliquant la société [10] de M. [S] [N] [M], pour l'obtention de l'organisation de ces compétitions internationales en contrepartie de fonds versés à cette société.

18. Ils relèvent, au regard de courriels ne figurant pas dans la procédure mais dont l'existence et le contenu ont été révélés par des articles de presse et corroborés par les investigations entreprises, un lien entre les versements de fonds litigieux et l'accord conclu à [Localité 8], caractérisant ainsi l'indivisibilité des candidatures successives du Qatar, en 2008 pour les JO de 2016, puis en 2011 pour les Championnats du monde de 2017 et les JO de 2020.

19. La chambre de l'instruction conclut qu'en raison de cette indivisibilité, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a retenu la compétence française.

20. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

21. En effet, d'une part, les faits de corruption poursuivis, qui se rapportent à des compétitions internationales distinctes, ne sont pas dépendants les uns des autres et existent sans avoir aucun lien nécessaire entre eux.

22. D'autre part, si la répétition d'une même action et d'un même procédé frauduleux, déterminés par un même objectif, peut caractériser un lien de connexité, cette circonstance ne suffit pas à donner aux faits un caractère indivisible.

23. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire, en constatant l'absence d'indivisibilité retenue par la chambre de l'instruction et donc l'incompétence des juridictions françaises.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé pour M. [H], la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts susvisés de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 19 mai 2022 ;

DÉCLARE INCOMPÉTENTES les juridictions françaises pour connaître des poursuites engagées contre les demandeurs ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-83562
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2023, pourvoi n°22-83562


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.83562
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