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15/02/2023 | FRANCE | N°21-85876

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2023, 21-85876


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-85.876 F-D

N° 00188

ODVS
15 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

M. [D] [Y] et la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 28 septem

bre 2021, qui a condamné le premier pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement dont deux ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 21-85.876 F-D

N° 00188

ODVS
15 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

M. [D] [Y] et la société [1], partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 28 septembre 2021, qui a condamné le premier pour escroquerie, abus de confiance et blanchiment, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et trois ans d'interdiction de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société [1], et de la SARL Delvolvé et Trichet, avocats de la société [2], M. [S] [J] et Mme [M] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 7 novembre 2018, le tribunal correctionnel a déclaré M. [D] [Y] coupable des chefs précités, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire et a prononcé une mesure de confiscation.

3. Sur l'action civile, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [1] et l'a déboutée de ses demandes.

4. M. [Y] et la société [1] ont fait appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, proposés par M. [Y] et sur les moyens proposés pour la société [1]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le second moyen proposé par M. [Y]

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, alors :

« 2°/ que, en tout état de cause, l'article 132-19, alinéa 3 du code pénal impose qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement ferme même mixte - inférieure à deux ans ou un an en cas de récidive - qui n'a pas fait l'objet d'un aménagement ab initio par la juridiction soit spécialement motivée par référence à la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ainsi que par référence à l'absence d'impossibilité matérielle d'ordonner une telle mesure ; qu'en omettant de motiver spécialement son refus d'ordonner ab initio l'aménagement de peine par référence à la situation matérielle, familiale et sociale de M. [Y] et en ne justifiant d'aucune impossibilité matérielle d'y parvenir tandis même que la partie ferme de ladite peine était inférieure à deux ans et que le prévenu, non récidiviste, était présent aux débats afin de répondre à toutes les questions nécessaires à la mise en place d'un tel aménagement, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, alinéa 3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, 464-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicables à partir du 24 mars 2020, et 593 du code de procédure pénale :

7. Il résulte des trois premiers de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. L'arrêt attaqué, après avoir condamné le prévenu à un emprisonnement de trois ans dont deux ans avec sursis probatoire, ne se prononce pas sur l'aménagement de la partie ferme de cette peine.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE , l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 28 septembre 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85876
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-85876


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.85876
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