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15/02/2023 | FRANCE | N°21-84365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2023, 21-84365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-84.365 F-D

N° 00192

ODVS
15 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

MM. [V] [L], [J] [L] et [D] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 30 juin 2021, qui a condamné le premier

pour fausse déclaration en douane, escroquerie et tentative d'escroquerie à une amende douanière et à un an d'interdiction de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-84.365 F-D

N° 00192

ODVS
15 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 FÉVRIER 2023

MM. [V] [L], [J] [L] et [D] [L] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-14, en date du 30 juin 2021, qui a condamné le premier pour fausse déclaration en douane, escroquerie et tentative d'escroquerie à une amende douanière et à un an d'interdiction de séjour sur le territoire français, les deuxième et troisième pour fausse déclaration douanière à une amende de 1 000 euros chacun.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [V] [L], [J] [L] et [D] [L], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les agents des douanes, en exercice au bureau de détaxe du terminal 2 de l'aéroport de [Localité 1], ont procédé, en vertu des dispositions de l'article 60 du code des douanes, au contrôle de M. [V] [L].

3. Ce contrôle a permis de constater que M. [L] a réalisé de nombreux achats, lors de séjours en France, grâce à des bordereaux de vente en détaxe établis au moyen de différentes identités.

4. Il a expliqué venir en France afin d'acheter, principalement au moyen d'espèces, des marchandises dans des magasins de luxe pour le compte d'amis ou de clients et a ajouté qu'il détenait des photocopies de passeports pour contourner les restrictions d'achats de certaines boutiques.

5. MM. [J] [L] et [D] [L], dont les passeports ont été utilisés, ont assisté M. [V] [L], les trois hommes prenant soin de se présenter dans les boutiques, sous une fausse identité différente, sur une même période.

6. Par un jugement du 12 juin 2018, M. [V] [L] a été déclaré coupable des chefs de fausse déclaration en douane, d'escroquerie et de tentative d'escroquerie et MM. [J] [L] et [D] [L] du chef de fausse déclaration en douane.

7. MM. [J] [L], [D] [L], [V] [L] et le ministère public ont interjeté appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à quatrième branches, et sur les deuxième et troisième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de procédure, alors :

« 5°/ que nul ne peut être incité à témoigner contre soi-même et à contribuer à sa propre incrimination ; qu'en décidant que l'avertissement donné à M. [V] [L] selon lequel bien que n'ayant pas été invité à témoigner sous la foi du serment, toute déclaration fausse ou inexacte était susceptible d'engager sa responsabilité pénale, était simplement maladroit mais n'était pas de nature à entraîner la nullité de la procédure, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article préliminaire et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter l'exception de nullité de la procédure douanière, à raison de l'irrégularité du procès-verbal de constat comportant une mention selon laquelle « avertissement a été donné à l'intéressé que bien que n'ayant pas été invité à témoigner sous la foi du serment, toute déclaration, fausse ou inexacte, donnée sciemment, est susceptible d'engager sa responsabilité pénale », l'arrêt attaqué énonce que M. [V] [L] n'a pas été placé en retenue douanière ou en garde à vue.

11. Les juges ajoutent que l'audition de M. [L] a eu lieu préalablement à l'introduction de l'audition libre dans le code des douanes qui prévoit, désormais, la notification de ses droits au mis en cause et que cette audition a été réalisée en application de l'article 334 de ce code qui autorisait l'administration des douanes à consigner dans un procès-verbal de constat les résultats des enquêtes et des interrogatoires réalisés.

12. Ils précisent que l'énoncé d'une telle formule préalablement à la mise en oeuvre d'une audition ne constitue ni une incitation à témoigner contre soi ni à avouer la commission d'une infraction.

13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes
visés au grief.

14. En effet, l'avertissement critiqué ne contraignait pas la personne interrogée à fournir des renseignements susceptibles d'être utilisés contre elle.

15. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84365
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-84365


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.84365
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