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15/02/2023 | FRANCE | N°21-24740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-24740


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° A 21-24.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société La Dérobade, société à responsabilité li

mitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.740 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 141 F-D

Pourvoi n° A 21-24.740

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société La Dérobade, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-24.740 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fortis Lease, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société La Dérobade, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Fortis Lease, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme. Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 7 octobre 2021), le 8 février 2006, la société Batical, aux droits de laquelle est venue la société Fortis Lease, a consenti à la société civile immobilière Keur (la SCI) un crédit-bail sur un ensemble immobilier.

2. Par ordonnance du 21 septembre 2010, devenue irrévocable, la résiliation de ce contrat a été constatée à effet au 20 décembre 2008.

3. Le 28 septembre 2011, la SCI a consenti à la société La Dérobade un bail commercial sur une partie des locaux, pour y exploiter une activité de discothèque, sauna, hamman et bien-être, soirées dansantes et bar.

4. Le 24 janvier 2020, se prévalant d'un manquement à son obligation de délivrance, la société La Dérobade a assigné la société Fortis Lease devant le tribunal judiciaire de Dijon en résiliation du bail commercial.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société La Dérobade fait grief à l'arrêt de dire que les parties ne sont pas liées par un bail commercial et de déclarer la juridiction saisie incompétente au profit du tribunal de commerce de Nanterre, alors « que le juge d'appel est tenu d'examiner les nouvelles pièces produites devant lui pour justifier les prétentions soumises aux premiers juges ; qu'en se bornant à adopter les motifs par lesquels le tribunal avait estimé que la SARL La Dérobade ne justifiait pas en quoi le comportement de la SA Fortis Lease pourrait laisse croire en l'existence d'un lien contractuel et en particulier d'un bail commercial, fût-il verbal, sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les factures de loyers et charges que la société Fortis Lease avait périodiquement adressées à la société La Dérobade entre le 1er octobre 2015 et le 2 juin 2020 et que l'appelante avait produites, pour la première fois en cause d'appel, pour justifier de l'existence du bail commercial qui fondait ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

7. Pour dire que les parties ne sont pas liées par un bail commercial, l'arrêt retient, après avoir fait sienne l'analyse par les premiers juges des pièces et décisions judiciaires produites par les parties, que l'appelante n'explique pas plus devant la cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal judiciaire comment, d'une part, elle pourrait bénéficier d'un bail valablement consenti par la SCI à une date à laquelle celle-ci ne disposait plus d'aucun droit sur les locaux, d'autre part, comment la société Fortis Lease qui venait d'obtenir la résiliation du crédit-bail la liant à la SCI aurait pu consentir à l'établissement par cette dernière d'un bail au profit d'un tiers, ni comment un bail pourrait lier un propriétaire à l'occupant des locaux qui ne lui verse aucune somme pendant plus de dix ans.

8. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les factures que la société Fortis Lease avaient adressées à la société La Dérobade du 1er octobre 2015 au 2 juin 2020, produites pour la première fois devant elle, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Fortis Lease aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fortis Lease et la condamne à payer à la société La Dérobade la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société La Dérobade

La société La Dérobade reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce que le tribunal judiciaire de Dijon a dit que les parties ne sont pas liées par un bail commercial et s'est, en conséquence, déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Nanterre ;

1/ ALORS QUE le juge d'appel est tenu d'examiner les nouvelles pièces produites devant lui pour justifier les prétentions soumises aux premiers juges ; qu'en se bornant à adopter les motifs par lesquels le tribunal avait estimé que la SARL La Dérobade ne justifiait pas en quoi le comportement de la SA Fortis Lease pourrait laisser croire en l'existence d'un lien contractuel et en particulier d'un bail commercial, fût-il verbal, sans s'expliquer, ne serait-ce que sommairement, sur les factures de loyers et charges que la société Fortis Lease avait périodiquement adressées à la société La Dérobade entre le 1er octobre 2015 et le 2 juin 2020 et que l'appelante avait produites, pour la première fois en cause d'appel, pour justifier de l'existence du bail commercial qui fondaient ses demandes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 563 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE dénature les termes du litige le juge qui affirme qu'un point de fait n'est pas contesté quand le contraire s'infère des conclusions des parties ; qu'en considérant qu'aucun loyer n'avait été réglé par la société La Dérobade, au seul motif, adopté du jugement entrepris, qu' « il n'(était) pas contredit que la SARL La Dérobade n'a jamais versé de loyers entre les mains de la SA Fortis Lease et qu'elle occupe les lieux sans contrepartie depuis près de dix ans », cependant que, dans ses conclusions d'appel, la société La Dérobade soutenait au contraire avoir pendant un temps versé des loyers à son bailleur, avant d'interrompre ses paiements à cause de l'inexécution, par la société Fortis Lease, de sa propre obligation d'exécuter les travaux nécessaires à la remise en état des lieux (cf. les conclusions de la société La Dérobade, p. 10, trois derniers §, v. aussi, p. 12, alinéa 5), la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24740
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-24740


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24740
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