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15/02/2023 | FRANCE | N°21-24222

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-24222


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° N 21-24.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société EDF, société anonyme, dont le

siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-24.222 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 171 F-D

Pourvoi n° N 21-24.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société EDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-24.222 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à Mme [VC] [J] épouse [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société EDF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J]-[U], après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021), Mme [J]-[U] a été engagée, le 6 septembre 2004, par la société Electricité de France (la société) en qualité de conseillère clientèle. Par ailleurs, la salariée est élue du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Tertiaire EDF IDF depuis mars 2015.

2. Se plaignant d'une absence d'évolution de sa carrière fondée sur le sexe et son activité syndicale, la salariée a saisi, le 26 juin 2019, la formation de référé de la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la production de bulletins de paie d'autres salariés, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de la condamner sous astreinte à remettre à la salariée le bulletin de paie de M. [M] [N] de juin 2019, alors « que la société EDF faisait valoir en ses écritures d'appel de ce que Monsieur [M] [N] avait quitté son entreprise en janvier 2019 ; que la cour d'appel qui se borne à relever que le jugement doit être infirmé en ce qu'il ''concerne les salariés dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont plus en poste au sein d'EDF'' sans viser spécifiquement le cas de Monsieur [M] [N], ne pouvait ordonner la production du bulletin de paie de juin 2019 de ce dernier, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse au moyen soulevé par la société EDF et, ainsi, d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. La contradiction dénoncée entre les deux chefs de dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée.

6. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

RECTIFIE le dispositif de l'arrêt attaqué ainsi qu'il suit : supprime le nom « M. [M] [N] » à la suite de l'alinéa « Du mois de décembre pour les années 2009 à 2018, et celui de juin 2019, pour les salariés suivants : » ;

Dit que, sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Condamne la société EDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société EDF et la condamne à payer à Mme [J]-[U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour la société EDF

PREMIER MOYEN UNIQUE DE CASSATION

La société EDF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de lui avoir ordonné de communiquer à Madame [J]-[U] les bulletins de paie des salariés suivants, sans procéder à la dissimulation d'éléments d'information y figurant : les bulletins du mois de décembre pour les années 2011 à 2018, et celui de juin 2019 de Messieurs [D] [P] [L], [WA] [W], [Z] [C], [S] [LJ] [I], [G] [X], [B] [V] et [E] [NA], et de Madame [Y] [ST], les bulletins du mois de décembre pour les années 2010 à 2018, et celui de juin 2019 de Messieurs [K] [F], [O] [T], [YJ] [PJ] et [TR] [JA], et de Madame [HJ] [R], les bulletins du mois de décembre pour les années 2009 à 2018, et celui de juin 2019 de Messieurs [M] [N] et [NT] [A], et de Madame [FA] [H], les bulletins du mois de décembre pour les années 2009 à 2018 pour Monsieur [M] [N], d'avoir dit que cette communication se fera dès la notification de l'arrêt et sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard constaté à l'issue du délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt par Madame [J]-[U], et ce, pendant une durée de six mois, et de l'avoir condamnée à payer à Madame [J]-[U] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Alors, de première part, qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile de rechercher, en premier lieu, si cette communication est indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en relevant que Madame [J]-[U] aurait été maintenue au niveau GF12 depuis 2011, qu'elle aurait demandé à accéder à des postes supérieurs sans succès et que son responsable aurait eu un comportement hostile en raison de son appartenance syndicale, pour en déduire qu'elle aurait justifié d'un motif légitime pour obtenir la communication de documents sociaux concernant des salariés qui se trouvaient dans une situation comparable à la sienne, au jour où elle était sortie de sa formation diplomante Procadre, aux fins de comparer les diverses évolutions de carrière, sans rechercher si la communication des documents demandés était indispensable à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi, afin de caractériser un motif légitime, la cour d'appel a violé l'article susmentionné ;

Alors, de deuxième part, qu'il appartient, en second lieu, au juge, de vérifier, lorsque les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés, quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; qu'après avoir retenu l'existence d'un motif légitime, la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer, sans en justifier concrètement, que la communication des bulletins de paie sans anonymisation des noms et des éléments de salaire, serait indispensable pour exercer la comparaison des situations en vue d'étayer une éventuelle demande fondée sur la discrimination, cette communication étant proportionnée et indispensable à l'objectif poursuivi, a privé décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Alors, en outre, de troisième part, qu'en ne recherchant pas, comme la société EDF le lui demandait, si les salariés auxquels Madame [J]-[U] se comparait pour invoquer une discrimination et dont elle demandait la production des bulletins de paie ne se trouvaient pas dans une situation identique ou comparable à la sienne, ce qui impliquait que la communication de ces pièces n'était ni utile , ni nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, donc qu'il n'y avait pas de motif légitime, ou à tout le moins que le périmètre de la production des pièces devait être cantonné à une partie seulement de celles demandées, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, de quatrième part, qu'il appartient au juge de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitées ; qu'en ordonnant la communication des bulletins de paie concernés sans procéder à la dissimulation d'éléments d'information y figurant, ni rechercher si tous les éléments figurant sur les bulletins de paie étaient indispensables à l'exercice de la preuve en matière de discrimination par le sexe et l'appartenance syndicale, et proportionnés au but poursuivi, la cour d'appel a, une fois de plus, privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

La société EDF fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée sous astreinte à remettre à Madame [J]-[U] le bulletin de paie de Monsieur [M] [N] de juin 2019.

Alors que la société EDF faisait valoir en ses écritures d'appel de ce que Monsieur [M] [N] avait quitté son entreprise en janvier 2019 ;

que la cour d'appel qui se borne à relever que le jugement doit être infirmé en ce qu'il « concerne les salariés dont il n'est pas contesté qu'ils ne sont plus en poste au sein d'EDF » sans viser spécifiquement le cas de Monsieur [M] [N], ne pouvait ordonner la production du bulletin de paie de juin 2019 de ce dernier, sans entacher son arrêt d'un défaut de réponse au moyen soulevé par la société EDF et, ainsi, d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24222
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-24222


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Sevaux et Mathonnet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24222
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