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15/02/2023 | FRANCE | N°21-24195

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-24195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° G 21-24.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé

le pourvoi n° G 21-24.195 contre deux arrêts rendus les 12 novembre 2020 et 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, sect...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° G 21-24.195

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [V] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-24.195 contre deux arrêts rendus les 12 novembre 2020 et 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société SG cinéma du Florival, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [C], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SG cinéma du Florival, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2020, examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.

2. La salariée s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 12 novembre 2020 en même temps qu'elle s'est pourvue contre l'arrêt du 14 septembre 2021, mais aucun des moyens contenus dans le mémoire n'est dirigé contre le premier arrêt.

3. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 12 novembre 2020.

Faits et procédure

4. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 septembre 2021), Mme [C] a été engagée par la société SG cinéma du Florival le 28 mai 2013 en qualité d'agente d'entretien et de distributrice de prospectus cinématographiques.

5. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 15 juin 2018.

6. Par requête du 10 octobre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen du moyen

Sur le moyen, ci-après annexé

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt n° 20/02312 rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Colmar ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

Mme [V] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

1°) ALORS QUE, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur, le cas échéant, de prouver que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter Mme [C] de sa demande au titre du harcèlement moral, la cour d'appel a procédé à une appréciation séparée des éléments présentés par la salariée ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les éléments invoqués par l'intéressée, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, si l'employeur prouvait que les agissements invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1152-1 du code du travail et de l'article L. 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

2°) ALORS QU'en jugeant que Mme [C] n'établissait pas de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quand elle constatait que l'employeur lui avait notifié un avertissement injustifié le 27 décembre 2017, qu'il avait trouvé la salariée allongée sur le sol sans appeler les secours le 28 février 2018, qu'il lui avait tenu des propos déplacés et que le médecin l'avait déclarée inapte à son poste, précisant que le maintien dans l'entreprise serait préjudiciable à sa santé, ce dont il résultait l'existence de faits laissant supposer une situation de harcèlement moral, la cour d'appel a violé l'article L. 1152-1 du code du travail et l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

3°) ALORS QUE la reconnaissance du harcèlement moral n'est pas subordonnée à l'écoulement d'un délai spécifique ; qu'en relevant, pour dire que Mme [C] ne présentait pas de faits laissant supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral, que les propos déplacés dont a été l'objet la salariée ont été prononcés à des dates inconnues, la cour d'appel a ajouté à l'article L. 1152-1 du code du travail une condition que le texte ne prévoit pas.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24195
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-24195


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24195
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