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15/02/2023 | FRANCE | N°21-24132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 février 2023, 21-24132


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n°

Q 21-24.132 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 125 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.132

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 21-24.132 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Citya Immobilier Andreolety - Citya Dauphine Immobilier, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de M. Balat, avocat de Mme [C], de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 septembre 2021), le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [C], copropriétaire, en paiement d'un arriéré de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes au titre des charges d'eau froide, alors « que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que demeurent toutefois recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; que dans ses dernières conclusions d'appel, elle faisait valoir qu'elle avait mis en demeure le syndicat des copropriétaires, que dans son premier jeu de conclusions, de justifier le poste de charges d'eau froide, puis, en l'absence de toute justification apportée par celui-ci, elle avait demandé à la cour d'appel de constater que le requérant ne justifiait pas du bien-fondé de sa créance ; qu'en déclarant irrecevables ses demandes au titre des charges d'eau froide, au motif qu'elles n'avaient pas été présentées dès les premières conclusions de l'appelante, cependant que ses dernières conclusions ne constituaient qu'une réplique aux conclusions adverses et qu'elles étaient donc parfaitement recevables, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [C] que celle-ci ait prétendu devant la cour d'appel que ses demandes au titre des charges d'eau froide étaient recevables.

4. Dans ses conclusions, Mme [C] n'a pas soutenu que ses demandes étaient recevables comme étant une réplique aux conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires.

5. Dès lors, le moyen nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 603,62 euros au titre des charges dues pour la période comprise du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, provisions sur charges pour l'année 2019 incluses, alors :

« 1°/ que la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation relatif à la recevabilité de la contestation des charges d'eau froide imputées à Mme [C], entraînera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée qui fixe à la somme de 5 603,62 euros le montant des sommes restant dues par la copropriétaire, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ qu' il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges impayées à l'égard d'un copropriétaire de justifier de la réalité et de l'exigibilité des sommes réclamées ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] était fondé à réclamer le paiement de la somme de 5 603,62 euros (10 974,69 - 5 371,07) correspondant aux appels de fonds du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, provisions pour l'année 2019 incluses, sans procéder à l'analyse même sommaire des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

8. En second lieu, la cour d'appel a constaté que le syndicat des copropriétaires produisait le relevé de propriété de Mme [C], des extraits de compte individuel des années 2013 à 2018, les procès-verbaux d'assemblées générales des années 2016 à 2019, la répartition des charges des exercices 2007 à 2018 et relevé que les comptes du syndicat avaient été approuvés lors des assemblées générales successives de 2016 à 2019.

9. Ayant retenu que le syndicat des copropriétaires ne pouvait solliciter le paiement de charges, d'une part, pour la période antérieure à 2014, faute de produire les procès-verbaux des assemblées générales antérieures à 2015, d'autre part, pour la période postérieure à 2018, faute de produire les décomptes de répartition des charges et les décomptes individuels postérieurs au 31 décembre 2018, elle a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par M. Balat, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes au titre des charges d'eau froide ;

ALORS QUE les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que demeurent toutefois recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ; que dans ses dernières conclusions d'appel (p. 11, alinéas 11 à 13), Mme [C] faisait valoir qu'elle avait mis en demeure le syndicat des copropriétaires, dans son premier jeu de conclusions, de justifier le poste de charges d'eau froide, puis, en l'absence de toute justification apportée par celui-ci, qu'elle avait demandé à la cour d'appel de constater que le requérant ne justifiait pas du bien-fondé de sa créance ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de Mme [C] au titre des charges d'eau froide, au motif qu'elles n'avaient pas été présentées dès les premières conclusions de l'appelante, cependant que les dernières conclusions de Mme [C] ne constituaient qu'une réplique aux conclusions adverses et qu'elles étaient donc parfaitement recevables, la cour d'appel a violé l'article 910-4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [C] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] la somme de 5 603,62 euros au titre des charges dues pour la période comprise du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, provisions sur charges pour l'année 2019 incluses ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, relatif à la recevabilité de la contestation des charges d'eau froides imputées à Mme [C], entraînera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée qui fixe à la somme de 5 603,62 euros le montant des sommes restant dues par la copropriétaire, et ce par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU' il incombe au syndicat de copropriété qui poursuit le recouvrement de charges impayées à l'égard d'un copropriétaire de justifier de la réalité et de l'exigibilité des sommes réclamées ; qu'en affirmant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] était fondé à réclamer le paiement de « la somme de 5 603,62 euros (10 974,69 - 5 371,07) correspondant aux appels de fonds du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, provisions pour l'année 2019 incluses » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 8), sans procéder à l'analyse même sommaire des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires sur lesquels elle s'est fondée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24132
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-24132


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.24132
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