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15/02/2023 | FRANCE | N°21-22030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-22030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° E 21-22.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ La Fédération nationale des mines e

t de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Le syndicat CGT énergie 24, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-22....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

OR

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 180 F-D

Pourvoi n° E 21-22.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ La Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ Le syndicat CGT énergie 24, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° E 21-22.030 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et du syndicat CGT énergie 24, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Enedis et GRDF, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2021), la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT), dont est adhérent le syndicat CGT énergie 24, a conclu avec la société ERDF, devenue la société Enedis, un accord du 23 juillet 2010 relatif au processus de concertation et aux mesures d'accompagnement des réorganisations de l'entreprise.

2. Affirmant que la réorganisation engendrée par le projet Convergence était intervenue en violation des dispositions de l'accord collectif, la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 ont, par actes des 13 et 16 mars 2018, assigné les sociétés Enedis et GRDF devant le tribunal de grande instance aux fins de paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée, selon eux, à l'intérêt collectif de la profession.

3. La société Enedis et la société GRDF ont opposé une fin de non-recevoir tirée de leur absence d'intérêt à agir.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action et de les condamner à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat ; qu'en retenant dès lors, pour les déclarer irrecevables en leur action, que la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 tentent de démontrer leur méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9. 573 salariés concernés, de sorte qu'il n'est ainsi nullement démontré que l'ensemble de la profession représentée par les syndicats demandeurs a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués", la cour d'appel a subordonné la preuve de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession à la démonstration que la violation de la règle de droit concernait un nombre significatif de salariés de l'entreprise voire l'ensemble de ces salariés, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87 ;

2°/ que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat ; que la circonstance que le syndicat agissant dans la défense de l'intérêt collectif de la profession se prévale, à titre d'illustration et de démonstration des effets concrets de la violation par l'employeur d'une règle d'ordre public social dont il appartient au syndicat d'assurer la défense dans l'intérêt collectif de la profession, de la situation de certains salariés affectée par le manquement en question, ne revient nullement de la part du syndicat à exercer l'action individuelle à la disposition des salariés en lieu et place des salariés pour défendre leurs droits et ne saurait donc affecter l'intérêt à agir du syndicat ; qu'en l'espèce, la FNME-CGT et le syndicat CGT énergie 24 - qui faisaient expressément valoir que les sociétés Enedis et GRDF avaient méconnu les dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 - se prévalaient à cet égard à juste titre, à titre d'illustration concrète des effets des manquements reprochés aux entreprises, de la situation de quatre salariés, et ce, en prenant le soin de préciser que les quatre cas qui sont présentés dans le cadre de la présente affaire (?) font office d'exemples démonstratifs" ; qu'en énonçant pourtant, pour leur dénier un intérêt à agir et dire leur action irrecevable, qu' un syndicat ne peut pas agir, en lieu et place de salariés nommément désignés, relativement à un droit qui leur est propre et dont eux seuls doivent pouvoir se faire juge de l'opportunité de l'exercice, s'agissant d'actions nées du contrat de travail et relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes" et que, sous couvert d'une prétendue violation de dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 d'une part, et de règles statutaires applicables au personnel des entreprises des industries électriques et gazières, d'autre part, les syndicats appelants ne visent que la situation particulière dans ces deux entreprises de quatre salariés spécialement désignés : Mme [U] [L], M. [H] [C], M. [T] [J] et M. [S] [O], qui contestent la validité, du processus d'affectation dont ils ont bénéficié, des propositions d'affectation (reclassement) qui leur avaient été faites, des mutations d'office de deux d'entre eux (Mme [U] [L], M. [H] [C]) au sein de la Direction régionale (DR) Aquitaine Nord, droits exclusivement attachés à leurs contrats individuels de travail et à leur exécution et qui échappent à l'intérêt collectif de la profession", la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2132-3 du code du travail :

5. Aux termes de ce texte les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

6. Pour déclarer irrecevable l'action de la FNME-CGT et du syndicat CGT énergie 24, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les organisations syndicales tentent de démontrer la méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9 573 salariés concernés, de sorte qu'il n'est pas démontré que l'ensemble de la profession représentée par ces syndicats a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués.

7. En statuant ainsi, alors que l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur l'inexécution de dispositions d'une convention ou d'un accord collectif qui cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, la circonstance que seuls quelques salariés de l'entreprise seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Enedis et la société GRDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis et la société GRDF et les condamne à payer à la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et au syndicat CGT énergie 24 la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT et du syndicat CGT énergie 24

La Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et le syndicat CGT énergie 24 font grief à l'arrêt attaqué de les AVOIR déclarés irrecevables en leur action et de les AVOIR condamnés à payer diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat ; qu'en retenant dès lors, pour les déclarer irrecevables en leur action, que « la Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 tentent de démontrer leur méconnaissance de l'accord collectif du 23 juillet 2010 et des règles statutaires applicables à la profession, en se fondant sur la situation individuelle de quatre salariés sur les 9.573 salariés concernés, de sorte qu'il n'est ainsi nullement démontré que l'ensemble de la profession représentée par les syndicats demandeurs a subi un préjudice même indirect résultant des manquements invoqués », la cour d'appel a subordonné la preuve de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession à la démonstration que la violation de la règle de droit concernait un nombre significatif de salariés de l'entreprise voire l'ensemble de ces salariés, violant ainsi le texte susvisé, ensemble l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87 ;

2°) ALORS QUE l'action introduite par un syndicat sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail est recevable du seul fait que ladite action repose sur la violation d'une règle d'ordre public social destinée à protéger les salariés, la circonstance que seuls quelques salariés d'une entreprise ou d'un établissement seraient concernés par cette violation étant sans incidence sur le droit d'agir du syndicat ; que la circonstance que le syndicat agissant dans la défense de l'intérêt collectif de la profession se prévale, à titre d'illustration et de démonstration des effets concrets de la violation par l'employeur d'une règle d'ordre public social dont il appartient au syndicat d'assurer la défense dans l'intérêt collectif de la profession, de la situation de certains salariés affectée par le manquement en question, ne revient nullement de la part du syndicat à exercer l'action individuelle à la disposition des salariés en lieu et place des salariés pour défendre leurs droits et ne saurait donc affecter l'intérêt à agir du syndicat ; qu'en l'espèce, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et le syndicat CGT énergie 24 - qui faisaient expressément valoir que les sociétés Enedis et GRDF avaient méconnu les dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 - se prévalaient à cet égard à juste titre, à titre d'illustration concrète des effets des manquements reprochés aux entreprises, de la situation de quatre salariés, et ce, en prenant le soin de préciser que «les quatre cas qui sont présentés dans le cadre de la présente affaire (?) font office d'exemples démonstratifs» (cf. conclusions d'appel page 2, § antépénultième) ; qu'en énonçant pourtant, pour leur dénier un intérêt à agir et dire leur action irrecevable, qu'« un syndicat ne peut pas agir, en lieu et place de salariés nommément désignés, relativement à un droit qui leur est propre et dont eux seuls doivent pouvoir se faire juge de l'opportunité de l'exercice, s'agissant d'actions nées du contrat de travail et relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes » et que, « sous couvert d'une prétendue violation de dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 d'une part, et de règles statutaires applicables au personnel des entreprises des industries électriques et gazières, d'autre part, les syndicats appelants ne visent que la situation particulière dans ces deux entreprises de quatre salariés spécialement désignés : Mme [U] [L], M. [H] [C], M. [T] [J] et M. [S] [O], qui contestent la validité, du processus d'affectation dont ils ont bénéficié, des propositions d'affectation (reclassement) qui leur avaient été faites, des mutations d'office de deux d'entre eux (Mme [U] [L], M. [H] [C]) au sein de la Direction régionale (DR) Aquitaine Nord, droits exclusivement attachés à leurs contrats individuels de travail et à leur exécution et qui échappent à l'intérêt collectif de la profession », la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87 ;

3°) ALORS en tout état de cause QUE la violation par l'employeur d'une règle d'ordre public social, même affectant la situation de certains salariés seulement de l'entreprise, porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession et confère qualité à agir au syndicat dans la défense de cet intérêt ; qu'en l'espèce, la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et le syndicat CGT énergie 24 - qui faisaient expressément valoir que les sociétés Enedis et GRDF avaient méconnu les dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 - se prévalaient à cet égard à juste titre, à titre d'illustration concrète des effets des manquements reprochés aux entreprises, de la situation de quatre salariés, et ce, en prenant le soin de préciser que «les quatre cas qui sont présentés dans le cadre de la présente affaire (?) font office d'exemples démonstratifs » (cf. conclusions d'appel page 2, § antépénultième) ; qu'en énonçant pourtant qu'«un syndicat ne peut pas agir, en lieu et place de salariés nommément désignés, relativement à un droit qui leur est propre et dont eux seuls doivent pouvoir se faire juge de l'opportunité de l'exercice, s'agissant d'actions nées du contrat de travail et relevant de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes » et que, « sous couvert d'une prétendue violation de dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010 d'une part, et de règles statutaires applicables au personnel des entreprises des industries électriques et gazières, d'autre part, les syndicats appelants ne visent que la situation particulière dans ces deux entreprises de quatre salariés spécialement désignés : Mme [U] [L], M. [H] [C], M. [T] [J] et M. [S] [O], qui contestent la validité, du processus d'affectation dont ils ont bénéficié, des propositions d'affectation (reclassement) qui leur avaient été faites, des mutations d'office de deux d'entre eux (Mme [U] [L], M. [H] [C]) au sein de la Direction régionale (DR) Aquitaine Nord, droits exclusivement attachés à leurs contrats individuels de travail et à leur exécution et qui échappent à l'intérêt collectif de la profession », sans même rechercher si les sociétés Enedis et GRDF avaient respecté à l'égard de ces quatre salariés les dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010, à défaut de quoi elle s'était bien rendue coupable d'une violation des règles d'ordre public de protection consacrées dans l'accord collectif, ce qui consommait une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que les syndicats professionnels étaient recevables à voir réparer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

4°) ALORS QU'en relevant encore que «lors de la réunion ordinaire du comité d'établissement de la DR Aquitaine Nord du 22 septembre 2017, dont le procès-verbal est mis aux débats, on peut lire, en page 7, la retranscription de la déclaration de M. [B] [N], élu CGT, à propos de ces personnes, selon laquelle : "ces quatre agents, ce sont des situations particulières"», la cour d'appel a statué par un motif inopérant tiré de la prétendue situation particulière desdits salariés, laquelle n'est pas de nature à justifier la méconnaissance par les sociétés Enedis et GRDF des dispositions conventionnelles de l'accord sur le processus de concertation et les mesures d'accompagnement des réorganisations du 23 juillet 2010, privant derechef sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail ;

5°) ALORS QUE l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que l'existence d'un préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre de son action n'est pas la condition de sa recevabilité mais du succès de celle-ci ; qu'en outre, l'inapplication des dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en jugeant dès lors, pour déclarer les exposants irrecevables en leur action, que « la Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 ne démontrent pas en quoi les litiges concernant ces quatre salariés nommément désignés et qui portent sur des questions relatives à l'exécution de leur contrat de travail, soulèvent une question de principe susceptible d'avoir des conséquences sur l'ensemble de leurs adhérents et qui serait de nature à porter un préjudice, même d'ordre moral, à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent », la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail, ensemble l'article 31 du code de procédure civile et l'article 6 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'article 11 de la Déclaration européenne des droits de l'homme et du citoyen et l'article 2 de la Convention de l'organisation internationale du travail n° 87 ;

6°) ET ALORS QU'en retenant enfin que « les moyens invoqués par la Fédération nationale mine énergie CGT et le syndicat CGT énergie 24 au soutien de leurs prétentions dans la discussion de leurs dernières écritures, ramassée en pages 30 à 32 sur les 34 pages qu'elles comprennent et sur lesquels la cour statue par application de l'article 954 du code de procédure civile, sont inexistants, puisqu'il n'y est question que d'une présentation de la doctrine et de la jurisprudence relatives à l'article L.2132-3 du code du travail et du non-respect, en l'espèce, du contenu d'une convention et de textes conventionnels applicables dans l'entreprise, par lesquels les intimées "ont manifestement porté une atteinte considérable à l'image des organisations syndicales, à leur objet, considération étant ici faite, que si les conventions formées entre les parties ne sont pas exécutées de bonne foi cela entache nécessairement l'image des 2 partenaires !" », la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision de déclarer irrecevables en leur action la Fédération nationale des mines et de l'énergie CGT (FNME-CGT) et le syndicat CGT énergie 24, violant ainsi l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22030
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-22030


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.22030
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