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15/02/2023 | FRANCE | N°21-21595

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2023, 21-21595


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° H 21-21.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [E] [V], agissant en qualité de représentant légal de

sa fille [O] [U] [V], née le 7 novembre 2003 à [Localité 2] Madagascar, domicilié [Adresse 1], en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 127 F-D

Pourvoi n° H 21-21.595

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [E] [V], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] [V], née le 7 novembre 2003 à [Localité 2] Madagascar, domicilié [Adresse 1], en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] [V],

2°/ Mme [W] [S], agissant en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] [V], née le 7 novembre 2003 à [Localité 2] (Madagascar), domiciliée [Adresse 1], en qualité de représentant légal de sa fille [O] [U] [V],

ont formé le pourvoi n° H 21-21.595 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35064 Rennes cedex, défendeur à la cassation.

Intervenante volontaire :

- Mme [O] [U] [V], domiciliée [Adresse 1], devenue majeure en cours d'instance,

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme [V] et Mme [O] [U] [V], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme [O] [U] [V], devenue majeure, de la reprise de l'instance en son nom.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2021, RG n° 20/02984), M. [V] et Mme [S], en leur qualité de représentants légaux de leur fille, [O] [U] [V], mineure, ont assigné le ministère public en transcription de l'acte de naissance de leur fille sur les registres de l'état civil français.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [O] [U] [V] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat ; que par un jugement du 18 août 2021, le tribunal de première instance d'Antalaha, statuant en matière civile, a dit dans son dispositif que « l'acte de naissance n°1027 du 08 novembre 2003 au nom de [V] [U] revêt un caractère authentique » ; que ce jugement reconnu de plein droit en France prive de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a mis en cause l'authenticité de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] pour en refuser la transcription sur les registres d'état civil français, lequel arrêt doit être annulé. »

Réponse de la Cour

4. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [O] [U] [V] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'obligation positive à laquelle est tenu l'Etat de garantir le respect du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de donner foi à un acte d'état civil étranger, même lorsque sa conformité aux règles régissant l'état civil dans ce pays est approximative, lorsque d'autres actes ou données extérieures établissent que cet acte est régulier et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité ; que, pour rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] sur les registres d'état civil français, l'arrêt retient que cet acte n'est pas signé de la sage-femme ayant déclaré la naissance et que l'attestation de cette dernière qui relate avoir assisté à l'accouchement n'apporte aucun éclairage sur l'absence de signature de l'acte de naissance ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'attestation, qui comportait la signature de la déclarante, portait la mention « Vu pour la légalisation de la signature de : [M] [F] » et confirmait la véracité des faits déclarés dans l'acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde ;

2°/ que la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil que l'officier de l'état civil est seul compétent pour recevoir et conserver les actes de l'état civil auxquels il confère l'authenticité par apposition de sa signature et de son sceau, et de l'article 27 de la même loi que l'officier de l'état civil peut faire contrôler la sincérité de la déclaration de naissance en cas de doute ; qu'en rejetant la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] sur les registres d'état civil français, au motif que cet acte n'est pas signé de la sage-femme ayant déclaré la naissance, cependant que la signature et le sceau de l'officier de l'état civil apposés sur l'acte suffisent pour conférer authenticité à la déclaration de naissance et faire foi des faits qui y sont déclarés jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'en rejetant la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] sur les registres d'état civil français, au motif que cet acte a été dressé un samedi, jour de fermeture supposé des services d'état civil malgache, cependant qu'il résulte de l'article 12 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil que les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année, sans qu'en soient exclus ni les jours non ouvrables ni les jours fériés, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, l'acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

7. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [O] [U] [V] que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'en présence d'autres actes ou données extérieures de nature à pallier le caractère approximatif de la conformité de l'acte de naissance aux règles régissant l'état civil à Madagascar, l'application stricte de ce texte porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. D'autre part, ayant relevé que l'acte de naissance de Mme [O] [U] [V], dressé à Madagascar, ne comportait pas la signature du déclarant de sorte qu'il n'était pas conforme aux énonciations qu'il comportait et avait été établi en contrariété avec l'article 27 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil, la cour d'appel a estimé souverainement que, nonobstant la signature et le sceau qui y avaient été apposés par l'officier de l'état civil, cet acte, dont le défaut intrinsèque n'était pas pallié par les attestations produites, ne faisait pas foi au sens de l'article 47 du code civil, de sorte qu'il ne pouvait pas être transcrit dans les registres de l'état civil français.

9. Le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qui est inopérant comme critiquant un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [O] [U] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [V] et [O] [U] [V]

Moyen d'annulation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mlle [O] [U] [V] de sa demande de transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français.

Alors qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat ; que par un jugement du 18 août 2021, le tribunal de première instance d'Antalaha, statuant en matière civile, a dit dans son dispositif que « l'acte de naissance n°1027 du 08 novembre 2003 au nom de [V] [U] revêt un caractère authentique » (production) ; que ce jugement reconnu de plein droit en France prive de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a mis en cause l'authenticité de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] pour en refuser la transcription sur les registres d'état civil français, lequel arrêt doit être annulé.

Moyen de cassation (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 20 février 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mlle [O] [U] [V] de sa demande de transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français.

1°) alors que l'obligation positive à laquelle est tenu l'Etat de garantir le respect du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de donner foi à un acte d'état civil étranger, même lorsque sa conformité aux règles régissant l'état civil dans ce pays est approximative, lorsque d'autres actes ou données extérieures établissent que cet acte est régulier et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité ; que, pour rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] sur les registres d'état civil français, l'arrêt retient que cet acte n'est pas signé de la sage-femme ayant déclaré la naissance et que l'attestation de cette dernière qui relate avoir assisté à l'accouchement n'apporte aucun éclairage sur l'absence de signature de l'acte de naissance ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'attestation, qui comportait la signature de la déclarante, portait la mention « Vu pour la légalisation de la signature de : [M] [F] » et confirmait la véracité des faits déclarés dans l'acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde ;

2°) alors que la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'il résulte de l'article 2 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil que l'officier de l'état civil est seul compétent pour recevoir et conserver les actes de l'état civil auxquels il confère l'authenticité par apposition de sa signature et de son sceau, et de l'article 27 de la même loi que l'officier de l'état civil peut faire contrôler la sincérité de la déclaration de naissance en cas de doute ; qu'en rejetant la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] sur les registres d'état civil français, au motif que cet acte n'est pas signé de la sage-femme ayant déclaré la naissance, cependant que la signature et le sceau de l'officier de l'état civil apposés sur l'acte suffisent pour conférer authenticité à la déclaration de naissance et faire foi des faits qui y sont déclarés jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°) alors que la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'en rejetant la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [O] [U] [V] sur les registres d'état civil français, au motif que cet acte a été dressé un samedi, jour de fermeture supposé des services d'état civil malgache, cependant qu'il résulte de l'article 12 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil que les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année, sans qu'en soient exclus ni les jours non ouvrables ni les jours fériés, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21595
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-21595


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21595
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