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15/02/2023 | FRANCE | N°21-21594

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2023, 21-21594


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° F 21-21.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 2

1-21.594 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près de l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° F 21-21.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [I] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-21.594 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige l'opposant au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 31 mai 2021, n° RG 20/02982), Mme [I] [D], se disant née le 30 avril 1998 à [Localité 2] (Madagascar), a assigné le ministère public en transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [I] [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat ; que par un jugement du 18 août 2021, le tribunal de première instance d'Antalaha, statuant en matière civile, a dit dans son dispositif que « l'acte de naissance n°341 du 1er mai 1998 au nom de [D] [I] revêt un caractère authentique » ; que ce jugement reconnu de plein droit en France prive de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a mis en cause l'authenticité de l'acte de naissance de Mlle [I] [D] pour en refuser la transcription sur les registres d'état civil français, lequel arrêt doit être annulé. »

Réponse de la Cour

3. Le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est donc pas recevable.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [I] [D] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que l'obligation positive à laquelle est tenu l'Etat de garantir le respect du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de donner foi à un acte d'état civil étranger, même lorsque sa conformité aux règles régissant l'état civil dans ce pays est approximative, lorsque d'autres actes ou données extérieures établissent que cet acte est régulier et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité ; que, pour rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de Mme [I] [D] sur les registres d'état civil français, l'arrêt retient que cet acte n'est signé ni de l'officier d'état civil ni de la sage-femme ayant déclaré la naissance et que les attestations de ces derniers qui relatent, pour l'un n'avoir pu signer l'acte en raison d'un retard important, pour l'autre avoir assisté à l'accouchement, ne sauraient conduire à ignorer cette irrégularité de l'acte de naissance ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces attestations comportaient les signatures de l'officier d'état civil et de la déclarante, et portait pour l'une la mention expresse « Vu pour la légalisation de la signature de : [O] [R] », et qu'elles confirmaient de surcroît la véracité des faits déclarés dans l'acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde ;

2°/ que la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'en rejetant la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [I] [D] sur les registres d'état civil français, au motif que cet acte a été dressé un 1er mai, jour de fermeture supposé des services d'état civil malgache, cependant qu'il résulte de l'article 12 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil que les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année, sans qu'en soient exclus ni les jours non ouvrables ni les jours fériés, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, l'acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

6. D'une part, il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme [I] [D] que celle-ci ait soutenu devant la cour d'appel qu'en présence d'autres actes ou données extérieures de nature à pallier le caractère approximatif de la conformité de l'acte de naissance aux règles régissant l'état civil à Madagascar, l'application stricte de ce texte porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. D'autre part, ayant relevé que l'acte de naissance de Mme [I] [D], dressé à Madagascar, ne comportait ni la signature du déclarant ni celle de l'officier d'état civil qui l'avait établi, de sorte qu'il n'était pas conforme aux énonciations qu'il comportait et qu'il avait été établi en contrariété avec l'article 27 de la loi malgache n° 61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d'état civil, la cour d'appel a estimé souverainement que cet acte, dont le défaut intrinsèque n'était pas pallié par les attestations produites, ne faisait pas foi au sens de l'article 47 du code civil, de sorte qu'il ne pouvait pas être transcrit dans les registres de l'état civil français.

8. Le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa première branche et qui est inopérant comme critiquant un motif surabondant en sa seconde branche, ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour Mme [D]

Moyen d'annulation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mlle [I] [D] de sa demande de transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français.

Alors qu'en vertu de l'article 2 de l'annexe II de l'Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l'autre Etat ; que par un jugement du 18 août 2021, le tribunal de première instance d'Antalaha, statuant en matière civile, a dit dans son dispositif que « l'acte de naissance n°341 du 1er mai 1998 au nom de [D] [I] revêt un caractère authentique » (production) ; que ce jugement reconnu de plein droit en France prive de fondement juridique l'arrêt attaqué par lequel la cour d'appel a mis en cause l'authenticité de l'acte de naissance de Mlle [I] [D] pour en refuser la transcription sur les registres d'état civil français, lequel arrêt doit être annulé.

Moyen de cassation (subsidiaire)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 23 janvier 2020 par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a débouté Mlle [I] [D] de sa demande de transcription de son acte de naissance sur les registres d'état civil français.

1°) alors que l'obligation positive à laquelle est tenu l'Etat de garantir le respect du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impose de donner foi à un acte d'état civil étranger, même lorsque sa conformité aux règles régissant l'état civil dans ce pays est approximative, lorsque d'autres actes ou données extérieures établissent que cet acte est régulier et que les faits qui y sont déclarés correspondent à la réalité ; que, pour rejeter la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [I] [D] sur les registres d'état civil français, l'arrêt retient que cet acte n'est signé ni de l'officier d'état civil ni de la sage-femme ayant déclaré la naissance et que les attestations de ces derniers qui relatent, pour l'un n'avoir pu signer l'acte en raison d'un retard important, pour l'autre avoir assisté à l'accouchement, ne sauraient conduire à ignorer cette irrégularité de l'acte de naissance ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces attestations comportaient les signatures de l'officier d'état civil et de la déclarante, et portait pour l'une la mention expresse « Vu pour la légalisation de la signature de : [O] [R] », et qu'elles confirmaient de surcroît la véracité des faits déclarés dans l'acte de naissance, la cour d'appel a violé les articles 47 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde ;

2°) alors que la régularité formelle de l'acte de naissance doit être examinée au regard des conditions posées par la loi étrangère ; qu'en rejetant la demande de transcription de l'acte de naissance de Mlle [I] [D] sur les registres d'état civil français, au motif que cet acte a été dressé un 1er mai, jour de fermeture supposé des services d'état civil malgache, cependant qu'il résulte de l'article 12 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes de l'état civil que les registres sont ouverts au 1er janvier et clos au 31 décembre de chaque année, sans qu'en soient exclus ni les jours non ouvrables ni les jours fériés, la cour d'appel a violé l'article 47 du code civil, ensemble l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-21594
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 31 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-21594


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.21594
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