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15/02/2023 | FRANCE | N°21-20512

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-20512


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° E 21-20.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé l

e pourvoi n° E 21-20.512 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° E 21-20.512

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-20.512 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme à capital fixe, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [J], domicilié [Adresse 3],

3°/ à M. [K] [Z] [O], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Daubigney, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J] et M. [Z] [O].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2021), par un acte du 3 novembre 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti à la société Baurivain un prêt d'un montant de 285 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 2,25 %, destiné à financer l'acquisition de la totalité des actions de la société Equip'3C. Par un acte séparé du même jour, M. [Y] s'est rendu caution solidaire envers la banque du remboursement du prêt, dans la limite de la somme de 370 500 euros.

3. La société Baurivain ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé un manquement à son devoir de mise en garde.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [Y] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde, alors :

« 1°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que l'octroi, à une société holding, qui vient d'être constituée spécialement pour procéder à une telle opération, d'un prêt destiné à financer l'acquisition avec effet de levier (opération appelée, en anglais, "Leveraged buy-out"), de la totalité des actions d'une autre société, comporte nécessairement un risque particulier d'endettement pour la caution qui garantit les obligations incombant au débiteur principal en vertu de ce prêt, parce que les capacités de cette société holding à rembourser le prêt qui lui a été octroyé dépendent, non pas de ses capacités financières propres, mais exclusivement de la capacité de la société dont elle a acquis les actions à lui distribuer des dividendes et parce que la société holding est incitée à privilégier la distribution de dividendes à son profit pour faire face au remboursement du prêt qui a été consenti au détriment des investissements nécessaires à la prospérité de la société dont elle a acquis les actions, de sorte que, dans une telle hypothèse de l'octroi d'un tel prêt, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; qu'en retenant, dès lors, que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [Y] et en le déboutant pour ce motif de la demande qu'il avait formée au titre du devoir de mise en garde, quand elle relevait que le prêt garanti par le cautionnement souscrit par M. [Y] était destiné à financer l'acquisition par la société Baurivain de la totalité des actions de la société Equip'3C et sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [Y], si la société Baurivain n'était pas une société holding, qui venait, à la date de la conclusion du cautionnement, d'être spécialement constituée pour procéder à une telle opération d'acquisition avec effet de levier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

2°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que si, en principe, le risque d'endettement de la caution né de l'octroi du prêt garanti résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal, dans l'hypothèse où le prêt garanti est destiné à financer l'acquisition avec effet de levier (opération appelée, en anglais, "Leveraged buy-out"), de la totalité des actions d'une société et a été octroyé à une société holding, qui vient d'être constituée spécialement pour procéder à une telle opération, le risque d'endettement de la caution né de l'octroi du prêt garanti dépend, non pas des capacités financières de la société holding, mais de la capacité de la société dont la société holding a acquis les actions à distribuer à celle-ci des dividendes ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que M. [Y] n'établissait pas qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et pour, en conséquence, retenir que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [Y] et le débouter pour ce motif de la demande qu'il avait formée au titre du devoir de mise en garde, que M. [Y] ne communiquait aucun élément comptable concernant la société Baurivain de sorte qu'il ne prouvait pas que l'emprunt qui avait été consenti à la société Baurivain était inadapté aux capacités financières de celle-ci et que la société Baurivain et M. [Y] avaient expliqué, dans leurs premières conclusions de première instance, que l'opération d'acquisition des parts sociales avait échoué faute d'un seuil de rentabilité suffisant de la société Equip'3C, quand elle relevait que le prêt garanti par le cautionnement souscrit par M. [Y] était destiné à financer l'acquisition par la société Baurivain de la totalité des actions de la société Equip'3C et sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [Y], si la société Baurivain n'était pas une société holding, qui venait, à la date de la conclusion du cautionnement, d'être spécialement constituée pour procéder à une telle opération d'acquisition avec effet de levier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du février 2016, qui sont applicables à la cause ;

3°/ que le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que la circonstance que l'emprunteur a remboursé pendant plus de dix-huit mois le prêt qui était d'une durée de sept ans est insuffisante, à elle seule, à caractériser que ce prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que M. [Y] n'établissait pas qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et pour, en conséquence, retenir que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [Y] et le débouter pour ce motif de la demande qu'il avait formée au titre du devoir de mise en garde, que la société Baurivain avait remboursé les mensualités du prêt que lui avait consenti la banque, de sorte que M. [Y] ne prouvait pas que l'emprunt qui avait été consenti à la société Baurivain était inadapté aux capacités financières de celle-ci, quand, en se déterminant de la sorte, elle s'est fondée sur des circonstances inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Pour démontrer que le banquier dispensateur de crédit est tenu, à son égard, d'un devoir de mise en garde, la caution non avertie doit établir qu'à la date à laquelle son engagement a été souscrit, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

6. Après avoir relevé que M. [Y] soutenait que l'acquisition des actions de la société Equip'3C au moyen du financement par l'emprunt bancaire cautionné était une opération de « Leveraged buy-out » (LBO), et que la société Baurivain, créée en septembre 2015, n'ayant aucune expérience, et lui-même étant une caution non avertie, la banque devait appeler leur attention sur les particularités d'une telle opération et sur le risque d'un endettement excessif qu'elle engendrait, l'arrêt retient que M. [Y] ne communique aucun document comptable concernant la société Baurivain.
7. Ayant ainsi constaté que la caution ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de la société Baurivain, lesquelles incluaient les dividendes attendus de la société Equip'3C, une telle inadaptation ne résultant pas nécessairement du fait que le prêt était destiné à financer une opération de LBO, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, légalement justifié sa décision.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Y].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] [Y] au titre du devoir de mise en garde ;

ALORS QUE, de première part, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que l'octroi, à une société holding, qui vient d'être constituée spécialement pour procéder à une telle opération, d'un prêt destiné à financer l'acquisition avec effet de levier (opération appelée en anglais « Leveraged buy-out »), de la totalité des actions d'une autre société, comporte nécessairement un risque particulier d'endettement pour la caution qui garantit les obligations incombant au débiteur principal en vertu de ce prêt, parce que les capacités de cette société holding à rembourser le prêt qui lui a été octroyé dépendent, non pas de ses capacités financières propres, mais exclusivement de la capacité de la société dont elle a acquis les actions à lui distribuer des dividendes et parce que la société holding est incitée à privilégier la distribution de dividendes à son profit pour faire face au remboursement du prêt qui a été consenti au détriment des investissements nécessaires à la prospérité de la société dont elle acquis les actions, de sorte que, dans une telle hypothèse de l'octroi d'un tel prêt, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie ; qu'en retenant, dès lors, que la caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [M] [Y] et en déboutant pour ce motif M. [M] [Y] de la demande qu'il avait formée au titre du devoir de mise en garde, quand elle relevait que le prêt garanti par le cautionnement souscrit par M. [M] [Y] était destiné à financer l'acquisition par la société Baurivain de la totalité des actions de la société Equip'3C et sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [M] [Y], si la société Baurivain n'était pas une société holding, qui venait, à la date de la conclusion du cautionnement souscrit par M. [M] [Y], d'être spécialement constituée pour procéder à une telle opération d'acquisition avec effet de levier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que si, en principe, le risque d'endettement de la caution né de l'octroi du prêt garanti résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal, dans l'hypothèse où le prêt garanti est destiné à financer l'acquisition avec effet de levier (opération appelée en anglais « Leveraged buy-out »), de la totalité des actions d'une société et a été octroyé à une société holding, qui vient d'être constituée spécialement pour procéder à une telle opération, le risque d'endettement de la caution né de l'octroi du prêt garanti dépend, non pas des capacités financières de la société holding, mais de la capacité de la société dont la société holding a acquis les actions à distribuer à celle-ci des dividendes ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que M. [M] [Y] n'établissait pas qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et pour, en conséquence, retenir que la caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [M] [Y] et débouter pour ce motif M. [M] [Y] de la demande qu'il avait formée au titre du devoir de mise en garde, que M. [M] [Y] ne communiquait aucun élément comptable concernant la société Baurivain de sorte que M. [M] [Y] ne prouvait pas que l'emprunt qui avait été consenti à la société Baurivain était inadapté aux capacités financières de celle-ci et que la société Baurivain et M. [M] [Y] avaient expliqué, dans leurs premières conclusions de première instance, que l'opération d'acquisition des parts sociales avait échoué faute d'un seuil de rentabilité suffisant de la société Equip'3C, quand elle relevait que le prêt garanti par le cautionnement souscrit par M. [M] [Y] était destiné à financer l'acquisition par la société Baurivain de la totalité des actions de la société Equip'3C et sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. [M] [Y], si la société Baurivain n'était pas une société holding, qui venait, à la date de la conclusion du cautionnement souscrit par M. [M] [Y], d'être spécialement constituée pour procéder à une telle opération d'acquisition avec effet de levier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, le banquier dispensateur de crédit est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie lorsque, au jour de la conclusion du cautionnement, l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses capacités financières ou lorsqu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti ; que la circonstance que l'emprunteur a remboursé pendant plus de dix-huit mois le prêt garanti qui était d'une durée de 7 ans est insuffisante, à elle seule, à caractériser que ce prêt était adapté aux capacités financières de l'emprunteur ; qu'en énonçant, dès lors, pour considérer que M. [M] [Y] n'établissait pas qu'il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti et pour, en conséquence, retenir que la caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de M. [M] [Y] et débouter pour ce motif M. [M] [Y] de la demande qu'il avait formée au titre du devoir de mise en garde, que la société Baurivain avait remboursé les mensualités du prêt que lui avait consenti la caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, de sorte que M. [M] [Y] ne prouvait pas que l'emprunt qui avait été consenti à la société Baurivain était inadapté aux capacités financières de celle-ci, quand, en se déterminant de la sorte, elle s'est fondée sur des circonstances inopérantes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui sont applicables à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-20512
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-20512


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.20512
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