LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° U 21-20.134
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [D] [J], domicilié chez Mme [X], [Adresse 4], a formé le pourvoi n°U 21-20.134 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ au [2], dont le siège est [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en son parquet général, [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
1. M. [D] [J], se disant né le [Date naissance 1] 2003, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2020 par la cour d'appel de Pau, qui a dit n'y avoir lieu à la mise en place d'une mesure d'assistance éducative le concernant.
2. Cependant, il ressort des mentions de l'arrêt que M. [J] est majeur, selon ses déclarations, depuis le 2 juin 2021.
3. En conséquence, le pourvoi est sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.