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15/02/2023 | FRANCE | N°21-18644

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-18644


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° Z 21-18.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le

pourvoi n° Z 21-18.644 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 140 F-D

Pourvoi n° Z 21-18.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [B] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-18.644 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Caisse d'épargne de Picardie, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [R], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (Com., 11 mars 2020, pourvoi n° 18-25.390), par un acte du 28 octobre 2011, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France (la banque) a consenti à la société Phil-Galette (la société) deux prêts professionnels, garantis par le cautionnement solidaire de M. [R], donné par deux actes séparés, l'un du 28 octobre 2011, l'autre du 28 octobre sans précision de l'année.

2. La société ayant été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, la banque a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la nullité du second engagement et la disproportion de ses cautionnements.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de son engagement de caution, d'un montant de 92 606,80 euros, au titre du cautionnement du prêt professionnel n° 8065224 et, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la banque la somme de 71 236,02 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,13 % l'an à compter du 7 octobre 2014, au titre de ce cautionnement, alors « qu'un acte de cautionnement à durée déterminée ne recoupe pas nécessairement la durée totale d'engagement du débiteur principal ; qu'il en résulte que la seule mention de la date de souscription du prêt principal ne saurait suffire à établir la période d'engagement de la caution ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte de cautionnement avait été "édité" le 26 octobre 2011, que le second acte de caution est daté du 28 octobre 2011, que dans ses dernières écritures, M. [R] sollicitait "de se voir décharger de ses engagements de caution en date des 28 octobre 2011", et que, dès lors que les dettes garanties étaient clairement définies, l'absence de date n'avait pas empêché la caution de comprendre la portée de son engagement et d'y donner un consentement clair et non équivoque, de sorte qu'il y avait lieu d'en déduire que l'engagement de caution litigieux avait été régularisé le 28 octobre 2011, lorsque ces motifs ne pouvaient suffire à établir le point de départ et, par conséquent, le terme de l'engagement distinct de cautionnement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Après avoir exactement énoncé que la mention de la date sur un acte de cautionnement n'est pas obligatoire et que son absence ne saurait entraîner l'annulation de l'engagement de caution, l'arrêt relève que si l'acte de cautionnement litigieux, souscrit en garanti d'un prêt consenti à la société le 28 octobre 2011, est daté du 28 octobre, sans précision de l'année, les dettes garanties par cet engagement sont clairement définies, la somme de 92 606,80 euros énoncée en chiffres et en lettres, formalisme ayant pour objet de s'assurer du consentement éclairé de la personne amenée à s'engager comme caution. Il en déduit que l'absence de date sur l'acte n'a pas empêché la caution de comprendre la portée de son engagement et d'y donner un consentement clair et non équivoque.

6. En l'état de ces énonciation, constatations et appréciations souveraines, et alors que M. [R] ne pouvait ignorer la date à laquelle il avait souscrit l'engagement de caution, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué de juger que ses engagements de caution n'étaient pas manifestement disproportionnés, de le condamner à payer à la banque les sommes de 47 022,63 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,08 % l'an à compter du 7 octobre 2014, au titre du cautionnement du prêt professionnel n° 8065223, et de 71 236,02 euros outre les intérêts au taux contractuel de 4,13 % l'an à compter du 7 octobre 2014, au titre du cautionnement du prêt professionnel n° 8065224, et de rejeter ses demandes plus amples ou contraires, alors :

« 1°/ que, pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, le juge doit tenir compte de l'ensemble des actifs de la caution, ainsi que de l'ensemble de ses charges, dettes et éventuels engagement de cautionnement évalués au jour de la souscription de son engagement ou à une date proche de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour juger que l'engagement de caution souscrit par M. [R] le 28 octobre 2011 n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a tenu compte des éléments d'actif et de passif déclarés dans la fiche de renseignement remplie par la caution le 13 juillet 2011, ainsi que d'un contrat d'apport de fonds de commerce du 7 décembre 2012, par lequel M. [R] a apporté à la société [B] [R] un fonds de commerce prétendument évalué à 250 000 euros ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement en tenant compte d'un élément d'actif évalué le 7 décembre 2012, soit postérieurement à la date du cautionnement souscrit le 28 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait de la lettre claire et précise du contrat d'apport de fonds de commerce du 7 décembre 2012 que la valeur nette de l'apport, certifiée par le commissaire aux apports, s'élevait à la somme de 200 400 euros, et non à la somme de 250 000 euros ; qu'en évaluant cet élément d'actif à 250 000 euros, ce qui a faussé son appréciation de la disproportion, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 7 décembre 2012, en violation du principe précité ;

3°/ que la disproportion manifeste s'apprécie au regard des seules déclarations patrimoniales de la caution qu'elle a été invitée à effectuer par le banquier au moment de la souscription du cautionnement ; qu'en tenant compte, pour évaluer le patrimoine de la caution, de la valeur du fonds de commerce de traiteur détenu par elle au moment de son engagement, sans constater que le banquier avait prévu, dans la fiche de renseignements complétée au moment de la souscription du cautionnement du 28 octobre 2011, une rubrique invitant la caution à déclarer cet élément de son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, afin d'apprécier si les engagements litigieux étaient disproportionnés aux biens et revenus de la caution, la cour devait tenir compte de tous les actifs détenus par celle-ci à la date de ces engagements, peu important qu'ils aient été omis dans la fiche de renseignements.

10. En deuxième lieu, après avoir relevé qu'au jour des cautionnements, M. [R] disposait, selon la fiche de renseignements établie le 13 juillet 2011, d'un patrimoine immobilier évalué à 235 361 euros, et d'une épargne de 61 111 euros, l'arrêt retient qu'il résulte d'un contrat d'apport du 7 décembre 2012 que M. [R] était également propriétaire, depuis 1995, d'un fonds de commerce d'une valeur de 250 000 euros.

11. Dès lors que la caution, sur qui pesait la charge de la preuve du caractère manifestement disproportionné de ses engagements à ses biens et revenus, n'alléguait pas, dans ses écritures d'appel, que la valeur du fonds de commerce avait augmenté entre le 28 octobre 2011 et le 7 décembre 2012, date de son apport à la société [B] [R], et qu'elle n'apportait aucun élément de nature à établir la valeur de ce bien à la première de ces dates, la cour d'appel pouvait tenir compte de l'évaluation figurant dans le contrat d'apport pour apprécier si les engagements de caution étaient disproportionnés.

12. En dernier lieu, en prenant en compte le fonds de commerce pour sa valeur de 250 000 euros mentionnée dans le contrat d'apport, la cour d'appel n'a pas dénaturé cet acte.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. [R].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande en nullité de son engagement de caution d'un montant de 92 606,80 € au titre du cautionnement du prêt professionnel n°8065224 et d'avoir, en conséquence, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie la somme de 71 236,02 € au titre du cautionnement du prêt professionnel n°8065224, outre intérêts au taux contractuel de 4,13 % l'an à compter du 7 octobre 2014,

Alors qu'un acte de cautionnement à durée déterminée ne recoupe pas nécessairement la durée totale d'engagement du débiteur principal ; qu'il en résulte que la seule mention de la date de souscription du prêt principal ne saurait suffire à établir la période d'engagement de la caution ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte de cautionnement avait été « édité » le 26 octobre 2011, que le second acte de caution est daté du 28 octobre 2011, que dans ses dernières écritures, M. [R] sollicitait « de se voir décharger de ses engagements de caution en date des 28 octobre 2011 », et que, dès lors que les dettes garanties étaient clairement définies, l'absence de date n'avait pas empêché la caution de comprendre la portée de son engagement et d'y donner un consentement clair et non équivoque, de sorte qu'il y avait lieu d'en déduire que l'engagement de caution litigieux avait été régularisé le 28 octobre 2011, lorsque ces motifs ne pouvaient suffire à établir le point de départ et par conséquent le terme de l'engagement distinct de cautionnement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2292 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné, de l'avoir condamné à payer à la Caisse d'Epargne et de prévoyance de Picardie les sommes de 47 022,63 € au titre du cautionnement du prêt professionnel n°8065223, outre intérêts au taux contractuel de 4,08% l'an à compter du 7 octobre 2014, et de 71 236,02 € au titre du cautionnement du prêt professionnel n°8065224, outre intérêts au taux contractuel de 4,13% l'an à compter du 7 octobre 2014, et de l'avoir débouté de ses demandes plus amples ou contraires,

1°) Alors que pour apprécier le caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution par rapport à ses biens et revenus, le juge doit tenir compte de l'ensemble des actifs de la caution, ainsi que de l'ensemble de ses charges, dettes et éventuels engagement de cautionnement évalués au jour de la souscription de son engagement ou à une date proche de celle-ci ; qu'en l'espèce, pour juger que l'engagement de caution souscrit par M. [R] le 28 octobre 2011 n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a tenu compte des éléments d'actif et de passif déclarés dans la fiche de renseignement remplie par la caution le 13 juillet 2011, ainsi que d'un contrat d'apport de fonds de commerce du 7 décembre 2012, par lequel M. [R] a apporté à la SARL [B] [R] un fonds de commerce prétendument évalué à 250 000 € ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement en tenant compte d'un élément d'actif évalué le 7 décembre 2012, soit postérieurement à la date du cautionnement souscrit le 28 octobre 2011, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation.

2°) Alors que, en tout état de cause, le juge ne peut pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'il ressortait de la lettre claire et précise du contrat d'apport de fonds de commerce du 7 décembre 2012 que la valeur nette de l'apport, certifiée par le commissaire aux apports, s'élevait à la somme de 200 400 euros, et non à la somme de 250 000 € ; qu'en évaluant cet élément d'actif à 250 000 euros, ce qui a faussé son appréciation de la disproportion, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 7 décembre 2012, en violation du principe précité.

3°) Alors que, à tout le moins, la disproportion manifeste s'apprécie au regard des seules déclarations patrimoniales de la caution qu'elle a été invitée à effectuer par le banquier au moment de la souscription du cautionnement ; qu'en tenant compte, pour évaluer le patrimoine de la caution, de la valeur du fonds de commerce de traiteur détenu par elle au moment de son engagement, sans constater que le banquier avait prévu, dans la fiche de renseignements complétée au moment de la souscription du cautionnement du 28 octobre 2011, une rubrique invitant la caution à déclarer cet élément de son patrimoine, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu L. 332-1, du code de la consommation.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui payer des dommages-intérêts au titre d'un manquement au devoir de conseil et de mise en garde,

1°) Alors que la qualité de caution avertie s'apprécie au regard de la capacité de cette dernière, compte tenu de sa formation, de sa compétence et de son expérience, à appréhender les risques de nature financière attachés à l'engagement souscrit ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs propres et adoptés, que M. [R] exerçait depuis de nombreuses années le métier de restaurateur, qu'il dirigeait plusieurs sociétés commerciales, qu'il était aguerri en matière de gestion des entreprises « dans le domaine des métiers de bouche » et que la structure qu'il gérait présentait, au moment de son engagement, des prévisions positives, de sorte qu'il disposait d'une expérience de gestion d'une structure de restauration qui permettait de lui reconnaître la qualité de caution avertie et n'amenait pas pour la banque d'obligation particulière de mise en garde à son égard, lorsqu'aucun de ces motifs ne révélait une compétence particulière de la caution en matière financière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

2°) Alors que le créancier est tenu de mettre en garde la caution contre le risque d'un endettement excessif ; que la seule prétendue viabilité du projet financé par la dette principale ne saurait dispenser la banque d'un tel devoir ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que le projet financé par les prêts garantis par les actes de cautionnement litigieux (les prêts « Phil Galette ») était viable, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à obtenir la déchéance des intérêts conventionnels.

Alors qu'il appartient au créancier professionnel de rapporter la preuve de ce qu'il a fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie ainsi que le terme de cet engagement ; qu'en cas de contestation, le créancier professionnel doit donc rapporter la preuve de chacune des notifications annuelles et de leur contenu ; qu'en se bornant à relever, par motifs propres et adoptés, que la banque versait aux débats le bordereau des lettres éditées aux cautions de 2012 à 2014, la copie de deux lettres adressées aux cautions en 2015 et dûment réceptionnées, ainsi que des procès-verbaux de constat d'huissier, lorsqu'il ne résultait pas de ces constatations que le créancier avait rapporté la preuve de chacune des notifications annuelles et de leur contenu, la cour d'appel a violé l'article L. 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-18644
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-18644


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18644
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