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15/02/2023 | FRANCE | N°21-18548

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, 21-18548


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation sans renvoi et renvoi devant une autre juridiction

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° V 21-18.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023<

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Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-18.548 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation sans renvoi et renvoi devant une autre juridiction

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 139 F-D

Pourvoi n° V 21-18.548

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023

Mme [U] [R], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° V 21-18.548 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 6],

2°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [Z] [S] [L], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [A] [S] [L], domicilié [Adresse 2],

5°/ à la société [S] [P], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 mai 2021), [E] [R], associé de dans la société en nom collectif [S] [P] (la société), dont le siège social est à Papeete, est décédé le 4 février 2018, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [R], légataire universelle de ses biens, parmi lesquels ses parts dans la société.

2. Alléguant le refus d'agrément de Mme [R], MM. [H] [G], [K] [R], [Z] et [A] [S] [F] [S], également associés, et la société elle-même l'ont assignée en la forme des référés devant le président du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil, aux fins de voir désigner un expert pour évaluer ses parts sociales.

3. Le président de ce tribunal a accueilli leur demande.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de première instance de Papeete du 24 février 2020, alors « qu'il résulte de l'article 1843-2 [1843-4] du code civil, d'une part, que dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ses droits par la société, sans que leur valeur ne soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire et, d'autre part, que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il y est dérogé en cas d'excès de pouvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que l'expertise avait été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 1843-4 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen, examinée d'office

5. Il résulte de l'article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux est sans recours possible. Cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours. Il n'y est dérogé qu'en cas d'excès de pouvoir.

6. Mme [R] s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant déclaré irrecevable son appel-nullité formé contre l'ordonnance ayant accueilli la demande d'expertise.

7. Ce pourvoi n'est donc pas recevable, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1843-4 du code civil applicable en Polynésie française :

8. Il résulte de ce texte que le président d'un tribunal saisi sur son fondement statue en la forme des référés.

9. Pour déclarer irrecevable le recours formé par Mme [R], l'arrêt, après avoir constaté que l'ordonnance avait été prononcée par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile de la Polynésie française, aux termes desquelles, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé, retient que les conditions d'application de l'article 1843-4 précité étaient réunies, et que la décision désignant un expert est sans recours possible.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le président du tribunal de première instance de Papeete avait statué en référé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé et consacré un excès de pouvoir.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Le président du tribunal mixte de commerce, statuant en la forme des référés, étant, en application des articles L. 721-3, 2°, et L. 947-1 du code de commerce, exclusivement compétent pour désigner, sur le fondement de l'article 1843-4 susvisé, un expert chargé de déterminer la valeur de droits sociaux dans une société en nom collectif, l'ordonnance rendue le 24 février 2020 par le président du tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé, doit être annulée.

14. L'affaire est renvoyée devant le président du tribunal mixte de commerce de Papeete, statuant en la forme des référés, compétent pour en connaître.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche, la Cour :

DECLARE RECEVABLE le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'ordonnance rendue le 24 février 2020 par le président du tribunal de première instance de Papeete, statuant en référé ;

RENVOIE l'affaire devant le président du tribunal mixte de commerce de Papeete, statuant en la forme des référés ;

Condamne MM. [H] [G], [K] [R], [Z] et [A] [S] [F] [S] et la société [S] [P] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Papeete ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [H] [G], [K] [R], [Z] et [A] [S] [F] [S] et la société [S] [P] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour Mme [U] [R].

Mme [U] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déclarée irrecevable en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete du 24 février 2020 ;

1°) ALORS QU'il résulte de l'article 1843-2 du code civil, d'une part, que dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ses droits par la société, sans que leur valeur ne soit ni déterminée, ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire et, d'autre part, que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; qu'il y est dérogé en cas d'excès de pouvoir ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir pourtant constaté que l'expertise avait été ordonnée par ordonnance du juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 1843-4 du code civil.

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il résulte de l'article 1843-2 du code civil, d'une part, que dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d'un associé ou le rachat de ses droits par la société, sans que leur valeur ne soit ni déterminée, ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire et, d'autre part, que la décision par laquelle le président du tribunal procède à la désignation d'un expert chargé de déterminer la valeur des droits sociaux est sans recours possible ; que cette disposition s'applique, par sa généralité, au pourvoi en cassation comme à toute autre voie de recours ; que l'expert désigné est tenu d'appliquer, lorsqu'elles existent les règles et modalités de détermination de la valeur prévue par toute convention liant les parties ; qu'ainsi, en présence d'une contestation portant sur la régularité de la procédure d'agrément prévue par les statuts applicables, le président du tribunal saisi sur le fondement de l'article 1843-2 du code civil doit surseoir à statuer sur la demande de désignation d'expert dans l'attente d'une décision du tribunal compétent, saisi à l'initiative de la partie la plus diligente ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que Mme [U] [R] se prévalait d'irrégularités ayant affecté la procédure statutaire d'agrément, « relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, que Mme [U] [R] s'est pourtant abstenue de saisir », dès lors qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du président du tribunal de trancher cette contestation, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, au regard de l'article 1843-4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-18548
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 27 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-18548


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18548
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