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15/02/2023 | FRANCE | N°21-17455

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2023, 21-17455


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° H 21-17.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Aalberts Surf

ace Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 152 F-D

Pourvoi n° H 21-17.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-17.455 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [O], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

M. [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Aalberts Surface Technologies Group France, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [O] a été engagé le 13 septembre 2011 par la société MT Group France, devenue société Aalberts Surface Technologies Group France, (la société) holding des sociétés de la division traitement de surface du groupe international Aalberts Industries en France, en qualité de directeur des activités de traitement de surface.

2. Après avoir été licencié le 26 avril 2016, pour faute lourde, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 61 250 euros brut à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 6 125 euros brut au titre des congés payés afférents, alors :

« 1°/ que l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [O] sollicitait dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du bonus pour 2016 et énonçait que du fait du caractère brutal de son licenciement, M. [O] a été privé du bénéfice du bonus qui lui aurait été dû s'il avait travaillé durant l'année 2016 et au moins jusqu'à la date de fin théorique de son préavis, le 27 octobre 2016. Il peut donc prétendre au paiement d'un bonus calculé sur la base d'un prorata par rapport au bonus perçu l'année précédente (?). Le conseil de prud'hommes a considéré que la demande de M. [O] ne pouvait aboutir car il n'était pas démontré qu'il aurait atteint ses objectifs au titre de l'année 2016. C'est bien là que réside le fondement même de la réclamation de M. [O]. N'ayant pu faire la preuve de ses capacités du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été privé de son droit à être rémunéré au titre de son bonus" ; que la cour d'appel a débouté M. [O] de cette demande au motif que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Il ne sollicite pas l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération" ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [O], en faisant valoir qu'il avait été privé, par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de faire ses preuves et d'être rémunéré au titre de son bonus, invoquait bien l'existence d'une perte de chance de percevoir un élément de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [O], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ en tout état de cause, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'il en résulte que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui est demandée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. [O], la cour d'appel a énoncé que le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Il ne sollicite pas l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de ce chef" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'article 4 du code civil ainsi que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

4. Le salarié ayant demandé le paiement d'un rappel de salaire au titre du bonus et des congés payés afférents, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu qu'il ne sollicitait pas l'allocation de dommages-intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui ordonner de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage du jour du licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois d'indemnités, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'au cas présent, la société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, indiquait, avec offre de preuve et sans être contredite par M. [O], disposer d'un effectif de quatre salariés et soutenait expressément que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à verser à M. [O] une somme de 250.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail selon lesquelles, en l'absence de réintégration, l'indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois", la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige ;

2°/ que le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié lorsque la société emploie habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement ; qu'au cas présent, la société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, indiquait, avec offre de preuve et sans être contredite par M. [O], disposer d'un effectif de quatre salariés et soutenait expressément que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables ; qu'en ordonnant néanmoins à la société exposante de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à M. [O] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et les suivants dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7. Il résulte de ces textes, d'une part, que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail quand il a moins de deux ans d'ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 1235-3 dans les autres cas, laquelle ne peut être inférieure à six mois de salaire, d'autre part, que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L. 1235-4, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés.

8. Pour condamner la société à payer une indemnité à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse et ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d'indemnité, l'arrêt retient d'abord, que le salarié comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et ensuite que l'entreprise emploie au moins onze salariés au moment du licenciement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

9. En se déterminant ainsi, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour déterminer l'effectif de l'entreprise alors que l'employeur exposait, sans que cela soit contesté par le salarié, qu'il employait à la date du licenciement moins de onze salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Aalberts Surface Technologies Group France à payer à M. [O] la somme de 250 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il ordonne à l'employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [O] du jour du licenciement au jour de l'arrêt d'appel, dans la limite de six mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Aalberts Surface Technologies Group France, demanderesse au pourvoi principal

La société Aalberts Surface Technologies Group France (ASTGF), anciennement dénommée MT Group France, fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à M. [O] la somme de 250.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui AVOIR ordonné de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à M. [O] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois d'indemnités ;

1. ALORS QUE qu'en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les dispositions de l'article L. 1235-3 du même code relatives à l'absence de cause réelle et sérieuse ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés ; qu'au cas présent, la société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, indiquait, avec offre de preuve et sans être contredite par M. [O], disposer d'un effectif de quatre salariés et soutenait expressément que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables ; qu'en condamnant néanmoins la société exposante à verser à M. [O] une somme de 250.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail « selon lesquelles, en l'absence de réintégration, l'indemnité due au salarié ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois », la cour d'appel a violé les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leurs rédactions applicables au litige ;

2. ALORS QUE le juge ne peut ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié licencié lorsque la société emploie habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement ; qu'au cas présent, la société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, indiquait, avec offre de preuve et sans être contredite par M. [O], disposer d'un effectif de quatre salariés et soutenait expressément que seules les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail étaient applicables ; qu'en ordonnant néanmoins à la société exposante de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage à M. [O] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt attaqué, dans la limite de six mois d'indemnités, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leurs rédactions applicables au litige ;

3. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'article 455 du code de procédure civile impose que tout jugement soit motivé à peine de nullité, de sorte que le juge ne peut statuer par simple affirmation, sans viser les éléments de fait ou de preuve sur lesquels il se fonde ; qu'en se bornant à affirmer que « M. [Y] [O] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant au moins onze salariés au moment du licenciement », sans indiquer sur quels éléments de fait ou de preuve elle se fondait pour considérer que la société Aalberts Surface Technologies Group France, anciennement dénommée MT Group France, employait habituellement au moins onze salariés et ainsi faire application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-4 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [O], demandeur au pourvoi incident

M. [O] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la somme de 61 250 € bruts à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 6 125 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

1°) Alors que l'objet du litige est fixé par les écritures respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. [O] sollicitait dans ses dernières écritures, reprises oralement à l'audience, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de rappel de salaire au titre du bonus pour 2016 et énonçait que « du fait du caractère brutal de son licenciement, M. [Y] [O] a été privé du bénéfice du bonus qui lui aurait été dû s'il avait travaillé durant l'année 2016 et au moins jusqu'à la date de fin théorique de son préavis, le 27 octobre 2016. Il peut donc prétendre au paiement d'un bonus calculé sur la base d'un prorata par rapport au bonus perçu l'année précédente (?). Le conseil de prud'hommes a considéré que la demande de M. [O] ne pouvait aboutir car il n'était pas démontré qu'il aurait atteint ses objectifs au titre de l'année 2016. C'est bien là que réside le fondement même de la réclamation de M. [O]. N'ayant pu faire la preuve de ses capacités du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, il a été privé de son droit à être rémunéré au titre de son bonus » (conclusions, p. 37) ; que la cour d'appel a débouté M. [O] de cette demande au motif que « le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Il ne sollicite pas l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération » (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, tandis que M. [O], en faisant valoir qu'il avait été privé, par son licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la possibilité de faire ses preuves et d'être rémunéré au titre de son bonus, invoquait bien l'existence d'une perte de chance de percevoir un élément de sa rémunération, la cour d'appel a dénaturé les écritures de M. [O], violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) Alors, en tout état de cause, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé ; qu'il en résulte que le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui est demandée ; qu'en l'espèce, pour rejeter la demande de M. [O], la cour d'appel a énoncé que « le salarié ne peut prétendre à un rappel de salaire à ce titre. Il ne sollicite pas l'allocation de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération. Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement entrepris, de le débouter de sa demande de ce chef » (arrêt, p. 11) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, l'article 4 du code civil ainsi que le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17455
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 06 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 fév. 2023, pourvoi n°21-17455


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17455
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