LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 février 2023
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 129 F-D
Pourvoi n° P 21-16.771
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ [K] [T], veuve [A], décédée en cours d'instance, ayant été domiciliée [Adresse 1],
a formé le pourvoi n° P 21-16.771 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 - chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 6],
2°/ à l'association Oeuvre Falret, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Intervenants volontaires :
- Mme [E] [A], agissant en qualité d'héritière de [K] [T], veuve [A], domiciliée [Adresse 5],
- Mme [Z] [A], épouse [P], agissant en qualité d'héritière de [K] [T], veuve [A], domiciliée [Adresse 2] (Royaume-Uni),
- Mme [X] [A], agissant en qualité d'héritière de [K] [T], veuve [A], domiciliée [Adresse 3],
qui ont repris l'instance,
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de [K] [T], veuve [A], décédée et de Mmes [Z], [X] et [E] [A], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de l'association Oeuvre Falret, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Interruption d'instance, reprise d'instance et désistement
Vu les articles 370, 373, 374 et 1026, alinéa 2, du code de procédure civile ;
1. [K] [T] veuve [A] s'est pourvue le 18 mai 2021 contre un arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes en paiement à l'encontre de l'association tutélaire Oeuvre Falret, en raison de fautes alléguées dans la gestion du patrimoine de Mme [W] et de M. [G] [R].
2. Le 20 septembre 2021, [K] [A] s'est désistée de son pourvoi au profit de ce dernier.
3. [K] [A] est décédée le 13 septembre 2022 et son décès a été notifié à l'association Oeuvre Falret.
4. Par mémoire du 23 décembre 2022, Mmes [E], [Z] et [X] [A], ès qualités d'héritières, ont sollicité la constatation de l'interruption de l'instance à la suite du décès de [K] [A] et le donner acte de leur reprise d'instance. Elles ont déclaré se désister du pourvoi.
5. Par mémoire en date du 29 décembre 2022, l'association Oeuvre Falret a déclaré se désister de son pourvoi provoqué éventuel.
6. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, les désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent être constatés par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance et sa reprise par Mmes [E], [Z] et [X] [A], ès qualités d'héritières de [K] [A] ;
Leur donne acte du désistement total du pourvoi principal ;
Donne acte à l'association Oeuvre Falret du désistement de son pourvoi provoqué éventuel ;
Condamne Mmes [E], [Z] et [X] [A], en leur qualité d'héritières de [K] [A], aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.