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15/02/2023 | FRANCE | N°21-14794

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2023, 21-14794


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a f

ormé le pourvoi n° Q 21-14.794 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° Q 21-14.794

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-14.794 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [P], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 janvier 2021), Mme [E] a saisi le juge aux affaires familiales d'une requête tendant à la modification, à compter du mois de décembre 2013, de la contribution de M. [P] à l'entretien et l'éducation de leur fille majeure.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses six premières branches, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

M. [P] fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à Mme [E] une pension alimentaire pour leur fille majeure [W], d'un montant mensuel de 2 000 euros à compter du mois de décembre 2013, alors « que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [P] à verser à Mme [E] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [W] rétroactivement à compter du mois de décembre 2013, alors que cette dernière, qui avait formé cette demande, avait pris soin de préciser, dans son dispositif, "à l'exception des mois de novembre (à partir du 12 novembre) jusqu'à avril (30 avril 2020)", la cour d'appel, qui a ainsi statué ultra petita, a violé l'article 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

3. Vu l'article 5 du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

5. L'arrêt condamne M. [P] à verser à Mme [E] une contribution de 2 000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [W] à compter du mois de décembre 2013.

6. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, Mme [E] avait exclu de sa demande la période du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] à payer à Mme [E] une contribution de 2 000 euros par mois pour l'entretien et l'éducation de [W] pour la période s'étendant du 12 novembre 2019 au 30 avril 2020 inclus, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. [P]

M. [P] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamné à verser à Mme [E] une pension alimentaire pour leur fille majeure [W], d'un montant mensuel de 2 000 euros à compter du mois de décembre 2013 ;

1°/ ALORS QUE la cour d'appel ne statue que sur les dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposant a conclu le 9 novembre puis le 23 novembre 2020 ; que la cour d'appel n'a visé que les conclusions de M. [P] en date du 9 novembre 2020 et les a qualifiées de « dernières » (arrêt, p. 4) ; qu'en ne statuant ainsi pas au vu des dernières conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé les article 455 et 954 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE la contribution due par les parents pour l'entretien et l'éducation de leur enfant est proportionnelle aux ressources de chacun d'eux et aux besoins de l'enfant ; que la cour d'appel a constaté que l'enfant majeur avait, sur la période concernée, connu « des frais supplémentaires » suite à son installation à Lille pour y faire ses études, puis une diminution de ses charges dès lors qu'elle les a « partagé[es] avec son concubin du 20 juillet 2016 au 1er janvier 2019 », avant que M. [P] ne prenne en charge directement son « loyer mensuel d'un montant de 530 € », qu'elle avait bénéficié « d'un contrat d'apprentissage du 04 septembre 2017 au 04 septembre 2019, pour lequel elle percevait un revenu mensuel net imposable de 790,89 € » ainsi que de « l'APL [?] pour un montant mensuel de 131 € », qu'elle était retournée vivre au domicile maternel et qu'enfin, elle avait « occupé un emploi d'auxiliaire de vie [?] qui lui a procuré un revenu mensuel net imposable de 1.297,04 €, et [perçu] depuis lors de POLE EMPLOI l'ARE d'un montant mensuel de 644,10 € » ; qu'en condamnant M. [P] à verser rétroactivement à Mme [E] la somme uniforme de 2 000 euros mensuelle pour l'ensemble de la période concernée, sans la moduler, compte-tenu des évolution tant des ressources que des besoins de l'enfant et du parent débiteur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 371-2 du code civil ;

3°/ ALORS QUE la contribution due par les parents pour l'entretien et l'éducation de leur enfant est proportionnelle aux ressources de chacun d'eux et aux besoins de l'enfant ; qu'en condamnant M. [P] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de [W], et ce de façon rétroactive à compter du mois de décembre 2013, sans en déduire le montant du loyer qu'il avait, selon ses propres constatations, directement réglé en novembre et décembre 2018, puis de février à avril 2019, la cour d'appel a violé l'article 371-2 du code civil ;

4°/ ALORS QUE le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation ; qu'en accueillant la demande de Mme [E], après avoir énoncé « qu'il n'est pas contesté que Mme [B] [E] a pris en charge les enfants à tout le moins au début de la période concernée par ses demandes », sans vérifier si elle avait bien assumé, tout au long de la période concernée, à titre principal, la charge de l'enfant majeur [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 373-2-5 du code civil ;

5°/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les parties ; qu'en infirmant le jugement qui avait dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [W] due par M. [P] serait versée directement entre les mains de l'enfant majeur et en condamnant ce dernier à la verser à Mme [E], alors même que cette dernière se bornait à solliciter la condamnation du père à payer « une pension alimentaire de 2 000 € pour l'entretien et l'éducation de [W] » sans demander qu'elle lui soit personnellement versée, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

6°/ ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en infirmant le jugement quant à la contribution à l'entretien et à l'éducation de [W] qui avait dit que celle-ci serait versée entre les mains de l'enfant majeur et en condamnant l'exposant à verser cette contribution à la mère, la cour d'appel, qui en a modifié le créancier, sans s'expliquer à ce sujet, n'a pas respecté l'exigence de l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant M. [P] à verser à Mme [E] une contribution à l'entretien et à l'éducation de [W] rétroactivement à compter du mois de décembre 2013, alors que cette dernière, qui avait formé cette demande, avait pris soin de préciser, dans son dispositif, « à l'exception des mois de novembre (à partir du 12 novembre) jusqu'à avril (30 avril 2020) », la cour d'appel, qui a ainsi statué ultra petita, a violé de l'article 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14794
Date de la décision : 15/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2023, pourvoi n°21-14794


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14794
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