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14/02/2023 | FRANCE | N°22-81034

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 22-81034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-81.034 F-D

N° 00179

ECF
14 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023

La société Cla a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2022, qui, sur r

envoi après cassation (Crim., 27 septembre 2016, n° 15-82.796), pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 9 000 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-81.034 F-D

N° 00179

ECF
14 FÉVRIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023

La société Cla a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 27 septembre 2016, n° 15-82.796), pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 9 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Cla, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la commune de [Localité 2], partie civile, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société civile immobilière Cla (SCI Cla) a fait l'objet d'un procès-verbal d'infractions au code de l'urbanisme pour avoir créé sept logements locatifs dans un bâtiment existant, en méconnaissance du plan d'occupation des sols (POS), en raison du nombre insuffisant de places de parking, de l'absence d'une aire de retournement et d'une distance des parkings excédant 50 mètres par rapport à l'immeuble locatif.

3. Les premiers juges ont rejeté les exceptions de nullité soulevées et déclaré la prévenue coupable desdites infractions au code de l'urbanisme.

4. La prévenue et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

5. Par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel a annulé partiellement la citation pour l'infraction d'utilisation des sols en méconnaissance du plan local d'urbanisme (PLU), en l'espèce l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, et a débouté la partie civile, après relaxe de l'infraction de création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour sept logements réalisés en violation du PLU.

6. Sur pourvoi de la commune, par arrêt du 27 septembre 2016, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions pénales et civiles s'agissant de l'infraction d'utilisation du sol en violation du PLU et en ses seules dispositions civiles sur les faits relatifs à la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour les sept logements réalisés et pour qu'il soit à nouveau statué sur ladite prévention, tant sur le plan pénal que civil sur l'infraction d'utilisation des sols en méconnaissance du PLU, en l'espèce l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, et sur les seules dispositions civiles, pour les faits relatifs à la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour les sept logements réalisés, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause et les parties devant la même cour d'appel, autrement composée.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

Enoncé des moyens

7. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la SCI Cla à raison des faits tenant à l'absence d'une aire de retournement et d'une distance des parkings excédant 50 mètres par rapport à l'immeuble locatif et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende délictuelle de 9 000 euros, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 de ce code relatives, notamment, à l'utilisation des sols et à l'aménagement des abords, entrées en vigueur avant l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant en l'espèce sans aucune motivation qu'il résultait de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicable étaient celles résultant de la huitième modification du mois février 2010 entrée en vigueur le 19 mars 2010 avant l'achèvement des travaux sans préciser la date de cet achèvement, quand la SCI faisait valoir que la huitième modification était entrée en vigueur le 10 mars 2010 et que les travaux avaient été achevés au mois de février 2010, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'en retenant que la Cour de cassation avait « tranché » en décidant que « le plan local d'urbanisme » était entré en vigueur le 19 mars 2010, avant l'achèvement des travaux le 1er décembre 2010, la cour a violé l'article 609 du code de procédure pénale ;

3°/ que selon l'article L. 121-1-2 au code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en la cause, lorsque le plan local d'urbanisme impose la réalisation d'aires de stationnement, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat et que lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire à cette obligation, il peut en être tenu quitte en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l'opération, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions et que l'article 12 du POS de la commune de [Localité 2], dans sa version issue de sa huitième modification de février 2010, prévoit ainsi une obligation de création de places de stationnement sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat mais que « le constructeur est quitte de ces obligations lorsqu'il est fait application de l'article L. 121-1-2 au code de l'urbanisme, sous réserve toutefois, que lorsqu'une aire de stationnement est prise en compte dans le cadre d'une concession à long terme ou d'un parc privé de stationnement, au titre des obligations prévues au premier et deuxième alinéas dudit article L. 123-1-2, elle ne se situe pas à plus de 50 m de l'opération concernée » ; qu'en estimant que cette disposition d'urbanisme avait été méconnue pour cela que les places de stationnement réalisées par la SCI étaient à plus de 50 mètres des logements, quand cette disposition d'urbanisme ne prévoit qu'une condition permettant au constructeur d'être dispensé de l'obligation de création de places de stationnement sur le terrain d'assiette de l'opération ou dans son environnement immédiat, et tenant soit en l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à moins de 50 m de l'opération concernée, soit en l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions et situé à moins de 50 m de l'opération concernée, la cour qui en a méconnu la portée, a violé par fausse application les articles L. 421-6 et L. 421-8 du code de l'urbanisme. »

8. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la SCI Cla au paiement, au profit de la commune de [Localité 2], d'une somme de 80 880 euros à titre de dommages et intérêts, alors :

« 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence et que les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6 de ce code relatives, notamment, à l'utilisation des sols et à l'aménagement des abords, entrées en vigueur avant l'achèvement des travaux ; qu'en affirmant en l'espèce sans aucune motivation qu'il résultait de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicable étaient celles résultant de la huitième modification du mois février 2010 entrée en vigueur le 19 mars 2010 avant l'achèvement des travaux sans préciser la date de cet achèvement, quand la SCI faisait valoir que la huitième modification était entrée en vigueur le 10 mars 2010 et que les travaux avaient été achevés au mois de février 2010, de sorte qu'en l'état des prévisions de l'article 12 du POS dans sa rédaction antérieure à sa huitième modification, seules neuf places de stationnement devaient être créées en l'espèce, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que lorsqu'un arrêt est annulé par la Cour de cassation, la juridiction de renvoi se trouve saisie de la cause dans l'état où elle se trouvait quand elle a été soumise aux juges dont la décision a été cassée ; qu'en retenant que la Cour de cassation avait « tranché » en décidant que « le plan local d'urbanisme » qui imposait quinze places de stationnement était entré en vigueur le 19 mars 2010, avant l'achèvement des travaux le 1er décembre 2010, la cour a violé l'article 609 du code de procédure pénale ;

3°/ que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction et que les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 du code l'urbanisme, dont fait partie la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement prévue par les articles L. 332-7 et L. 123-1-12 du même code sont prescrites, selon le cas, par le permis de construire, le permis d'aménager, les prescriptions faites par l'autorité compétente à l'occasion d'une déclaration préalable ou l'acte approuvant un plan de remembrement ; que ces actes en constituent le fait générateur, qu'ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10 du même code ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'opération litigieuse n'était pas sujette à une quelconque autorisation, s'agissant de la réalisation de travaux d'aménagement intérieur d'un immeuble existant ; que dès lors, la commune n'aurait pu prescrire à la SCI la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement prévue par l'article L. 123-1-12 ni, par voie de conséquence, percevoir ladite participation ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice de ce chef, et qu'en lui allouant des dommages et intérêts motifs pris de l'absence de perception de cette participation, la cour, qui alloué une réparation au titre d'un préjudice inexistant, a violé l'article 2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

9. Les moyens sont réunis.

10. Pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la SCI Cla coupable d'utilisation du sol en violation du PLU, en l'espèce l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, et d'absence de réalisation de place de stationnement dans les conditions du POS de la commune de [Localité 2] et, sur l'action civile, pour la condamner à payer à cette dernière la somme de 80 880 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce qu'il ressort de l'examen des pièces produites que les dispositions du POS applicables étaient celles résultant de la huitième modification, entrée en vigueur le 19 mars 2010, soit avant l'achèvement des travaux, et que dans ces conditions, la SCI Cla devait créer quinze places de stationnement et non neuf comme elle le soutient.

11. Les juges ajoutent que la SCI Cla expose elle-même dans ses écritures que, de juillet 2008 à octobre 2010, des travaux ont été réalisés afin de créer sept appartements, soit six logements nouveaux s'ajoutant au logement unique qui existait depuis 1830.

12. Ils relèvent également que l'aire de stationnement, dont la configuration ne permet pas la création d'une aire de retournement ou d'évolution pour les véhicules, ne dessert pas directement les logements créés, les occupants de l'immeuble devant, selon les propres déclarations de la gérante de la SCI, faire le tour par l'avenue Grasset Morel et la rue de l'Argenterie et que la distance de 50 mètres exigée entre l'immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1] et les places de stationnement créées n'est pas respectée.

13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision et fait l'exacte application des textes visés aux moyens pour les motifs qui suivent.

14. En premier lieu, il ressort des propres constatations de la cour d'appel, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des pièces contradictoirement débattues que, selon la prévenue elle-même, les travaux se sont déroulés de juillet 2008 à octobre 2010, ce dont elle a pu déduire que la huitième modification du PLU, entrée en vigueur en mars 2010, était applicable aux travaux exécutés par la SCI Cla.

15. En deuxième lieu, c'est à tort que la cour d'appel retient que l'aire de stationnement a été réalisée à plus de 50 mètres de l'immeuble locatif, alors que cette distance n'est imposée que dans l'hypothèse où le constructeur, ne pouvant réaliser lui-même les places de stationnement, justifie pour être quitte de son obligation, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement, soit de l'acquisition de places dans un parc privé.

16. L'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'il ressort de ses constatations que l'aire de stationnement n'a pas été réalisée par la SCI Cla sur le terrain d'assiette de l'immeuble locatif ou dans son environnement immédiat.

17. En dernier lieu, en relevant que la société a demandé une autorisation concernant les travaux projetés et que l'autorisation, accordée par la commune le 23 juillet 2008, a été subordonnée à la création de places de parking, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a constaté l'existence d'un préjudice de la commune et a fait droit à ses demandes, selon les règles de la responsabilité civile.

18. Dès lors, les moyens ne sont pas fondés.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité de la SCI Cla et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende délictuelle de 9 000 euros, alors :

« 1°/ que la cour n'était saisie que de l'action publique afférente à l'infraction d'utilisation du sol en violation du plan local d'urbanisme à raison de l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres ; qu'en effet, la SCI avait été définitivement relaxée par l'arrêt du 7 avril 2015 du chef d'infraction d'utilisation du sol en violation du plan local d'urbanisme à raison de la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour les sept logements réalisés ; qu'en déclarant néanmoins, sur l'action publique, la SCI Cla coupable de cette seconde infraction et en confirmant le jugement qui l'avait déclarée coupable des deux infractions, la cour a méconnu la portée de l'arrêt de cassation du 27 septembre 2016 et violé l'article 609 du code de procédure pénale ;

2°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, et qu'en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine doivent s'expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation personnelle ; qu'en estimant adaptée une amende de 9 000 euros au regard « des infractions commises » quand elle ne devait apprécier la peine qu'au regard d'une seule infraction, celle tenant à l'utilisation du sol en violation du plan local d'urbanisme à raison de l'absence d'aire de retournement et la distance entre l'immeuble locatif et les parkings excédant 50 mètres, n'étant pas saisie de l'action publique afférente à l'infraction d'utilisation du sol en violation du plan local d'urbanisme à raison de la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze pour les sept logements réalisés, la cour a violé l'article 132-1 du code pénal ;

3°/ que tout jugement ou arrêt doit être motivé, et qu'en matière correctionnelle, les juges qui prononcent une peine doivent s'expliquer sur sa nécessité au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, ainsi que de sa situation personnelle ; qu'en estimant que la peine d'amende de 3 000 euros prononcée par le premier juge n'était pas suffisante « au regard des infractions commises » ce qui devait la conduire à porter l'amende à la somme de 9 000 euros, sans motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, ainsi que de la situation personnelle de l'auteur, la cour a violé les articles 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, que ces exigences s'imposent en ce qui concerne les peines prononcées à l'encontre tant des personnes physiques que des personnes morales et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; qu'en estimant que la peine d'amende de 3 000 euros prononcée par le premier juge n'était pas suffisante « au regard des infractions commises » ce qui devait la conduire à porter l'amende à la somme de 9 000 euros, sans s'expliquer sur les ressources et charges de la SCI, la cour a violé les articles 132-1 et 132-20, alinéa 2, du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

Vu les articles 567 et 609 du code de procédure pénale :

20. Il se déduit de ces textes que, d'une part, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir, d'autre part, après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi.

21. L'arrêt attaqué confirme le jugement du tribunal correctionnel, qui avait déclaré la SCI Cla coupable des deux délits pour lesquels elle était poursuivie.

22. En statuant ainsi, alors que la cour d'appel de renvoi n'était plus saisie de l'action publique quant à la création de neuf places de stationnement au lieu de quinze, la relaxe prononcée par la première cour d'appel ayant acquis l'autorité de chose jugée, les juges ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

23. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches

Vu les articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :

24. Il résulte de ces textes que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence, et qu'en matière correctionnelle, le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

25. Pour condamner la SCI Cla à 9 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les principaux éléments factuels concernant l'infraction dont la prévenue est déclarée coupable, et indiqué l'absence de mention à son casier judiciaire, retient que la peine d'amende prononcée par le premier juge à hauteur de 3 000 euros n'apparaît pas constituer une sanction suffisante au regard des infractions commises.

26. En prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les ressources et charges de la société, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

27. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

28. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité s'agissant de l'infraction aux dispositions du PLU concernant le nombre de places de stationnement et à la peine. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

29. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de la SCI Cla s'agissant des caractéristiques de l'aire de stationnement et les dispositions civiles de l'arrêt attaqué étant devenues définitives par suite du rejet des deuxième et troisième moyens, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité s'agissant de l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme concernant le nombre de places de stationnement et à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la SCI Cla devra payer à la commune de [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81034
Date de la décision : 14/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2023, pourvoi n°22-81034


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Nicolaý, de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.81034
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