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14/02/2023 | FRANCE | N°21-82245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 février 2023, 21-82245


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-82.245 F-D

N° 00177

ECF
14 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023

La société [1], M. [N] [Y] et M. [J] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 20

20, qui, dans la procédure suivie contre eux, a condamné, la première, pour homicide involontaire, infractions à la réglementatio...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° F 21-82.245 F-D

N° 00177

ECF
14 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 FÉVRIER 2023

La société [1], M. [N] [Y] et M. [J] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2020, qui, dans la procédure suivie contre eux, a condamné, la première, pour homicide involontaire, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, à 30 000 euros d'amende, le deuxième, pour homicide involontaire, infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, faux et usage, à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et le troisième, pour homicide involontaire, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun à M. [N] [Y] et à la société [1], et un mémoire en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [N] [Y] et de la société [1], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] [H], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 1er février 2010, un accident du travail s'est produit au niveau du barrage passerelle sur le Cher de la ville de [Localité 2].

3. [O] [K], scaphandrier salarié de la société [1], dont l'embarcation a chaviré alors qu'il effectuait une mission de mesurage par ultrasons de l'épaisseur de clapets du barrage, est décédé.

4. La gestion de l'ouvrage relève de la ville de [Localité 2], à la demande de laquelle la société [1] était précédemment intervenue, du 26 au 29 octobre 2009 puis du 9 au 12 novembre 2009, pour une opération de « batardage » en vue de permettre la vérification de certains des clapets du barrage.

5. M. [Y], président de la société [1], et cette dernière ont été poursuivis pour exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable et emploi de travailleurs sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mise à disposition de moyen de protection individuelle. M. [Y], la société [1] et M. [J] [G], ingénieur travaillant à la ville de [Localité 2], ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire, ainsi que, s'agissant de M. [Y], des chefs de faux et d'usage de faux.

6. Les juges du premier degré ont relaxé, d'une part, M. [Y] et la société [1] pour la non mise à disposition de moyen de protection individuelle, d'autre part, M. [Y] et M. [G] pour les faits d'homicide involontaire et ont enfin déclaré M. [Y] et la société [1] coupables pour le surplus.

7. M. [Y], la société [1] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Déchéance du pourvoi de M. [G]

8. M. [G] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, et sur le cinquième moyen

9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les premier et deuxième moyens et sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé des moyens

10. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] et M. [Y] coupables des faits d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans inspection commune préalable, a condamné la société [1] au paiement d'une amende de 30 000 euros, a condamné M. [Y] à une peine de huit mois d'emprisonnement, assortie du sursis à exécution, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5 000 euros, et les a condamnés à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article R. 4512-2 du code du travail, il doit être procédé, préalablement à l'exécution de l'opération réalisée par une entreprise extérieure, à une inspection commune des lieux de travail, des installations qui s'y trouvent et des matériels éventuellement mis à disposition des entreprises extérieures ; qu'en vertu de la circulaire DRT 93-14 du 18 mars 1993, la notion d'opération au sens de cette disposition « est constituée soit par une prestation, soit par un ensemble de prestations de services ou des travaux assurés par une ou des entreprises extérieures intervenantes (ou sous-traitantes) en vue de concourir à un même objectif. Cette opération peut donc faire l'objet d'un ou plusieurs contrats, et n'est pas soumise comme pour l'application du décret du 19 août 1977 dans les opérations de bâtiment, à une exigence de « globalité technique » ou à l'existence d'un seul « donneur d'ordre » ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société [1] a été chargée par la ville de [Localité 2] de travaux de batardage des passes et d'entretien des axes de rotation des clapets du barrage de Rochepinard, réalisés en octobre et novembre 2009, et qu'à l'occasion de ces travaux, a été constatée la nécessité de contrôler l'épaisseur des clapets, la ville de [Localité 2] chargeant la société [1] de ces travaux, réalisés le 1er février 2010 et au cours desquels l'un des salariés de l'entreprise, [O] [K], est décédé ; que pour dire qu'une nouvelle inspection commune aurait dû être effectuée préalablement à l'intervention du 1er février 2010, la cour d'appel a retenu que cette intervention avait donné lieu à une seconde commande par la ville de [Localité 2], et que les travaux effectués par la société [1] ne s'inscrivaient pas dans un ensemble unique de prestations concourant à un objectif unique, mais qu'il s'agissait au contraire d'opérations distinctes, ayant donné lieu à des commandes différentes, après des consultations différentes, sans que la première commande ait été passée en prévoyant la survenue de la suivante ; qu'elle a ajouté que « l'opération était nouvelle et impliquait donc des techniques différentes » ; qu'en statuant de la sorte, quand la conclusion de contrats distincts, pas davantage que l'absence d'unicité technique des travaux réalisés, n'étaient de nature à exclure l'existence d'une opération de travaux unique, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation des articles R. 4512-2 et R. 4512-3 du code du travail, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'inspection commune préalable à l'intervention d'une entreprise extérieure a pour seul objet, aux termes de l'article R. 4512-3 du code du travail, de délimiter le secteur de l'intervention des entreprises extérieures, de matérialiser les zones de ce secteur qui peuvent présenter des dangers pour les travailleurs, d'indiquer les voies de circulation que pourront emprunter ces travailleurs ainsi que les véhicules et engins de toute nature appartenant aux entreprises extérieures, et enfin, de définir les voies d'accès de ces travailleurs aux locaux et installations à l'usage des entreprises extérieures ; qu'en énonçant, pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, que l'opération était nouvelle et impliquait des techniques différentes et qu'il s'agissait d'agir sur un site pour lequel l'environnement naturel tenait une place prépondérante, les variations de niveau d'eau et de débit du cours constituant des variations ayant un impact direct sur les conditions de l'opération, la cour d'appel s'est déterminée au regard d'un critère qui n'est pas prévu par les dispositions applicables, violant ainsi les articles R. 4512-2 et R. 4512-3 du code du travail, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si les travaux de contrôle de l'usure des clapets effectués en octobre 2009 et novembre 2009 et les travaux de vérification de l'épaisseur de ces clapets, réalisés le 1er février 2010, ne concouraient pas au même objectif de maintenance des clapets du barrage, sans que le secteur d'intervention ou les zones de danger pour les salariés n'aient été modifiées, de sorte qu'ils constituaient une opération unique au sens de l'article R. 4512-2 du code du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. »

11. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré coupable la société [1] et M. [Y] des faits d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, a condamné la société [1] au paiement d'une amende de 30 000 euros, a condamné M. [Y] à une peine de huit mois d'emprisonnement, assortie du sursis à exécution, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5 000 euros, et les a condamnés à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ que pour déclarer la société [1] et M. [Y] coupables des faits d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme, la cour d'appel a retenu que le plan de prévention présenté par les prévenus ne pouvait satisfaire aux exigences de l'article R. 4512-6 du code du travail, qui dispose qu'au vu des informations et éléments recueillis au cours de l'inspection commune préalable, les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels, dans la mesure où ce plan n'était « pas l'expression d'une analyse des risques faite en conséquence de l'inspection commune préalable, faute d'une telle inspection » ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi, qui fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la société [1] et M. [Y] coupables des faits d'exécution de travaux sans inspection commune préalable, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a également déclaré les prévenus coupables des faits d'exécution de travaux par entreprise extérieure sans plan de prévention des risques préalables conforme ;

2°/ que l'article R. 4512-6 du code du travail prévoit que les chefs des entreprises utilisatrices et extérieures procèdent en commun à une analyse des risques pouvant résulter de l'interférence entre les activités, installations et matériels, et que lorsque ces risques existent, les employeurs arrêtent d'un commun accord, avant le début des travaux, un plan de prévention définissant les mesures prises par chaque entreprise en vue de prévenir ces risques ; que l'article R. 4512-7 du même code dispose que le plan de prévention « est établi par écrit » ; qu'en jugeant que le plan de prévention établi avant l'intervention du 1er février 2010 et présenté par les prévenus ne pouvait être considéré comme ayant été arrêté avant le commencement des travaux puisqu'il n'était pas signé par le représentant de la mairie de [Localité 2], cette signature ne revêtant pas le caractère d'une exigence formelle mais constituant une condition de validité comme actant le caractère commun des analyses et engagements pris dans le plan de prévention, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, les dispositions précitées imposant seulement que le plan de prévention soit arrêté d'un commun accord entre les parties, la preuve de cet accord pouvant être rapportée par tout moyen, violant ainsi les articles R. 4512-6 et R. 4512-7 du code du travail, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale ;

3°/ que la cour d'appel a relevé que le plan de prévention établi par la société [1] et la ville de [Localité 2] préalablement à l'intervention du 1er février 2010 indiquait que la situation de travail pouvant présenter un danger avait été identifiée comme étant le « travail au-dessus de l'eau », et que parmi les mesures générales de prévention prises figuraient l'« installation d'une ligne de vie entre deux piles du clapet », le « travail sur une embarcation de type newmatic (charge maxi 400 kg) » et le « port d'un gilet de sauvetage » ; qu'en énonçant que le plan de prévention établi avant l'intervention du 1er février 2010 ne contenait pas de directive relative à l'établissement d'une zone de travail limitée par les piles du pont, et une sécurité liée à la présence d'une ligne de vie dont il était interdit de se défaire avant de s'être assuré de la manoeuvrabilité de l'embarcation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, et violé l'article 1134 (1103) du code civil, ensemble les articles R. 4512-6 et R. 4512-7 du code du travail, ensemble l'article 591 du code de procédure pénale. »

12. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [1] coupable des faits d'homicide involontaire par personne morale dans le cadre du travail, a déclaré M. [Y] coupable d'avoir, dans le cadre du travail, en sa qualité de chef d'entreprise de la société [1], par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne fournissant pas à l'équipe de scaphandriers chargée d'exécuter les travaux de mesurage des clapets du grand barrage sur le Cher, les moyens de protection individuels prévus par l'article R. 4534-136 du code du travail, en ne réalisant pas avec le maître de l'ouvrage une inspection commune préalable, en ne réalisant pas un plan de prévention des risques préalables conforme, violations manifestement délibérées d'obligations particulières de sécurité prévues au titre de la prévention des risques professionnels dont la bonne exécution aurait permis la détection et l'éviction des dangers liés aux risques de noyade, involontairement causé la mort de [O] [K], a condamné la société [1] au paiement d'une amende de 30 000 euros, a condamné M. [Y] à une peine de huit mois d'emprisonnement, assortie du sursis à exécution, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5 000 euros, et les a condamnés à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ que pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention, la cour d'appel a retenu qu'en raison de l'inobservation de l'obligation d'inspection commune préalable et par voie de conséquences l'élaboration un plan de prévention irrégulier et insuffisant, ces travailleurs ont été amenés à réaliser une opération plus dangereuse que ce qu'elle aurait pu être et sans être éclairés et formés sur ces dangers particuliers, et que cela avait « concouru à la survenue de l'accident qui a conduit au décès de M. [K] » ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier ou le deuxième moyen de cassation, qui critiquent respectivement l'arrêt en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables des faits d'exécution de travaux sans visite commune préalable et sans établissement d'un plan de prévention des risques entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt ayant déclaré les prévenus coupables des faits d'homicide involontaire. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

14. Pour déclarer la société [1] et M. [Y] coupables des chefs d'exécution de travaux, sans avoir réalisé préalablement, d'une part, une inspection commune et, d'autre part, un plan de prévention des risques, l'arrêt attaqué énonce qu'il ne peut être retenu que l'opération commencée le 1er février 2010 s'inscrivait dans un ensemble de prestations concourant à un objectif unique avec celles réalisées pour le batardage des passes, l'entretien des axes de rotation des clapets du barrage, du 26 au 29 octobre 2009 et du 9 au 12 novembre 2009, s'agissant au contraire d'opérations distinctes, ayant donné lieu à des commandes différentes, après des consultations différentes, sans que la première commande ait été passée en prévoyant la survenue de la suivante.

15. Les juges ajoutent que les documents et échanges de mails présents au dossier permettent de conforter le fait que pour cette nouvelle opération, une nouvelle commande a été passée, postérieurement à la clôture des premières opérations de la fin d'année 2009 et que l'existence de précédents travaux sur le même site, mettant en cause les mêmes entreprises, ne permettait pas de s'exonérer de l'obligation réglementaire d'une inspection commune préalable, qui a pour objectif la prévention des risques inhérents à l'opération particulière qui va être menée, eu égard aux travaux prévus, aux particularismes du site et aux éventuelles interactions entre l'entreprise utilisatrice et la ou les entreprises extérieures.

16. Ils relèvent que l'opération était nouvelle et impliquait des techniques différentes, s'agissant de l'intervention sur un site pour lequel l'environnement naturel tenait une place prépondérante, et ajoutent que les variations sur le niveau d'eau et le débit du cours d'eau avaient un impact direct sur les conditions de réalisation de l'opération, de telle sorte qu'une nouvelle visite préalable était indispensable pour permettre l'appréhension par l'entreprise extérieure de cet aléa et un échange avec l'entreprise utilisatrice.

17. Les juges retiennent, par ailleurs, que le plan de prévention présenté par les prévenus ne peut satisfaire aux exigences de l'article R. 4512-6 du code du travail dès lors qu'il n'est pas l'expression d'une analyse des risques consécutive à une inspection commune préalable, en l'espèce inexistante, et ne peut être considéré comme ayant été arrêté avant le commencement des travaux, au sens des articles R. 4512-6 et R. 4512-7 du même code, puisqu'il n'était pas signé par le représentant de la mairie de [Localité 2], condition de validité du caractère commun des analyses et engagements pris.

18. Ils indiquent ensuite que les documents présentés comme constituant le plan de prévention des risques ne contiennent ni instruction particulière de l'entreprise [1] et de son dirigeant, ni consignes de sécurité liées à la présence d'une ligne de vie dont il était interdit de se défaire avant d'être assuré de la manoeuvrabilité de l'embarcation.

19. Ils en déduisent que le plan de prévention des risques présenté ne respecte pas les prescriptions légales, dès lors qu'il n'est pas le fruit d'une analyse menée après une visite préalable, qu'il n'a pas été arrêté avant le commencement de l'opération et qu'il ne contient ni définition complète des phases d'activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants, ni instructions à donner aux travailleurs.

20. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

21. En effet, elle a apprécié souverainement, répondant aux moyens péremptoires soulevés par la défense, que les travaux réalisés le 1er février 2010 étaient constitutifs d'une nouvelle opération, au sens de l'article R. 4512-2 du code du travail, et qu'ils devaient en conséquence donner lieu à une inspection commune préalable.

22. Elle a en outre apprécié souverainement les éléments soumis au débat pour dire qu'ils étaient insuffisants à rapporter la preuve de l'établissement d'un plan de prévention des risques.

23. Dès lors, les moyens doivent être écartés.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

24. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [Y] coupable d'avoir, dans le cadre du travail, en sa qualité de chef d'entreprise de la société [1], par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne fournissant pas à l'équipe de scaphandriers chargée d'exécuter les travaux de mesurage des clapets du grand barrage sur le Cher les moyens de protection individuels prévus par l'article R. 4534-136 du code du travail, involontairement causé la mort de [O] [K], a condamné M. [Y] à une peine de huit mois d'emprisonnement, assortie du sursis à exécution, ainsi qu'au paiement d'une amende de 5 000 euros, et a condamné M. [Y] à indemniser les parties civiles, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motivation ; que dans les motifs de l'arrêt attaqué, relatif à l'infraction « d'emploi de salariés, en espèce MM. [T] [C], [W] [X] et [O] [K] sur un chantier de travaux publics spécialement exposé à un risque de noyade sans leur fournir les équipements individuels nécessaires à leur sécurité », tels que prévus à l'article R. 4534-16 du code du travail, la cour d'appel a déclaré « [faire] siens les développements des premiers juges qui ont justement relevé que M. [Y] comme l'entreprise [1] devaient être relaxés sur ce chef de prévention constatant que les mesures exigées avaient été satisfaites » ; qu'en déclarant néanmoins M. [Y] coupable d'avoir « (?), dans le cadre du travail, en sa qualité de chef d'entreprise de la SARL [1], par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne fournissant pas à l'équipe de scaphandriers chargée d'exécuter les travaux de mesurage des clapets du grand barrage sur le Cher les moyens de protection individuels prévus par l'article R. 4534-136 du code du travail, (?) involontairement causé la mort de M. [O] [K] », la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a « confirm[é] le jugement déféré en ce qu'il a[vait] relaxé M. [N] [Y] pour les faits d'emploi de travailleurs sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mise à disposition de moyen de protection individuelle » ; qu'en déclarant dans le dispositif de l'arrêt M. [Y] coupable « d'avoir (?), dans le cadre du travail, en sa qualité de chef d'entreprise de la SARL [1], par maladresse, imprudence, inattention, négligence, ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en ne fournissant pas à l'équipe de scaphandriers chargée d'exécuter les travaux de mesurage des clapets du grand barrage sur le Cher les moyens de protection individuels prévus par l'article R. 4534-136 du code du travail, (?) involontairement causé la mort de M. [O] [K] », la cour d'appel a entaché le dispositif de sa décision d'une contradiction, violant ainsi l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

25. L'arrêt attaqué, après avoir dans ses motifs, comme au dispositif, et sans aucune ambiguïté possible, confirmé la relaxe de M. [Y] pour les faits d'emploi de travailleurs sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mise à disposition de moyen de protection individuelle, a cependant déclaré ce dernier coupable du chef d'homicide involontaire en retenant parmi trois manquements à une obligation de sécurité imposée par la loi ou le règlement celui de ne pas avoir fourni à l'équipe de scaphandriers les moyens de protection individuels prévus par l'article R. 4534-136 du code du travail.

26. Le grief qui se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, est irrecevable.

27. Ainsi le moyen doit être écarté.

Examen de la demande de M. [H] fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale

28. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [Y] pour faux et usage de faux étant devenue définitive par suite de la non-admission du cinquième moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de M. [H].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé par M. [J] [G] :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Sur les pourvois formés par la société [1] et M. [N] [Y] :

Les REJETTE ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à M. [H] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

DIT n'y avoir lieu à autre application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-82245
Date de la décision : 14/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 15 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 fév. 2023, pourvoi n°21-82245


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.82245
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