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09/02/2023 | FRANCE | N°21-19662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 février 2023, 21-19662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° F 21-19.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société The Country Saloon, société par actions simplifi

ée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [W] [J] en qualité de mandataire ad'hoc, a formé le pourvoi n° F 21-19.662 contre l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 février 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 163 F-D

Pourvoi n° F 21-19.662

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023

La société The Country Saloon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en la personne de M. [W] [J] en qualité de mandataire ad'hoc, a formé le pourvoi n° F 21-19.662 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre section A), dans le litige l'opposant à la société Mapa mutuelle d'assurances, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société The Country Saloon, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mapa mutuelle d'assurances, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 avril 2021), le restaurant exploité par la société The Country Saloon a été détruit par un incendie le 18 avril 2014.

2. Le 14 octobre 2014, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de cette société.

3. Par ordonnance du 16 octobre 2014, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du bail portant sur les locaux incendiés.

4. Ne pouvant obtenir de son assureur, la société MAPA mutuelle d'assurances (l'assureur), l'indemnisation de la perte d'exploitation et la perte de valeur vénale du fonds de commerce qu'elle alléguait, la société The Country Saloon a assigné celui-ci devant un tribunal de grande instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société The Country Saloon fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à condamner l'assureur à lui verser la somme de 69 191,39 euros au titre de la perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2016, alors « que l'article 48 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société The Country Saloon auprès de l'assureur stipulait que la garantie de pertes d'exploitation était acquise « en cas d'interruption ou de réduction de l'activité de l'entreprise assurée, causée par la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises garanties » et que « si la cessation d'activité est due à un cas de force majeure, une indemnité sera accordée à l'assuré en compensation des charges permanentes supportées jusqu'au moment où il aurait eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation » ; que la clause de garantie des pertes d'exploitation avait donc vocation à s'appliquer en cas d'incendie, constitutif d'un cas de force majeure, ayant conduit à l'interruption totale de l'activité de l'entreprise assurée du fait de la destruction des locaux loués ; qu'en jugeant pourtant que « la situation économique de la société The Country Saloon était obérée bien avant la survenance du sinistre, l'analyse des documents comptables faite par le Ceti Risques Industriels établissant que l'activité de la société The Country Saloon était en régression particulièrement sensible depuis quinze mois lorsque l'incendie a dévasté les locaux », que « la procédure collective ouverte le 14 octobre 2014 révèle que la société The Country Saloon avait accumulé des dettes tant à l'égard de ses fournisseurs que de l'URSSAF et du bailleur pour un montant de 94 635 euros », que « le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé la liquidation judiciaire de la société The Country Saloon, fixant la date de cessation de paiement au 3 septembre 2013, soit plus de 6 mois avant l‘incendie » et que « l'importance de l'arriéré locatif de la société The Country Saloon a entraîné la résiliation du bail commercial, prononcée le 16 octobre 2014 » pour en déduire que « la réduction de l'activité de la société The Country Saloon n'a manifestement pas pour origine la survenance du sinistre incendie ayant détruit les locaux », tandis que ces motifs étaient impropres à exclure la garantie par l'assureur des pertes d'exploitation de la société The Country Saloon du fait de l'interruption totale de l'activité de l'assurée, à compter de l'incendie du 18 avril 2014 qui empêchait toute poursuite d'activité dans les lieux loués, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil :

6. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

7. Pour dire que la garantie « perte d'exploitation » n'était pas due, l'arrêt énonce que la situation économique de la société The Country Saloon était obérée bien avant la survenance du sinistre, que son activité était en régression particulièrement sensible depuis 15 mois lorsque l'incendie a dévasté les locaux et que la procédure collective a révélé que la société avait accumulé des dettes tant à l'égard de ses fournisseurs que de l'URSSAF et du bailleur. Il en déduit que la réduction de l'activité de l'assurée n'a manifestement pas pour origine la survenance du sinistre ayant détruit les locaux assurés.

8. En statuant ainsi, en écartant l'application de la garantie « perte d'exploitation » qui comprenait une garantie en cas de cessation d'activité de l'assuré en raison d'un cas de force majeure, alors qu'elle constatait que l'incendie des locaux avait interdit toute poursuite de l'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La société The Country Saloon fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à condamner l'assureur à lui verser la somme de 187 193 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce (éléments incorporels seulement), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2016, alors « que l'article 49 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société The Country Saloon auprès de l'assureur stipulait qu'« est garanti le paiement d'une indemnité correspondant soit à la perte totale, soit à perte partielle de la valeur vénale du fonds de commerce (exclusivement les éléments incorporels notamment droit au bail, clientèle, enseigne, nom commercial, pas-de-porte) », qu'« il y a perte totale lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité complète et définitive de continuer l'exploitation dans les locaux assurés et de la transférer dans d'autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle » et que « la garantie est acquise lorsque l'impossibilité de récupérer les locaux résulte, dans les conditions des articles 1722 et 1741 du code civil : pour l'assuré locataire de la résiliation du bail, du refus du propriétaire de reconstruire ou de remettre en état les locaux sinistrés ou de l'impossibilité pour le propriétaire d'effectuer ces travaux » ; que la clause de garantie de la perte de valeur vénale du fonds de commerce a donc vocation à s'appliquer lorsqu'un incendie détruit les locaux loués et provoque de ce fait la résiliation de plein droit du bail dans les conditions des articles 1722 et 1741 du code civil, entraînant ainsi l'impossibilité de récupérer les lieux loués ; qu'en jugeant pourtant que « la cessation de l'exploitation du commerce dans les locaux sinistrés trouve sa cause dans l'arriéré locatif dont la société The Country Saloon était redevable et qui a conduit à la résiliation du bail après un commandement infructueux délivré le 10 avril 2014, soit avant la survenance du sinistre » et que « si la situation de la société The Country Saloon n'avait pas été obérée par un passif s'élevant à 94 635 euros, elle aurait pu transférer son activité dans d'autres locaux et poursuivre son activité grâce aux provisions versées par l'assureur dans des délais très raisonnables » pour en déduire que « le sinistre incendie n'est donc pas à l'origine de l'impossibilité pour la société The Country saloon ni de continuer son exploitation dans les locaux assurés, ni de la transférer dans d'autres locaux », tandis que ces motifs étaient impropres à exclure la garantie par l'assureur de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce de la société The Country Saloon du fait de l'impossibilité complète et définitive de récupérer les locaux assurés, exclusivement causée par l'incendie du 18 avril 2014 à l'origine de la résiliation de plein droit de son bail commercial par la destruction des lieux loués, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, devenu 1103, du code civil :

10. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

11. Pour dire que la garantie « perte de la valeur vénale du fonds de commerce » n'était pas due, l'arrêt énonce que la cessation de l'exploitation du commerce dans les locaux sinistrés trouve sa cause dans l'arriéré locatif dont la société The Country Saloon était redevable et qui a conduit à la résiliation du bail après un commandement infructueux délivré le 10 avril 2014, soit avant la survenance du sinistre. Il ajoute que si la situation de l'assurée n'avait pas été obérée par un passif s'élevant à 94 635 euros, elle aurait pu transférer son activité dans d'autres locaux et poursuivre celle-ci, grâce aux provisions versées par l'assureur dans des délais très raisonnables. Il en déduit que l'incendie n'est pas à l'origine de l'impossibilité pour la société The Country Saloon ni de continuer son exploitation dans les locaux assurés, ni de la transférer dans d'autres locaux.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que l'assurée ne se trouvait pas, du fait de la résiliation du bail, dans la situation prévue par l'article 49 des conditions générales du contrat consistant en l'impossibilité complète et définitive de continuer l'exploitation dans les locaux assurés et de la transférer dans d'autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle, alors que le juge des référés avait constaté la résiliation de plein droit du bail commercial en raison de l'incendie, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société MAPA mutuelle d'assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MAPA mutuelle d'assurances et la condamne à payer à la société The Country Saloon, agissant en la personne de M. [J] en qualité de mandataire ad'hoc, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société The Country Saloon.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

La société The Country Saloon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à condamner la société Mapa à lui verser la somme de 69.191,39 euros au titre de la perte d'exploitation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2016 ;

1°) ALORS QUE l'article 48 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société The Country Saloon auprès de la société Mapa stipulait que la garantie de pertes d'exploitation était acquise « en cas d'interruption ou de réduction de l'activité de l'entreprise assurée, causée par la destruction totale ou partielle des locaux, du matériel ou des marchandises garanties » et que « si la cessation d'activité est due à un cas de force majeure, une indemnité sera accordée à l'assuré en compensation des charges permanentes supportées jusqu'au moment où il aurait eu connaissance de l'impossibilité de poursuivre l'exploitation » (extrait des conditions générales, p. 43, § 5 et p. 44, § 2) ; que la clause de garantie des pertes d'exploitation avait donc vocation à s'appliquer en cas d'incendie, constitutif d'un cas de force majeure, ayant conduit à l'interruption totale de l'activité de l'entreprise assurée du fait de la destruction des locaux loués ; qu'en jugeant pourtant que « la situation économique de la société The Country Saloon était obérée bien avant la survenance du sinistre, l'analyse des documents comptables fait par le Ceti Risques Industriels établissant que l'activité de la société The Country Saloon était en régression particulièrement sensible depuis quinze mois lorsque l'incendie a dévasté les locaux », que « la procédure collective ouverte le 14 octobre 2014 révèle que la société The Country Saloon avait accumulé des dettes tant à l'égard de ses fournisseurs que de l'Urssaf et du bailleur pour un montant de 94.635 euros », que « le tribunal de commerce d'Aubenas a prononcé la liquidation judiciaire de la société The Country Saloon, fixant la date de cessation de paiement au 3 septembre 2013, soit plus de 6 mois avant l‘incendie » et que « l'importance de l'arriéré locatif de la société The Country Saloon a entraîné la résiliation du bail commercial, prononcée le 16 octobre 2014 » pour en déduire que « la réduction de l'activité de la société The Country Saloon n'a manifestement pas pour origine la survenance du sinistre incendie ayant détruit les locaux » (arrêt, p. 4, § 3 à 7), tandis que ces motifs étaient impropres à exclure la garantie par la société Mapa des pertes d'exploitation de la société The Country Saloon du fait de l'interruption totale de l'activité de l'assurée, à compter de l'incendie du 18 avril 2014 qui empêchait toute poursuite d'activité dans les lieux loués, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, en affirmant que « l'importance de l'arriéré locatif de la société The Country Saloon a entraîné la résiliation du bail commercial, prononcée le 16 octobre 2014 » pour en déduire que « la réduction de l'activité de la société The Country Saloon n'a manifestement pas pour origine la survenance du sinistre incendie ayant détruit les locaux loués » (arrêt, p. 4, § 6 et 7 tandis que le président du tribunal de grande instance de Privas a jugé par ordonnance de référé du 16 octobre 2014 qu' « il est établi, et non contesté par la société Global Invest Holding, que le local loué a été détruit par suite d'un incendie survenu le 18 avril 2014 » et qu' « il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 10 décembre 2012 » (ordonnance, p. 3, § 1, 2 et 14) de sorte que l'incendie a été l'unique cause de la résiliation de plein droit du bail commercial, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Privas du 16 octobre 2014 ;

3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la société The Country Saloon faisait valoir, dans ses écritures en appel, que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 13 décembre 2016 pour extinction du passif avec un boni de liquidation de 31.134,19 euros dès le versement des indemnités dues par la société Mapa, que si la situation de la société The Country Saloon avait été aussi catastrophique que le tribunal l'avait estimé, elle n'aurait pas pu être de nouveau in bonis, et qu'il n'existe donc aucune raison objective, ni en droit ni en fait, pour refuser d'appliquer le contrat d'assurance en versant à la société The Country Saloon les indemnités qui lui sont dues en garantie de la perte d'exploitation (concl., p. 16, § 4 à 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de la société The Country Saloon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

La société The Country Saloon fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à condamner la société Mapa à lui verser la somme de 187.193 euros au titre de la perte de valeur vénale du fonds de commerce (éléments incorporels seulement), outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 avril 2016 ;

1°) ALORS QUE l'article 49 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société The Country Saloon auprès de la société Mapa stipulait qu' « est garanti le paiement d'une indemnité correspondant soit à la perte totale, soit à perte partielle de la valeur vénale du fonds de commerce (exclusivement les éléments incorporels notamment droit au bail, clientèle, enseigne, nom commercial, pas-de-porte) », qu' « il y a perte totale lorsque l'assuré se trouve dans l'impossibilité complète et définitive de continuer l'exploitation dans les locaux assurés et de la transférer dans d'autres locaux sans perdre la totalité de sa clientèle » et que « la garantie est acquise lorsque l'impossibilité de récupérer les locaux résulte, dans les conditions des articles 1722 et 1741 du code civil : pour l'assuré locataire de la résiliation du bail, du refus du propriétaire de reconstruire ou de remettre en état les locaux sinistrés ou de l'impossibilité pour le propriétaire d'effectuer ces travaux » (extrait des conditions générales, p. 44, § 6 à 8) ; que la clause de garantie de la perte de valeur vénale du fonds de commerce a donc vocation à s'appliquer lorsqu'un incendie détruit les locaux loués et provoque de ce fait la résiliation de plein droit du bail dans les conditions des articles 1722 et 1741 du code civil, entraînant ainsi l'impossibilité de récupérer les lieux loués ; qu'en jugeant pourtant que « la cessation de l'exploitation du commerce dans les locaux sinistrés trouve sa cause dans l'arriéré locatif dont la société The Country Saloon était redevable et qui a conduit à la résiliation du bail après un commandement infructueux délivré le 10 avril 2014, soit avant la survenance du sinistre » et que « si la situation de la société The Country Saloon n'avait pas été obérée par un passif s'élevant à 94.635 euros, elle aurait pu transférer son activité dans d'autres locaux et poursuivre son activité grâce aux provisions versées par la société d'assurances Mapa dans des délais très raisonnables » pour en déduire que « le sinistre incendie n'est donc pas à l'origine de l'impossibilité pour la société The Country Saloon ni de continuer son exploitation dans les locaux assurés, ni de la transférer dans d'autres locaux » (arrêt, p. 5, § 1 à 3), tandis que ces motifs étaient impropres à exclure la garantie par la société Mapa de la perte de la valeur vénale du fonds de commerce de la société The Country Saloon du fait de l'impossibilité complète et définitive de récupérer les locaux assurés, exclusivement causée par l'incendie du 18 avril 2014 à l'origine de la résiliation de plein droit de son bail commercial par la destruction des lieux loués, la cour d'appel a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE la société The Country Saloon faisait valoir, dans ses écritures en appel, que « l'impossibilité de transférer l'activité dans d'autres locaux, [?] résulte directement du silence obstiné opposé par la Mapa aux différentes sollicitations de la société The Country Saloon sur des projets de réinstallation (pièces n° 19 à 23 précitées) » pour en déduire qu'il n'y avait « aucune raison objective, sur le fondement du contrat d'assurance, de refuser à la société The Country Saloon le droit d'être indemnisée au titre de la perte de la valeur vénale de son fonds de commerce » (ccl., p. 9, § 2 et in fine) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de la société The Country Saloon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, en affirmant que « la cessation de l'exploitation du commerce dans les locaux sinistrés trouve sa cause dans l'arriéré locatif dont la société The Country Saloon était redevable et qui a conduit à la résiliation du bail après un commandement infructueux délivré le 10 avril 2014, soit avant la survenance du sinistre » pour en déduire que « le sinistre incendie n'est donc pas à l'origine de l'impossibilité pour la société The Country Saloon ni de continuer son exploitation dans les locaux assurés, ni de la transférer dans d'autres locaux » (arrêt, p. 5, § 1 et 3) tandis que le président du tribunal de grande instance de Privas a jugé par ordonnance de référé du 16 octobre 2014 qu' « il est établi, et non contesté par la société Global Invest Holding, que le local loué a été détruit par suite d'un incendie survenu le 18 avril 2014 » et qu' « il y a lieu, en conséquence, de constater la résiliation de plein droit du bail commercial du 10 décembre 2012 » (ordonnance, p. 3, § 1, 2 et 14) de sorte que l'incendie a été l'unique cause de la résiliation de plein droit du bail commercial, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Privas du 16 octobre 2014 ;

4°) ALORS QUE, EN TOUTE HYPOTHESE, la société The Country Saloon faisait valoir, dans ses écritures en appel, que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée par jugement du tribunal de commerce d'Aubenas du 13 décembre 2016 pour extinction du passif avec un boni de liquidation de 31.134,19 euros dès le versement des indemnités dues par la société Mapa, que si la situation de la société The Country Saloon avait été aussi catastrophique que le tribunal l'avait estimé, elle n'aurait pas pu être de nouveau in bonis, et qu'il n'existe donc aucune raison objective, ni en droit ni en fait, pour refuser d'appliquer le contrat d'assurance en versant à la société The Country Saloon les indemnités qui lui sont dues en garantie de la perte de valeur vénale du fonds de commerce (concl., p. 16, § 4 à 6) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de la société The Country Saloon, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-19662
Date de la décision : 09/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 08 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 fév. 2023, pourvoi n°21-19662


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.19662
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