LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° P 22-82.003 F-D
N° 00165
GM
8 FÉVRIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
M. [E] [Y], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [S] [J] du chef de vol aggravé en récidive, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [E] [Y], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [S] [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Strasbourg sous la prévention de vol et violences volontaires, aggravés, en récidive légale, et prise de nom d'un tiers.
3. Par jugement du 2 juin 2020, ce tribunal a relaxé M. [J] des faits reprochés de violences ayant entraîné une incapacité totale inférieure à huit jours, en état d'ivresse manifeste et en récidive légale, sur la personne de M. [E] [Y], personne dépositaire de l'autorité publique et de prise du nom d'un tiers, l'a déclaré coupable de vol aggravé et l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement.
4. Prononçant sur l'action civile, le tribunal a reçu la constitution de partie civile de M. [Y] et a rejeté ses demandes du fait de la relaxe intervenue du chef des violences.
5. M. [Y] a relevé appel des dispositions civiles de la décision et M. [J] a formé appel incident de ces mêmes dispositions civiles.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes en désignation d'un expert et en allocation d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que les arrêts et jugements sont déclarés nuls lorsqu'ils ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit ou qu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause ; Qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que si la cour d'appel était composée, lors des débats en audience publique, de Mme Herbo, présidente de chambre, M. El-Idrissi et M. Ouriachi, conseillers, elle n'était composée, lors du délibéré, que de de Mme Herbo, présidente de chambre, et M. Ouriachi, conseiller ; Qu'en statuant de la sorte par un arrêt ne satisfaisant pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la cour d'appel a violé les articles 510, 591 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 485, 486, 510 et 592 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était composée, lors des débats en audience publique, de Mme Herbo, présidente de chambre, de M. El-Idrissi et de M. Ouriachi, conseillers, puis, lors du délibéré, de Mme Herbo, présidente de chambre, et de M. Ouriachi, conseiller.
9. En l'état de ces mentions, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction.
10. La cassation est, dès lors, encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 27 septembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.