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08/02/2023 | FRANCE | N°22-50019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2023, 22-50019


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet de la requête en indemnisation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° Y 22-50.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [M] [E] [L], domicilié [Adresse

1], a formé la requête en indmnisation n° Y 22-50.019 contre la société Waquet Farge et Hazan, société civile professionnelle, dont le siège est ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet de la requête en indemnisation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 103 F-D

Pourvoi n° Y 22-50.019

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [M] [E] [L], domicilié [Adresse 1], a formé la requête en indmnisation n° Y 22-50.019 contre la société Waquet Farge et Hazan, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Duhamel Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Waquet Farge et Hazan, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. En mai 1997, alors qu'il exerçait des fonctions de médecin-anesthésiste au sein d'une clinique, en vertu d'un contrat d'exercice libéral conclu avec la société civile professionnelle de médecins anesthésistes dont il est membre, M. [L] a présenté une hépatite.

2. Imputant cette affection à un dysfonctionnement des installations de la clinique qui ne permettaient pas d'assurer une élimination des gaz anesthésiques, M. [L], après avoir obtenu en référé une expertise médicale et une expertise technique, a assigné cet établissement et son assureur en responsabilité et indemnisation.

3. Un arrêt du 18 décembre 2014 a retenu que l'hépatite contractée par M. [L] était une hépatite toxique, par exposition au gaz halotane, en lien de causalité direct avec son activité au sein de la clinique et que celui-ci était fondé à se prévaloir d'un manquement de la clinique à ses obligations contractuelles à l'égard de la société civile professionnelle de médecins-anesthésistes, lié à la mise à disposition d'un système de ventilation et de renouvellement d'air ne présentant pas, en raison de son insuffisance, le degré de sécurité normalement attendu. Il a limité la responsabilité de la clinique à hauteur de 50 % des préjudices subis par M. [L] aux motifs que celui-ci pratiquait des anesthésies au masque en circuit ouvert sans utiliser ni le système d'évacution des gaz anesthésiques « Séga » installé par la clinique, dont le caractère non opérationnel n'était pas démontré, ni de doubles masques, qu'il n'avait pas pris les précautions qui lui auraient permis de réduire la présence de gaz anesthésiques dans la salle de travail et qu'il avait commis une faute ayant contribué pour partie à la stagnation anormale de ces gaz dans la salle d'induction. Il a fixé le préjudice de M. [L] au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées à la somme de 15 700 euros, condamné la clinique à payer à lui payer la somme de 7 850 et sursis à statuer sur les autres postes.

4. M. [L] a mandaté la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan (la SCP), avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de former un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

5. Le 22 septembre 2015, la SCP a déposé un mémoire ampliatif critiquant la limitation de la responsabilité de la clinique au titre de ses préjudices à 50% en invoquant un moyen unique de cassation articulé en deux branches, la première, prise d'une violation des articles 1147 et 1315 du code civil et d'une inversion de la charge de la preuve, faisant grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. [L] n'avait pas démontré le caractère non réellement opérationnel du dispositif de d'évacuation des gaz anesthésiques alors qu'il appartenait à la clinique, sur laquelle pesait une obligation de résultat, de démontrer son caractère opérationnel, la seconde, prise d'une violation des articles 1147 et 1382 du code civil, faisant état de l'absence de caractérisation de la faute du praticien.

6. Par arrêt du 7 septembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 décembre 2014 (1re Civ.,n°15-18.654), en jugeant que la première branche critiquait un motif surabondant et que la seconde n'était pas fondée.

7. Un arrêt du 8 octobre 2015 a fixé le préjudice corporel global, hors déficit fonctionnel temporaire et souffrances endurées, à la somme de 4 381 060,80 euros, dit que celui-ci était indemnisable à hauteur de 2 190 530 190,37 euros et condamné la clinique et son assureur à payer à M. [L], après déduction de la créance des organismes sociaux, la somme de 2 190 419,70 euros.

8. Par requête du 22 septembre 2020, M. [L], soutenant que la SCP n'avait pas invoqué, au soutien de son pourvoi, un moyen qui aurait permis d'obtenir une cassation de l'arrêt d'appel et n'avait pas formé de demande d'une question préjudicielle, a saisi, pour avis, le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, afin de mettre en cause la responsabilité civile professionnelle de celle-ci.

9. Par avis du 18 mars 2021, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de la SCP n'était pas engagée.

10. Par requête reçue au greffe le 9 juin 2022, M. [L] a saisi la Cour de cassation, en application de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

11. M. [L] demande la condamnation de la SCP à lui payer la somme de 1 971 377,70 euros, correspondant à la perte d'une chance que lui soit allouée le montant de son préjudice tel que fixé par l'arrêt du 8 octobre 2015, en tenant compte d'un aléa de 10 % ainsi qu'un somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

12. En premier lieu, M. [L] soutient que la SCP aurait commis une faute en ne l'informant pas en temps utile qu'elle ne formait pas un moyen sur l'erreur de qualification du système d'évacuation des gaz anesthésiques, alors qu'il le lui avait expressément demandé.

13. Cependant, ce grief, qui n'a pas été soumis à l'avis du conseil de l'ordre, est irrecevable. En tout état de cause, il résulte des productions que la SCP a avisé M. [L] de sa décision de ne pas déposer ce moyen, sans que celui-ci ait émis de protestations.

14. En deuxième lieu, M. [L] prétend que la SCP aurait commis une faute en n'invoquant pas un moyen tiré de ce que la cour d'appel avait retenu

qu'il lui appartenait de démontrer que le dispositif Sega n'était pas opérationnel alors que, ce dispositif d'évacuation des gaz anesthésiques devant être qualifié de dispositif médical, il appartenait à la clinique de rapporter la preuve qu'elle l'avait fait installer dans le respect des normes définies par l'arrêté du 3 octobre 1995, pris en application des dispositions du code de la santé publique, sans qu'il puisse lui être reproché de ne pas avoir eu recours à ce dispositif médical, et d'avoir ainsi violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce et les articles 1er et suivants de l'arrêté du 3 octobre 1995 relatif aux modalités d'utilisation et de contrôle des matériels et dispositifs médicaux assurant les fonctions et actes figurant aux articles 712-43 et D.712-47 du code de la santé publique.

15. Cependant, ce moyen était inopérant au regard des constatations de la cour d'appel sur la faute commise par M. [L] et l'absence de toute tentative de sa part d'utiliser le système « Sega ».

16. En troisième lieu, M. [L] soutient que la SCP aurait commis une faute en ne critiquant pas la cour d'appel d'avoir, par une motivation contradictoire, tout à la fois constaté que la preuve du bon fonctionnement des prises Sega n'était pas rapportée et fait peser sur lui la preuve que ce dispositif médical n'était pas opérationnel, ce qui suppose qu'il l'était, et ainsi d'avoir violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.

17. Toutefois, outre que ce grief, qui n'a pas été soumis à l'avis du conseil de l'ordre, est irrecevable, il n'aurait pu prospérer dès lors qu'un motif de l'arrêt, selon lequel il appartenait à M. [L], qui prétendait que le système d'évacuation des gaz n'était pas opérationnel, de l'établir, a été considéré comme surabondant.

18. En quatrième lieu, M. [L] prétend que la SCP aurait commis une faute en ne soulevant pas un moyen critiquant la cour d'appel d'avoir relevé comme seule preuve l'existence de prises Sega dans la salle d'induction, ce qui ne permettait pas de retenir sa faute ayant concouru à la production de son dommage, de sorte qu'en décidant le contraire, il pouvait être reproché à la cour d'appel de n'avoir pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.

19. En dernier lieu, M. [L] soutient que la SCP aurait commis une faute, en ne critiquant pas la cour d'appel d'avoir retenu, d'une part, que la clinique avait informé le personnel de l'existence de prises Sega par lettre du 20 novembre 1997, ce qui n'établissait pas que cette information avait été portée à la connaissance de M. [L] et ne pouvait justifier le partage de responsabilité, d'autre part, que M. [L] n'avait pas utilisé le procédé du double masque sans expliquer l'intérêt de cette méthode avec le système Sega, ce qui constituait une violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile.

20. Cependant, ces trois derniers griefs, qui n'ont pas été soumis à l'avis du conseil de l'ordre, sont irrecevables. En tout état de cause, ils tendaient à remettre en cause des constatations souveraines des juges du fond.

21. Dès lors que les moyens allégués n'auraient pas été de nature à entraîner la cassation, aucune faute ne peut être retenue à l'égard de la SCP. Il n'y a pas lieu d'examiner le préjudice invoqué et la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 22-50019
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des Avocats du TGI de Paris, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2023, pourvoi n°22-50019


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.50019
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