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08/02/2023 | FRANCE | N°21-25807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2023, 21-25807


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° K 21-25.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le po

urvoi n° K 21-25.807 contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de proximité de Sannois (juge de proximité), dans le litige l'opposan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 100 F-D

Pourvoi n° K 21-25.807

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-25.807 contre le jugement rendu le 8 mars 2021 par le tribunal de proximité de Sannois (juge de proximité), dans le litige l'opposant à la société Cormeilles conduite, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de proximité de Sannois, 8 mars 2021) rendu en dernier ressort, le 20 avril 2013, Mme [O] (la cliente) a conclu avec la société Cormeilles conduite (l'auto-école) un contrat afin d'être présentée aux épreuves théoriques et pratiques du permis de conduire. Après avoir réglé un acompte de 40 euros et obtenu une aide financière sous la forme d'un prêt à taux zéro, elle a versé, le 27 septembre 2013, une somme de 1 200 euros correspondant à la totalité du solde restant dû.

2. Le 27 mai 2020, elle a, en l'absence d'exécution de la prestation, sollicité la condamnation de l'auto-école à lui rembourser les sommes versées et à lui payer des dommages-intérêts.

3. L'auto-école a opposé la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La cliente fait grief au jugement de déclarer son action prescrite, alors
« que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à ce titre, le délai de prescription de l'action née de l'inexécution d'une obligation contractuelle court du jour où l'inexécution a été consommée; qu'en faisant courir du jour du paiement effectué par la cliente le délai de prescription de son action fondée sur l'inexécution de la contrepartie attendue de l'auto-école, le tribunal a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Pour déclarer prescrite l'action de la cliente, le jugement retient que celle-ci justifie du paiement de la totalité de la prestation le 27 septembre 2013 et que la prescription quinquennale est acquise depuis le 27 septembre 2018.

7. En statuant ainsi, sans déterminer à quelle date la cliente avait eu connaissance du refus de l'auto-école d'exécuter sa prestation ou aurait dû connaître ce refus, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare prescrite l'action de Mme [R] [O], le jugement rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par le tribunal de proximité de Sannois ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Pontoise ;

Condamne la société Cormeilles Conduite aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cormeilles Conduite à payer à Mme [R] [O] la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [O].

Le jugement attaqué par Mme [R] [O] encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré prescrite l'action de Mme [R] [O] ;

ALORS QUE, premièrement, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à ce titre, le délai de prescription de l'action née de l'inexécution d'une obligation contractuelle court du jour où l'inexécution a été consommée ; qu'en faisant courir du jour du paiement effectué par Mme [R] [O] le délai de prescription de son action fondée sur l'inexécution de la contrepartie attendue de la société CORMEILLES CONDUITE, le tribunal a violé l'article 2224 du code civil ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à ce titre, le délai de prescription de l'action en responsabilité court du jour de la réalisation du dommage, ou de sa révélation à la victime ; qu'en faisant courir du jour du paiement effectué par Mme [R] [O] le délai de prescription de son action en responsabilité fondée sur les manquements de la société CORMEILLES CONDUITE à ses obligations contractuelles, le tribunal a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-25807
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité de Sannois, 08 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-25807


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.25807
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