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08/02/2023 | FRANCE | N°21-23552;22-20895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 08 février 2023, 21-23552 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvois n°
J 21-23.552
S 22-20.895 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société d'économie mixte loca

le Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (Liger), dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 contr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvois n°
J 21-23.552
S 22-20.895 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (Liger), dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 contre deux arrêts rendus les 2 avril 2021 et 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Hera France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse aux pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 invoque respectivement, à l'appui de chacun de ses recours, deux moyens de cassation et un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Hera France, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 21-23.552 et S 22-20.895 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 2 avril 2021 et 1er juillet 2022), le 2 février 2015, la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (la société Liger) a conclu avec la société Hera France un marché de conception-réalisation d'une usine de méthanisation.

3. Pour l'exécution de ce marché, la société Hera France a sous-traité à la société BW le lot conception architecturale du projet.

4. Le marché a été résilié le 5 janvier 2018 par la société Liger. Le 5 avril suivant, la société Liger et la société Hera France ont conclu une transaction afin de régler les modalités et les conséquences de cette résiliation.

5. La société BW ayant assigné en paiement la société Hera France, celle-ci a appelé en intervention forcée la société Liger.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° J 21-23.552, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° J 21-23.552

Enoncé du moyen

7. La société Liger fait grief à l'arrêt du 2 avril 2021 de rejeter son exception d'incompétence, alors :

« 1°/ qu'à peine de nullité, les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt indique que la cour était composée de « M. Denis Ardisson, Présidente de la chambre ; Mme Marie-Ange, Présidente de chambre ; Mme Isabelle Aulmier-Cayol, Conseillère » ; qu'en omettant d'indiquer le nom de la présidente prénommée Marie-Ange, la cour d'appel a entaché sa décision de la nullité prévue aux articles 454 et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour était composée de « M. Denis Ardisson, Présidente de la chambre ; Mme Marie-Ange, Présidente de chambre ; Mme Isabelle Aulmier-Cayol, Conseillère » ; que cet arrêt rendu sous la présidence de deux magistrats est entaché de nullité en application de l'article 430 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

8. Aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

9. La production par la société Hera France de cinq autres arrêts rendus le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 11, après que l'affaire a été débattue le 27 janvier 2021, en audience publique, devant Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère chargée du rapport, permet de constater que cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel qui était composée de M. Denis Ardisson, président de chambre, Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, et Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère.

10. Il en résulte que les magistrats ainsi mentionnés sur ces autres décisions composant la chambre 11 du pôle 5 de la cour d'appel de Paris sont ceux qui ont délibéré dans la présente affaire venue à la même audience, de sorte que l'omission du nom de Mme Marie-Ange Sentucq dans l'arrêt attaqué procède d'une simple omission matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déférée cette décision.

11. Le moyen ne peut donc être accueilli.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi dirigé contre l'arrêt n° S 22-20.895

Enoncé du moyen

12. La société Liger fait grief à l'arrêt du 1er juillet 2022 de rectifier l'en-tête de l'arrêt du 2 avril 2021 en ajoutant le nom de Sentucq au prénom de Marie-Ange, magistrat ayant régulièrement délibéré, alors « que lorsque le juge se saisit d'office pour rectifier l'erreur entachant sa décision, il statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées ; qu'en procédant pourtant d'office à la rectification susvisée, portant sur le nom d'un juge, sans avoir appelé les parties à conclure de ce chef, ni, a fortiori, les avoir entendues, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

13. Selon ce texte, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

14. Pour rectifier l'arrêt du 2 avril 2021, l'arrêt retient que le nom de l'un des trois magistrats composant la cour d'appel a été omis, de sorte qu'il convient de rectifier cette erreur.

15. En statuant ainsi, sans audience et sans inviter les parties à s'expliquer sur la rectification dont elle s'était saisie d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

17. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° S 22-20.895, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 avril 2021 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rectifiant l'omission matérielle relative à la composition de la juridiction figurant dans l'en-tête de l'arrêt n° 20/15448 rendu le 2 avril 2021 par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 11, remplace la phrase : « Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Denis Ardisson, présidente de la chambre, Mme Marie-Ange, présidente de chambre, Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère », par la phrase :
« Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Denis Ardisson, président de chambre, Mme Marie-Ange Sentucq, présidente de chambre, et Mme Isabelle Paulmier-Cayol, conseillère » ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables aux dépens du pourvoi n° J 21-23.552 et la société Hera France à ceux du pourvoi n° S 22-20.895 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° J 21-23.552 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (Liger).

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Liger fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en date du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal de commerce de Melun a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et s'est déclaré compétent,

1- ALORS QU'à peine de nullité, les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt indique que la cour était composée de « M. Denis Ardisson, Présidente de la chambre ; Mme Marie-Ange, Présidente de chambre ; Mme Isabelle Aulmier-Cayol, Conseillère » ; qu'en omettant d'indiquer le nom de la présidente prénommée Marie-Ange, la cour d'appel a entaché sa décision de la nullité prévue aux articles 454 et 455 du code de procédure civile ;

2- ALORS QUE la juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire ; que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour était composée de « M. Denis Ardisson, Présidente de la chambre ; Mme Marie-Ange, Présidente de chambre ; Mme Isabelle Aulmier-Cayol, Conseillère » ; que cet arrêt rendu sous la présidence de deux magistrats est entaché de nullité en application de l'article 430 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Liger fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en date du 28 septembre 2020 par lequel le tribunal de commerce de Melun a rejeté l'exception d'incompétence qu'elle avait soulevée et s'est déclaré compétent.

1- ALORS QUE les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les parties n'avaient pas soumis leur marché aux dispositions du code des marchés publics, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

2- ALORS QU'en tout état de cause, lorsqu'une personne privée agissant pour le compte d'une personne publique conclut un contrat avec une autre personne privée en vue de la livraison d'un ouvrage participant à la fourniture d'un service public, ce contrat est de nature administrative ; qu'en se bornant à affirmer que la SEM Liger entité adjudicatrice, personne morale de droit privé qui est l'acheteur de cette unité, n'agit pas comme maître d'ouvrage délégué pour le compte d'une personne publique, mais pour son propre compte, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Liger ne justifiait pas de conditions particulières permettant de considérer qu'elle avait agi comme mandataire implicite de personnes publiques, compte-tenu de la détention de son capital par ces personnes publiques, du financement du projet par des subventions, de sa mission de service public, de la soumission du marché aux règles des marchés publics et de la présence dans l'acte de clauses exorbitantes du droit privé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III. Moyen produit au pourvoi n° S 22-20.895 par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société d'économie mixte locale Locminé innovation gestion des énergies renouvelables (Liger).

La société Liger fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rectifié l'en-tête de l'arrêt du 2 avril 2021 du pôle 5 chambre 11 de la cour d'appel de Paris n° 20/15448 rendu entre la société d'économie mixte locale Locminé Innovation Gestion des Energies Renouvelables – Liger et la société Hera France et d'avoir ajouté le nom de Sentucq au prénom de Marie-Ange, magistrat ayant régulièrement délibéré,

1- ALORS QUE lorsque le juge se saisit d'office pour rectifier l'erreur entachant sa décision, il statue après avoir entendu les parties, ou celles-ci appelées ; qu'en procédant pourtant d'office à la rectification susvisée, portant sur le nom d'un juge, sans avoir appelé les parties à conclure de ce chef, ni, a fortiori, les avoir entendues, la cour a violé l'article 462 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE, en tout état de cause, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut être rectifiée que s'il est établi par le dossier de la procédure, ou à tout le moins par des éléments extrinsèques, que les prescriptions légales ont, en fait, été observées ; qu'en se bornant à affirmer que le nom de l'un des trois magistrats composant la cour ayant été omis, il convenait d'ajouter le nom de Sentucq au prénom de Marie-Ange, magistrat ayant régulièrement délibéré, sans mieux expliquer en quoi le dossier, ou tout autre élément extrinsèque, établissait qu'un magistrat ayant pour nom de famille Sentucq avait participé au délibéré ayant abouti au prononcé de l'arrêt du 2 avril 2021, la cour d'appel a violé les articles 455, 459 et 462 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23552;22-20895
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 08 fév. 2023, pourvoi n°21-23552;22-20895


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23552
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