LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2023
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 99 F-D
Pourvoi n° S 21-20.937
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société Fromont Briens, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-20.937 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [F],
2°/ à Mme [Z] [K],
3°/ à M. [E] [U],
4°/ à M. [L] [T],
5°/ à M. [M] [R],
domiciliés tous les cinq [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Fromont Briens, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [F], [U], [T], [R] et de Mme [K], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 19 décembre 2022, Me Haas, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Fromont Briens, se désister purement et simplement du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 9 juin 2021 par la cour d'appel de Paris.
2. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à la société Fromont Briens du désistement total de son pourvoi ;
Condamne la société Fromont Briens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fromont Briens et la condamne à payer à MM. [F], [U], [T], [R] et à Mme [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.