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08/02/2023 | FRANCE | N°21-18042

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 2023, 21-18042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° V 21-18.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société GS Group, société à responsa

bilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.042 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 126 F-D

Pourvoi n° V 21-18.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 FÉVRIER 2023

La société GS Group, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-18.042 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2020 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société La Valouise, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Le
Prado - Gilbert, avocat de la société GS Group, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Grenke location, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 décembre 2020), la société Grenke location a acheté à la société GS Group (le vendeur) un matériel de biométrie permettant la lecture des empreintes digitales, destiné à faciliter la gestion des horaires du personnel, pour le donner en location à la société La Valouise (la locataire), qui a conclu avec le vendeur un contrat de maintenance et d'entretien.

2. Alléguant des dysfonctionnements du matériel, la locataire a cessé de payer les loyers.

3. Le bailleur l'ayant assignée en paiement des arriérés et d'une indemnité contractuelle de résiliation anticipée ainsi qu'en restitution du matériel, la locataire a appelé le vendeur en garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société GS Group fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution de la vente du lecteur biométrique conclue avec la société Grenke location et de la condamner à lui verser la somme totale de 10 200 euros, alors « qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour prononcer la résolution de la vente d'un lecteur biométrique conclue entre la société GS Group et la société Grenke location qui a ensuite conclu un contrat de location financière avec la société La Valouise pour ce matériel, la cour d'appel a énoncé que la société GS Group vendeur, fournisseur et installateur du lecteur biométrique dans les locaux de la société La Valouise était tenue d'une obligation de résultat qu'elle ne prouvait pas avoir satisfaite malgré ce qu'elle prétendait, alors que la société La Valouise, locataire financière, s'étant plainte de manière récurrente des dysfonctionnements du matériel livré ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il incombait au locataire de prouver l'existence des dysfonctionnements allégués, que contestait le vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Aux termes de ce texte, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

6. Pour prononcer la résolution du contrat de vente, l'arrêt énonce qu'en vertu de l'article 5 du contrat de location, le bailleur a cédé au locataire toutes les actions dont il était titulaire contre le vendeur.

7. Il retient que les dysfonctionnements du dispositif biométrique de reconnaissance de l'empreinte digitale ont donné lieu à des plaintes récurrentes de la société La Valouise qui, par des lettres des 4 et 14 février 2014, a dénoncé une ultime fois le non-fonctionnement du matériel et en a proposé la restitution.

8. Il ajoute qu'un tel dispositif requiert une simple apposition du doigt des salariés de l'entreprise utilisatrice mais exige en revanche de l'installateur des compétences en électronique et en informatique.

9. Il en déduit que le fournisseur et installateur, tenu d'une obligation de résultat qu'il ne prouve pas avoir satisfaite, allègue sans le démontrer qu'il s'agissait de dysfonctionnements liés à de simples « problèmes de compréhension du client. »

10. En statuant ainsi, alors qu'il incombait au locataire de prouver l'existence des défaillances alléguées, que contestait le vendeur, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société La Valouise aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Mamou, greffier présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société GS Group.

La société GS Group reproche à l'arrêt infirmatif attaqué,

D'AVOIR prononcé la résolution de la vente du lecteur biométrique de marque Finger Points conclue entre la société GS Group et la société Grenke Location, et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme totale de 10.200 euros ;

ALORS QU'aux termes de l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que pour prononcer la résolution de la vente d'un lecteur biométrique conclue entre la société GS Group et la société Grenke Location qui a ensuite conclu un contrat de location financière avec la société La Valouise pour ce matériel, la cour d'appel a énoncé que la société GS Group vendeur, fournisseur et installateur du lecteur biométrique dans les locaux de la société La Valouise était tenue d'une obligation de résultat qu'elle ne prouvait pas avoir satisfaite malgré ce qu'elle prétendait (arrêt, p. 6), alors que la société La Valouise, locataire financière, s'étant plainte de manière récurrente des dysfonctionnements du matériel livré (arrêt, p. 5) ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il incombait au locataire de prouver l'existence des dysfonctionnements allégués, que contestait le vendeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-18042
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 14 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 2023, pourvoi n°21-18042


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.18042
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