LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
BD4
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 127 F-D
Pourvoi n° Z 21-16.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
1°/ La société Présent, société à responsabilité limitée, en liquidation judiciaire, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Ascagne AJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Mme [B] [R], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Présent, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de Mme [Z] [D], en sa qualité de liquidateur de la société Présent, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° Z 21-16.942 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Présent, Ascagne AJ et MJA, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2021), Mme [L] a été engagée par la société Présent (la société) par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 15 mai 2000 à effet au 1er décembre 1994 en qualité de rédacteur à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures et 6 minutes effectuée du lundi au vendredi.
2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail, d'une demande de résiliation du contrat de travail et d'allocation de sommes en conséquence.
3. Par jugement du 8 août 2018, un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société et désigné la société Ascagne AJ en qualité d'administrateur et Mme [D] en qualité de mandataire. Selon les pièces produites, par jugement du 10 mars 2020, le tribunal a désigné la société Ascagne AJ en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. Par jugement du 4 août 2022, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Il a désigné la société MJA en qualité de liquidatrice.
5. La société MJA a déposé un mémoire de reprise d'instance le 24 octobre 2022.
Examen des moyens
Sur les premier à cinquième moyens, ci-après annexés
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du deuxième moyen qui est irrecevable et sur les autres branches des autres moyens ainsi que la première branche du deuxième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le sixième moyen
Enoncé du moyen
7. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement, alors « qu'aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte de l'article L 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes de l'article L 625-3 du code de commerce les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses sommes à ce titre avant que la société Présent ne se voit ouvrir une sauvegarde par jugement du 8 août 2018 et obtienne un plan de sauvegarde par jugement du 10 mars 2020 (modifié par jugement du 9 mars 2021) comme le faisait valoir la société Présent ; qu'en condamnant la société à paiement de sommes à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 622-7, alinéa 1, L. 622-21 du code de commerce dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 et L. 622-22 du même code :
8. Selon le premier de ces textes, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17. Selon le deuxième, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
9. L'arrêt condamne la société à verser des sommes au titre de rappels de salaires, de prime d'ancienneté, en conséquence de la rupture du contrat de travail.
10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la créance était antérieure au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde concernant cette société et ne pouvait donner lieu à une condamnation au paiement mais devait être fixée au passif de la procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sur le sixième moyen n'entraîne pas la cassation des chefs de dispositif qui déclarent les demandes de requalification recevables, prononcent la résiliation judiciaire, renvoient les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement, qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
12. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif qui condamnent l'employeur à verser une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des entiers dépens, justifiés par d'autres condamnations non remises en cause.
13. Conformément à la demande formulée par les demandeurs au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Présent à verser à Mme [L] les sommes de 79 962,56 euros à titre de rappel de salaire d'avril 2010 à novembre 2015 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet, outre les congés payés afférents, 13 963,14 euros au titre du rappel des primes d'ancienneté, 6 515,80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, 13 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 24 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT que les créances de la salariée résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris devront être portées sur l'état des créances de la société Présent déposé au greffe du tribunal de commerce ;
Condamne aux dépens la société MJA en sa qualité de liquidatrice à la liquidation judiciaire de la société Présent ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Présent, Ascagne AJ, et MJA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La SARL Présent et la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Présent FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Présent et de l'avoir condamné à verser à Mme [U] [L] les sommes de 79.962,56 € de rappel de salaires d'avril 2010 à novembre 2015 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet outre les congés payés y afférents, 13.963,14 € au titre du rappel des primes d'ancienneté, 6.515,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 13.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement.
1°) ALORS QUE aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, qui concerne un problème de durée du travail et donc d'une exécution du contrat de travail fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter de la conclusion de ce contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme [L] a signé le 15 mai 2000, un contrat de travail écrit stipulant une durée hebdomadaire de travail de 26 h 6 minutes de telle sorte que dès cette date, qui constitue le point de départ du délai de prescription de deux ans de son action en requalification, Mme [L] était parfaitement informée qu'elle exerçait des fonctions à temps partiel ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail étant toujours en cours, aucune prescription n'est encourue s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, la cour d'appel a violé l'article susvisé par refus d'application et l'article L. 3245-1 du même code par fausse application.
2°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de retenir que l'employeur ne produit aucun élément pour établir la répartition convenue de la durée du travail entre les jours de la semaines et les semaine du mois sans autrement justifier en fait cette appréciation, quand la SARL Présent et la SELARL Ascagne AJ, ès qualités, faisaient valoir (cf conclusions notamment p 6) au contraire à l'instar du jugement du conseil de Prud'hommes dont la confirmation sur ce point était sollicitée qu'il résultait du tableau produit par l'employeur de l'ensemble des articles de la salariées avec le nombre de signes à savoir 33 en 2010, 11 en 2011, 12 en 2012, 15 en 2013 et 57 en 2014 de même qu'un échange de courriels dans lesquels M. [N], rédacteur en chef du journal indiquait que trois interview par semaines, d'actu me paraissent un minimum » et d'une attestation de Mme [M], journaliste au quotidien, indiquant que le temps maximum de décryptage et de mise en oeuvre pour un entretien ne dépassait pas 4 heures, que la preuve était rapportée que Mme [L] effectuait une durée de travail dans les limites d'un mi-temps et qu'elle n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et n'était pas à la disposition permanente de son employeur, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile.
3°- ALORS QUE DE TROISIEME PART les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à affirmer, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet que l'employeur ne justifie pas de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois en méconnaissance des dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail sans justifier concrètement son appréciation au regard des éléments de fait et de preuve produits aux débats et notamment des différentes attestations produites aux débats par la SARL Présent (pièces 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14 et 37) démontrant que Mme [L] disposait d'une très grande autonomie pour organiser son temps de travail et surtout qu'elle était loin de remplir ses obligations professionnelles tant en quantité qu'en qualité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
4°) ALORS QUE DE QUATRIEME PART et en tout état de cause, comme le rappelait la SARL Présent et la SELARL Ascagne AJ, ès qualités, dans leurs conclusions (p 5) aux termes de l'article 29 de la convention collective des journaliste les partenaires sociaux reconnaissent que « les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail », la répartition du travail pouvant, en effet, dépendre de l'actualité ; qu'en se bornant à affirmer, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet que l'argument selon lequel il est difficile de prévoir une telle répartition pour une journaliste et que le travail réalisé concrètement par Mme [L] ne représentait pas un travail à temps plein était inopérant sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'article 29 de la convention collective des journalistes ne permettait pas de déroger, eu égard à la spécificité du métier de journaliste, à une répartition fixe des horaires de travail en fonction de l'actualité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à décision au regard de l'article susvisé.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
La SARL Présent et la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Présent, FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Présent et de l'avoir condamné à verser à Mme [U] [L] les sommes de 79.962,56 € de rappel de salaires d'avril 2010 à novembre 2015 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet outre les congés payés y afférents.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [L] en contrat de travail à temps complet entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile sa censure en ce qu'il a condamné la SARL Présent à payer à Mme [L] les sommes de 79.962,56 € de rappel de salaires d'avril 2010 à novembre 2015 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet outre les congés payés y afférents.
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p 13), la SARL PRESENT et le commissaire à l'exécution du plan avaient rappelé que l'article 36 de la convention collective des journalistes permettait à Mme [L] comptant une ancienneté supérieure à 15 ans de bénéficier du maintien de 100 % de son salaire pendant les 6 premiers mois de son salaire puis de 50 % les mois suivants, le salaire qui lui était versé l'étant sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale et des prestations versées par le régime de prévoyance souscrit par la SARL Présent pour les cadres dont les journalistes ; qu'elles rappelaient à cet égard que le contrat de prévoyance permettait aux cadres de bénéficier après franchise de 90 jours du versement d'une allocation égale à 80 % de leur salaire brut plafonné pendant une durée de trois ans, le contrat ne couvrant que la tranche A ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Mme [L] a, à compter du 10 février 2015, été en arrêt de travail de façon ininterrompu (cf arrêt p 2) ; qu'en se bornant dès lors à énoncer qu'il sera fait droit la demande de rappel de salaire sur la base des minima conventionnels sans tenir compte de l'incidence de la suspension du contrat de travail pour maladie de Mme [L] sur sa rémunération depuis 10 février 2015 jusqu'à la date de la résiliation de son contrat de travail prononcée par le conseil de Prud'hommes de Paris, la cour d'appel a violé l'article 36 de la convention collective nationale des journalistes, ensemble 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
La SARL Présent et la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Présent, FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Présent et de l'avoir condamné à verser à Mme [U] [L] la somme de de 13.963,14 € au titre du rappel des primes d'ancienneté.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [L] en contrat de travail à temps complet entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile sa censure en ce qu'il a condamné la SARL Présent à payer à Mme [L] la somme de 13.963,14 € au titre du rappel des primes d'ancienneté.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
La SARL Présent et la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Présent FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Présent et de l'avoir condamné à verser à Mme [U] [L] les sommes de 79.962,56 € de rappel de salaires d'avril 2010 à novembre 2015 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet outre les congés payés y afférents, 13.963,14 € au titre du rappel des primes d'ancienneté, 6.515,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 13.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement.
1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a déclaré recevable comme non prescrite la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [L] en contrat de travail à temps complet entrainera par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile sa censure en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Présent ;
2°) ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de rompre le contrat de travail d'un salarié inapte ; qu'en retenant néanmoins l'employeur avait commis une faute de nature à justifier la résiliation du contrat de travail à ses torts en n'initiant pas le licenciement de Mme [L] qui avait refusé 5 postes de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L 1226-2, L. 1226-4, L 1226-11 et L 1226-12 du code du travail dans leur rédaction alors applicable, ensemble 1184 du code civil dans sa rédaction alors applicable ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p 14), la SARL Présent et le commissaire à l'exécution du plan avaient fait valoir que dans l'esprit de la SARL Présent, devant le refus injustifié de Mme [L] de ses 5 propositions de reclassement jamais remises en cause par le médecin du travail qui a été destinataire de chacune d'elles, mieux valait continuer à verser son salaire à l'intimée et ne pas la licencier compte tenu de son importante ancienneté ce qui avait le mérite de préserver l'emploi de ses autres salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions qui étaient de nature à influer sur la décision si elles avaient été prises en considération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE en se bornant à énoncer que les refus de la salariée de refuser les 4 propositions de reclassement qui lui avaient été présentées les 23 mars, 28 avril, 24 mai et 4 juillet 2016 n'étaient pas abusifs compte tenu de la réponse du médecin du travail qui avait consécutivement à la première répondu que « Mme [L] est inapte au poste actuel, inapte à tout autre poste dans l'entreprise, apte à un poste assimilé dans un environnement compatible avec sa santé » sans analyser les postes qui avaient été proposés au titre des propositions de reclassement à Mme [L], la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 et le second dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
La SARL Présent et la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Présent FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Présent et de l'avoir condamné à verser à Mme [U] [L] la somme de 13.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement.
1°)- ALORS QUE la Commission arbitrale des journalistes est seule compétente pour octroyer une indemnité de rupture au journaliste professionnel présentant plus de quinze années d'ancienneté, la compétence de la juridiction prud'homale étant, alors, exclue pour connaître d'une telle demande, que ce soit pour décider si l'indemnité est due ou, le cas échéant, pour en déterminer le montant ; que, dès lors, en l'espèce, en condamnant la SARL Présent à payer à Mme [L] une somme de 13.000 € de dommages-intérêts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en renvoyant les parties à lieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé l'article L. 7112-4 du code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
La SARL Présent et la SELARL Ascagne AJ, prise en la personne de Me [B] [R], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Présent FONT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Mme [L] de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et d'avoir en conséquence prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL Présent et de l'avoir condamné à verser à Mme [U] [L] les sommes de 79.962,56 € à titre de rappel de salaires d'avril 2010 à novembre 2015 au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet outre les congés payés y afférents, 13.963,14 € au titre du rappel des primes d'ancienneté, 6.515,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents, 13.000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur l'indemnité de licenciement.
1°) ALORS QUE aux termes de l'article L 622-7 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement d'ouverture à l'exception du paiement par compensation de créances connexes qu'il emporte également, de plein droit, interdiction de paiement de toute créance née après le jugement d'ouverture non mentionnée au I de l'article L. 622-17 ; qu'il résulte de l'article L 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'aux termes de l'article L 625-3 du code de commerce les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour (cf arrêt p 4 dernier §) que Mme [L] a saisi la juridiction prud'homale le 16 avril 2015 aux fins d'obtenir la résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses sommes à ce titre avant que la société Présent ne se voit ouvrir une sauvegarde par jugement du 8 aout 2018 (cf arrêt p 3 § 2) et obtienne un plan de sauvegarde par jugement du 10 mars 2020 (modifié par jugement du 9 mars 2021) comme le faisait valoir la société Présent (p 2 et 3 de ses conclusions d'appel) ; qu'en condamnant la société à paiement de sommes à la salariée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.