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08/02/2023 | FRANCE | N°21-14473

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2023, 21-14473


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° R 21-14.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [N] [X], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° R 21-14.473 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 120 F-D

Pourvoi n° R 21-14.473

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-14.473 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Eurexo Paris Ile-de-France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eurexo Paris Ile-de-France, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2021), M. [X] a été engagé par la société Eurexo Paris Ile-de-France à compter du 4 mars 2013 en qualité d'expert en assurance.

2. Ayant démissionné à compter du 26 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 19 décembre 2018 d'une action en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de qualité, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 6 du contrat de travail, relatif à la rémunération, stipule, de manière claire et précise, que "le salarié bénéficiera d'une prime sur objectif trimestrielle de 7 % applicable sur son taux de commissionnement", qu'en considérant que le taux de la prime d'objectif pouvait être fixée à un niveau inférieur à 7 % du taux de commissionnement, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, en méconnaissance de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de prime de qualité, l'arrêt, après avoir rappelé les termes du contrat de travail, retient que l'intéressé a été intégralement rempli de ses droits à ce titre, dès lors que le taux de prime retenu par l'employeur, qui varie entre 5 et 6 % sans atteindre le maximum de 7 % mentionné au contrat, était justifié par les niveaux de réalisation des objectifs qui n'étaient pas tous atteints, et que la clause relative à la prime de qualité ne prohibe aucunement les taux de 5 à 6 % retenus par l'employeur au lieu de 7 % en considération des objectifs de qualité qui était atteints et de ceux qui ne l'étaient pas.

6. En statuant ainsi, alors que l'article 6 du contrat de travail stipule que « le salarié bénéficiera d'une prime sur objectifs trimestrielle de 7 % applicable à son taux de commissionnement », la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [X] de sa demande en paiement d'un rappel de prime de qualité, outre congés payés afférents, et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 2 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Eurexo Paris Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eurexo Paris Ile-de-France et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR limité à 4 705 euros le montant de la condamnation mise à la charge de la société Eurexo Paris Ile-de-France au titre du rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

ALORS QUE s'il est possible d'inclure l'indemnité de congés payés dans la rémunération forfaitaire lorsque des conditions particulières le justifient, cette inclusion doit résulter d'une clause contractuelle transparente et compréhensible, ce qui suppose que soit clairement distinguée la part de rémunération qui correspond au travail, de celle qui correspond aux congés, et que soit précisée l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé, devant être effectivement pris ; qu'en outre, s'agissant d'un salarié payé à la commission, il faut que soit prévue une majoration du taux desdites commissions ; qu'en l'espèce, après avoir cité la clause du contrat de travail relatives aux congés payés, selon laquelle « Le salarié bénéficie d'un droit à congés payés conformément aux dispositions légales. Les modalités de ces congés sont convenues entre la société et le salarié compte tenu des nécessités du service. Sauf accord écrit de la société tout congé non pris au 31 mai sera définitivement perdu. Afin d'assurer le financement du droit à congés payés, l'entreprise versera au salarié un commissionnement annuel ou un minimum garanti le cas échéant calculé sur les 12 derniers mois de l'année civile. Pour ce faire, il est entendu que le financement des congés payés est pris en compte dans l'indice des taux annoncés dans la grille de référence de l'article 5 du présent contrat, soit 10 % », la cour d'appel a considéré que cette stipulation expresse « indique clairement de manière transparente et compréhensible le montant affecté au congé payé, en l'occurrence 10 % » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que la clause précitée ne distinguait pas clairement la part de rémunération qui correspond au travail de celle qui correspond aux congés, ne précisait pas l'imputation de ces sommes sur un congé déterminé devant être effectivement pris et ne prévoyait pas de majoration du taux des commissions, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, interprété à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Eurexo Paris Ile-de-France à lui verser un rappel de salaire au titre de la prime de qualité ;

ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'article 6 du contrat de travail, relatif à l rémunération, stipule, de manière claire et précise, que « le salarié bénéficiera d'une prime sur objectif trimestrielle de 7 % applicable sur son taux de commissionnement », qu'en considérant que le taux de la prime d'objectif pouvait être fixée à un niveau inférieur à 7 % du taux de commissionnement, la cour d'appel a dénaturé l'article 6 du contrat de travail, en méconnaissance de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14473
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 02 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2023, pourvoi n°21-14473


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14473
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