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08/02/2023 | FRANCE | N°21-10418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 février 2023, 21-10418


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° G 21-10.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [B] [L], domiciliée [Adres

se 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.418 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 février 2023

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 116 F-D

Pourvoi n° G 21-10.418

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023

Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-10.418 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Reynaers Aluminium, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Reynaers Aluminium, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 octobre 2020), Mme [L] a été engagée à compter du 14 mars 2011 en qualité d'attaché commercial extérieur par la société Reynaers Aluminium.

2. Licenciée le 7 octobre 2013, la salariée a saisi le 30 juillet 2014 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter du surplus de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande de Mme [L] au seul motif qu'elle produisait un décompte seulement hebdomadaire des heures réalisées, sans constater que l'employeur ne pouvait pas y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve de la réalisation des heures supplémentaires sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

5. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

6. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

7. Pour débouter la salariée de ses prétentions au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt retient que la salariée verse aux débats un décompte seulement hebdomadaire des heures de travail revendiquées ainsi que des agendas qui se bornent à mentionner des rendez-vous épars, sans indiquer pour chaque journée les horaires qu'elle prétend avoir réalisés.

8. L'arrêt en déduit que les éléments produits par la salariée ne sont pas de nature à étayer ses prétentions.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

10. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé qui ont lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé a été justifié par celui de la demande d'heures supplémentaires ; que la cassation prononcée sur le premier moyen s'étendra donc au rejet de la demande de cette indemnité, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

11. La cassation des dispositions de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés afférents entraîne, par voie de conséquence, celle de la disposition de l'arrêt la déboutant de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [L] de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, et d'une indemnité pour travail dissimulé, et en ce qu'il statue sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 21 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Reynaers Aluminium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reynaers Aluminium et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [L]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes, et spécialement de celle relative au paiement d'heures supplémentaires ;

ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en rejetant la demande de Mme [L] au seul motif qu'elle produisait un décompte seulement hebdomadaire des heures réalisées, sans constater que l'employeur ne pouvait pas y répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la preuve de la réalisation des heures supplémentaires sur la salariée, a violé l'article L 3171-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [L] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée du surplus de ses demandes, et spécialement de celle d'indemnité pour travail dissimulé ;

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé qui ont lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que le rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé a été justifié par celui de la demande d'heures supplémentaires ; que la cassation prononcée sur le premier moyen s'étendra donc au rejet de la demande de cette indemnité, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10418
Date de la décision : 08/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 fév. 2023, pourvoi n°21-10418


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10418
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