LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 février 2023
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 138 FP-D
Pourvoi n° F 20-23.315
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 FÉVRIER 2023
La société SNCF voyageurs, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° F 20-23.315 contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [S], domicilié [Adresse 2],
2°/ au syndicat Sud Rail [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société ISS Logistique et production, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
M. [S] a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SNCF voyageurs, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S] et du syndicat Sud Rail [Adresse 5], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mmes Capitaine, Monge, Mariette, MM. Rinuy, Pion, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Cavrois, Ott, MM. Sornay, Barincou, conseillers, Mme Ala, M. Le Corre, Mme Lanoue, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 2020), M. [S] a travaillé à compter du 1er août 1979 en qualité d'ouvrier pour le compte de plusieurs employeurs, en dernier lieu la société ISS Logistique et production depuis le 1er mai 2003, dans le cadre d'un marché conclu avec la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), pour effectuer des travaux au sein des différents établissements de cette dernière.
2. La SNCF a mis fin à cette prestation de service le 30 novembre 2011.
3. Le salarié a été licencié par l'employeur pour motif économique le 12 avril 2012.
4. Il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la réparation du préjudice d'anxiété, dirigées tant contre la société ISS Logistique et production, que contre l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités venant aux droits de la SNCF, entreprise utilisatrice.
5. Le syndicat Sud Rail [Adresse 5] est intervenu volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident du salarié
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société
Enoncé du moyen
7. La SNCF voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, fait grief à l'arrêt, après avoir débouté le salarié de sa demande dirigée contre l'employeur, de la déclarer responsable du préjudice du salarié, et de la condamner à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts, alors :
« 1°/ que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ainsi subi par le salarié se rattachant à l'exécution du contrat de travail, ne peut être dirigée que contre son employeur, en cas de manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [S] avait travaillé depuis 1979 en qualité de salarié de plusieurs sous-traitants de la SNCF, qu'il avait effectué dans ce cadre des travaux de manutention et de nettoyage au sein de différents établissements de cette dernière et que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et production, à laquelle le marché avait été confié en vertu d'un contrat de prestation de services conclu avec la SNCF ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à la condamnation solidaire de son employeur, la société ISS Logistique et production, et de la SNCF, à l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il prétendait subir à raison de son exposition sans protection, pendant plusieurs années, à des poussières d'amiante ; qu'après avoir rejeté la demande du salarié dirigée contre la société ISS Logistique et production au titre de la période postérieure au transfert du contrat de travail, au motif que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le salarié était en revanche fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de droit commun de la SNCF, au titre de la période antérieure à ce transfert, dès lors qu'étaient en l'espèce établies des fautes et négligences de cette dernière dans l'exécution des obligations mises à sa charge en qualité d'entreprise utilisatrice ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ;
2°/ que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, visent à assurer la coordination générale des mesures de préventions entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise intervenante, chacune d'entre elles demeurant toutefois responsable de la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en particulier, lorsque les travaux s'exécutent dans les locaux d'une entreprise tierce, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié (Civ. 2ème, 8 novembre 2007, Bull. n° 248) ; que pour dire que la responsabilité délictuelle de la SNCF était engagée envers le salarié d'une entreprise sous-traitante, la cour d'appel a retenu que cette dernière, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, devait informer la société intervenante sur les risques d'affections professionnelles auxquelles pouvaient être exposés les salariés de l'autre entreprise afin que des mesures protectrices soient prises, et que devait également être réalisée une inspection commune des lieux avec désignation des zones de danger et qu'en présence d'un risque d'interaction entre les activités des deux sociétés, comme en l'espèce, devait être établi un plan de prévention définissant les moyens de protection des salariés de l'entreprise extérieure dont l'entreprise utilisatrice devait vérifier l'application ; que la cour d'appel a considéré que si, à compter de 2000, avait été construit un local spécifique pour le désamiantage et si le marché conclu avec la société ISS Logistique et production en janvier 2003 exigeait ce plan de prévention décrivant les mesures de protection et équipements effectivement fournis aux salariés, l'EPIC SNCF mobilités ne justifiait pas, pour la période antérieure, de l'établissement d'un plan de prévention avec les employeurs antérieurs de M. [S], ni même de l'exigence d'un tel plan dans les marchés conclus avec ses prestataires, pas plus qu'elle ne démontrait avoir vérifié la fourniture effective d'une information sur la nocivité de l'amiante, et d'équipements individuels de protection adaptés aux salariés des entreprises intervenant sur son site, alors que le décret du 20 février 1992 lui imposait de dénoncer à l'entreprise intervenante un danger grave concernant un salarié de cette dernière, même si elle estimait que la cause du danger ne lui était pas imputable, danger caractérisé par une exposition durable aux poussières d'amiante sans protection ; qu'en statuant de la sorte, quand les règles édictées par les décrets du 29 novembre 1977 et du 20 février 1992 ultérieurement codifié aux articles R. 237-1 du code du travail, portent uniquement sur la prévention des risques liés à l'interaction entre les salariés d'entreprises différentes, chacune des entreprises demeurant responsable de la sécurité de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [S], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R. 237-6 du code du travail, créés par l'article 1er du décret du 20 février 1992 ;
3°/ que seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec une faute ou un manquement contractuel dont l'existence est établie par la victime ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la SNCF avait engagé sa responsabilité civile à l'égard du salarié, que les fautes et négligences imputables à la SNCF dans l'exécution de ses obligations en qualité d'utilisatrice avaient contribué à l'exposition pendant plusieurs années de M. [S] à l'inhalation des poussières d'amiante, sans que ne soit rapportée la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers M. [S] au titre de la période en cause, ayant exposé ce salarié à l'inhalation de poussière d'amiante et par conséquent au risque de développer une pathologie grave associée à ce produit, laquelle ne pouvait se déduire des seuls témoignages d'autres salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la SNCF et le préjudice d'anxiété allégué par le salarié, a encore violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
4°/ que le salarié qui n'est pas éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut agir en réparation d'un préjudice d'anxiété qu'à la condition de justifier d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave ; que pour dire que M. [S] justifiait avoir été exposé à l'amiante au titre de la période antérieure à 2003, la cour d'appel a retenu que ce salarié produisait aux débats une attestation d'exposition établie par le Docteur [N], médecin du travail de la société ISS Logistique et production, document peu renseigné notamment sur les périodes d'exposition qui mentionne toutefois la réalisation d'examens médicaux en 1993, 2008 et 2012, ainsi qu'une attestation du docteur [H], intervenant au sein de la SNCF, faisant état d'une exposition de 1978 à 2002 dans un environnement amianté au poste de cariste et de manutentionnaire, puis de 2001 à 2011 au poste ‘'amortisseurs'‘ et local amiante, mentionnant pour cette dernière période la présence d'équipements individuels et collectifs ; qu'en statuant de la sorte, quand l'attestation du Docteur [N] se bornait à indiquer votre carrière professionnelle est susceptible de vous avoir exposé aux poussières d'amiante, et celle du docteur [H] à faire état d'un suivi post-exposition à l'amiante, et sans s'assurer que les médecins ayant établi ces attestations de nombreuses années après les faits avaient disposé d'éléments concrets permettant d'établir la réalité et la gravité de l'exposition du salarié aux fibres d'amiante, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la base d'éléments impropres à prouver que M. [S] avait effectivement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
5°/ que le salarié qui n'est pas éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut agir en réparation d'un préjudice d'anxiété qu'à la condition de justifier d'une exposition personnelle à l'amiante ; qu'en retenant qu'il résultait des attestations de plusieurs anciens salariés embauchés à la même époque que M. [S], pour travailler dans l'établissement du Mans, que les travaux de manutention qui leur étaient confiés étaient assurés dans les ateliers à la suite ou pendant des opérations effectuées par des agents SNCF sur des pièces et matériaux amiantés provenant notamment d'autorails, libérant des fibres de ce produit, sans protection individuelle ou collective des salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [S] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil. »
Réponse de la Cour
8. Les dispositions de l'article R. 237-2 du code du travail, devenues les articles R. 4511-4, R. 4511-5 et R. 4511-6 du code du travail, qui mettent à la charge de l'entreprise utilisatrice une obligation générale de coordination des mesures de prévention qu'elle prend et de celles que prennent l'ensemble des chefs des entreprises intervenant dans son établissement, et précisent que chaque chef d'entreprise est responsable de l'application des mesures de prévention nécessaires à la protection de son personnel, n'interdisent pas au salarié de l'entreprise extérieure de rechercher la responsabilité de l'entreprise utilisatrice, s'il démontre que celle-ci a manqué aux obligations mises à sa charge par le code du travail et que ce manquement lui a causé un dommage.
9. Il s'ensuit que la cour d'appel a décidé à bon droit que si l'EPIC SNCF mobilités n'étant pas lié au demandeur par un contrat de travail, sa responsabilité ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'obligation de sécurité à la charge de l'employeur définie par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, sa responsabilité pouvait néanmoins être engagée au titre de la responsabilité extracontractuelle, dès lors qu'étaient établies des fautes ou négligences de sa part dans l'exécution des obligations légales et réglementaires mises à sa charge en sa qualité d'entreprise utilisatrice, qui ont été la cause du dommage allégué.
10. L'arrêt constate d'abord que les opérations de manutention ou de nettoyage (balayage, ramassage des déchets) étaient assurées dans les ateliers à la suite ou pendant des travaux effectués par des agents SNCF sur des pièces et matériaux amiantés notamment d'autorails, libérant des fibres de ce produit, sans protection individuelle des salariés, qu'ils disposaient en outre d'un équipement pour balayer favorisant la dispersion des poussières, et selon les indications de la SNCF elle-même dans un courrier du 5 janvier 1998, que le mode de chauffage par catopulseur favorisait également la propagation des fibres. Il relève également que le demandeur produit deux attestations d'exposition à l'amiante qui font état d'une exposition à ce produit de 1978 à 2002 au poste de cariste et de manutentionnaire puis de 2001 à 2011 au poste amortisseurs et au local amiante, et de la réalisation d'examens médicaux en 1993, 2008 et 2012.
11. L'arrêt retient ensuite que selon les dispositions réglementaires applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, l'entreprise utilisatrice devait notamment informer la société extérieure sur les risques d'affections professionnelles auxquels pouvaient être exposés ses salariés afin que des mesures protectrices soient prises, que devait également être réalisée une inspection commune des lieux avec désignation des zones de danger et que devait être établi, en présence d'un risque d'interaction entre les activités des deux sociétés, ce qui était le cas en l'espèce, un plan de prévention définissant les moyens de protection des salariés de l'entreprise extérieure dont l'entreprise utilisatrice devait vérifier l'application.
12. L'arrêt relève enfin que l'EPIC SNCF mobilités ne justifie pas, pour la période antérieure à 2003, de l'établissement d'un plan de prévention avec les employeurs antérieurs de M. [S], ni même de l'exigence d'un tel plan dans les marchés conclus avec ses prestataires, pas plus qu'il ne démontre avoir vérifié la fourniture effective d'une information sur la nocivité de l'amiante et sur les équipements individuels de protection adaptés aux salariés des entreprises intervenant sur son site, alors que le décret de 1992 lui imposait de dénoncer à l'entreprise intervenante un danger grave concernant un salarié de cette dernière, même s'il estimait que la cause du danger ne lui était pas imputable, danger caractérisé par une exposition durable aux poussières d'amiante sans protection.
13. L'arrêt en déduit que les fautes et négligences imputables à la SNCF dans l'exécution de ses obligations d'entreprise utilisatrice ont contribué à l'exposition pendant plusieurs années de M. [S] à l'inhalation des poussières d'amiante, dont le danger n'est pas discuté, en ce qu'elle induit un risque de développer, même de nombreuses années après la fin de l'exposition, des pathologies très graves, et qu'elles ont par suite directement contribué au préjudice que constitue la situation d'anxiété personnellement subie par l'intéressé, préjudice décrit par son fils et son épouse, laquelle témoigne de l'inquiétude de son mari sur son état de santé à l'origine de nombreuses interrogations et recherches d'information, d'une situation de stress en présence d'états de fatigue ou de pathologies bénignes, comme lors de l'attente des résultats du suivi médical régulier dont il bénéficie, d'une impossibilité à se projeter dans le temps en raison de la possible survenance d'une pathologie grave.
14. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu retenir l'existence d'un lien de causalité entre les fautes de l'entreprise utilisatrice qu'elle a constatées et le préjudice d'anxiété personnellement subi par le salarié résultant de son exposition à l'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, sans qu'il soit nécessaire que la responsabilité des employeurs sous-traitants au titre de l'obligation de sécurité ait été retenue.
15. Il en résulte que le moyen n'est pas fondé.
Sur le second moyen du pourvoi principal de la société
Enoncé du moyen
16. La SNCF voyageurs fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au syndicat Sud Rail [Adresse 5] des dommages-intérêts, alors :
« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice s'étend aux chefs de dispositif entretenant un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef cassé ; que, pour condamner l'EPIC SNCF mobilités à verser au syndicat Sud Rail [Adresse 5] une somme à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que la nature du manquement relevé à l'encontre de la SNCF permettait de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance ; que la cassation à intervenir sur l'une des critiques du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de l'EPIC SNCF mobilités à l'égard du salarié, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SNCF à verser des dommages et intérêts réparant le préjudice collectif dont le syndicat demandait l'indemnisation ;
2°/ que les syndicats professionnels ne sont recevables qu'à solliciter l'indemnisation du préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que pour condamner l'EPIC SNCF mobilités à verser au syndicat Sud Rail [Adresse 5] une somme à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, après avoir jugé que les fautes et négligences imputables à la SNCF avaient directement contribué au préjudice que constitue la situation d'anxiété personnellement subie par [le salarié], a retenu que la nature du manquement relevé à l'encontre de la SNCF permettait de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail. »
Réponse de la Cour
17. Le rejet du premier moyen prive de portée la première branche du second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence.
18. La cour d'appel, qui a constaté que la SNCF avait manqué, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, à ses obligations en matière d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, a exactement retenu que ces manquements constituaient une atteinte à l'intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance.
19. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la SNCF voyageurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF voyageurs à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société SNCF voyageurs, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société SNCF Voyageurs fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir débouté le salarié de sa demande dirigée contre la société ISS Logistique et Production, de l'avoir déclarée responsable du préjudice du salarié, et de l'avoir condamnée à lui verser une somme de 8.000 € ;
Alors 1°) que le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité, quand bien même il n'aurait pas travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée ; que l'action en réparation du préjudice d'anxiété ainsi subi par le salarié se rattachant à l'exécution du contrat de travail, ne peut être dirigée que contre son employeur, en cas de manquement de ce dernier à son obligation de sécurité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [S] avait travaillé depuis 1979 en qualité de salarié de plusieurs sous-traitants de la SNCF, qu'il avait effectué dans ce cadre des travaux de manutention et de nettoyage au sein de différents établissements de cette dernière et que son contrat de travail avait été transféré à compter du 1er mai 2003 à la société ISS Logistique et Production, à laquelle le marché avait été confié en vertu d'un contrat de prestation de services conclu avec la SNCF ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une action tendant à la condamnation solidaire de son employeur, la société ISS Logistique et Production, et de la SNCF, à l'indemniser du préjudice d'anxiété qu'il prétendait subir à raison de son exposition sans protection, pendant plusieurs années, à des poussières d'amiante ; qu'après avoir rejeté la demande du salarié dirigée contre la société ISS Logistique et Production au titre de la période postérieure au transfert du contrat de travail, au motif que celle-ci n'avait pas manqué à son obligation de sécurité (arrêt, p. 6-8), la cour d'appel a retenu que le salarié était en revanche fondé à rechercher la responsabilité délictuelle de droit commun de la SNCF, au titre de la période antérieure à ce transfert, dès lors qu'étaient en l'espèce établies des fautes et négligences de cette dernière dans l'exécution des obligations mises à sa charge en qualité d'entreprise utilisatrice (arrêt, p. 9-10) ; qu'en statuant de la sorte, quand l'action en réparation du préjudice d'anxiété invoqué par le salarié soutenant avoir été exposé à l'inhalation de poussières d'amiante se rattache à l'exécution du contrat de travail et ne peut dès lors être dirigée que contre l'employeur ayant manqué à l'obligation de sécurité à laquelle il est tenu en vertu des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code de travail, la cour d'appel a violé ces dispositions, ensemble l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause (nouvel article 1240 du code civil) ;
Alors 2°) et en tout état de cause que les obligations mises à la charge de l'entreprise utilisatrice par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977, puis par le décret n° 92-158 du 20 février 1992, lequel a créé les articles R. 237-1 à R. 237-28 du code du travail, visent à assurer « la coordination générale des mesures de préventions » entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise intervenante, chacune d'entre elles demeurant toutefois responsable de la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer la sécurité de ses salariés ; qu'en particulier, lorsque les travaux s'exécutent dans les locaux d'une entreprise tierce, l'employeur a le devoir de se renseigner sur les dangers encourus par le salarié (Civ. 2ème, 8 novembre 2007, Bull. n° 248) ;
que pour dire que la responsabilité délictuelle de la SNCF était engagée envers le salarié d'une entreprise sous-traitante, la cour d'appel a retenu que cette dernière, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, devait informer la société intervenante sur les risques d'affections professionnelles auxquelles pouvaient être exposés les salariés de l'autre entreprise afin que des mesures protectrices soient prises, et que devait également être réalisée une inspection commune des lieux avec désignation des zones de danger et qu'en présence d'un risque d'interaction entre les activités des deux sociétés, comme en l'espèce, devait être établi un plan de prévention définissant les moyens de protection des salariés de l'entreprise extérieure dont l'entreprise utilisatrice devait vérifier l'application ; que la cour d'appel a considéré que si, à compter de 2000, avait été construit un local spécifique pour le désamiantage et si le marché conclu avec la société ISS Logistique et Production en janvier 2003 exigeait ce plan de prévention décrivant les mesures de protection et équipements effectivement fournis aux salariés, SNCF Mobilités ne justifiait pas, pour la période antérieure, de l'établissement d'un plan de prévention avec les employeurs antérieurs de M. [S], ni même de l'exigence d'un tel plan dans les marchés conclus avec ses prestataires, pas plus qu'elle ne démontrait avoir vérifié la fourniture effective d'une information sur la nocivité de l'amiante, et d'équipements individuels de protection adaptés aux salariés des entreprises intervenant sur son site, alors que le décret du 20 février 1992 lui imposait de dénoncer à l'entreprise intervenante un danger grave concernant un salarié de cette dernière, même si elle estimait que la cause du danger ne lui était pas imputable, danger caractérisé par une exposition durable aux poussières d'amiante sans protection ; qu'en statuant de la sorte, quand les règles édictées par les décrets du 29 novembre 1977 et du 20 février 1992 ultérieurement codifié aux articles R. 237-1 du code du travail, portent uniquement sur la prévention des risques liés à l'interaction entre les salariés d'entreprises différentes, chacune des entreprises demeurant responsable de la sécurité de ses propres salariés, et qu'il incombait à l'employeur de M. [S], non à la SNCF, de se renseigner sur les dangers encourus par son salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et l'article 1382 (devenu 1240) du code civil, ensemble les articles 4 à 9 du décret du 29 novembre 1977, et les articles R. 237-1, R. 237-4 et R. 237-6 du code du travail, créés par l'article 1er du décret du 20 février 1992 ;
Alors 3°) et en outre que seul est indemnisable le préjudice en lien de causalité avec une faute ou un manquement contractuel dont l'existence est établie par la victime ; qu'en se bornant à retenir, pour dire que la SNCF avait engagé sa responsabilité civile à l'égard du salarié, que les fautes et négligences imputables à la SNCF dans l'exécution de ses obligations en qualité d'utilisatrice avaient « contribué à l'exposition pendant plusieurs années de M. [S] à l'inhalation des poussières d'amiante », sans que ne soit rapportée la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité envers M. [S] au titre de la période en cause, ayant exposé ce salarié à l'inhalation de poussière d'amiante et par conséquent au risque de développer une pathologie grave associée à ce produit, laquelle ne pouvait se déduire des seuls témoignages d'autres salariés, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir le lien de causalité entre la faute retenue à l'encontre de la SNCF et le préjudice d'anxiété allégué par le salarié, a encore violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
Alors 4°) en tout état de cause que le salarié qui n'est pas éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut agir en réparation d'un préjudice d'anxiété qu'à la condition de justifier d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave ; que pour dire que M. [S] justifiait avoir été exposé à l'amiante au titre de la période antérieure à 2003, la cour d'appel a retenu que ce salarié produisait aux débats une attestation d'exposition établie par le Docteur [N], médecin du travail de la société ISS Logistique et Production « document peu renseigné notamment sur les périodes d'exposition qui mentionne toutefois la réalisation d'examens médicaux en 1993, 2008 et 2012 », ainsi qu'une attestation du docteur [H], intervenant au sein de la SNCF, faisant état « d'une exposition de 1978 à 2002 dans un environnement amianté au poste de cariste et de manutentionnaire, puis de 2001 à 2011 au poste « amortisseurs » et local amiante, mentionnant pour cette dernière période la présence d'équipements individuels et collectifs » ; qu'en statuant de la sorte, quand l'attestation du Docteur [N] se bornait à indiquer « votre carrière professionnelle est susceptible de vous avoir exposé aux poussières d'amiante », et celle du docteur [H] à faire état d'un suivi post-exposition à l'amiante, et sans s'assurer que les médecins ayant établi ces attestations de nombreuses années après les faits avaient disposé d'éléments concrets permettant d'établir la réalité et la gravité de l'exposition du salarié aux fibres d'amiante, la cour d'appel, qui s'est prononcée sur la base d'éléments impropres à prouver que M. [S] avait effectivement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a violé l'article 1382 (devenu 1240) du code civil ;
Alors 5°) que le salarié qui n'est pas éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut agir en réparation d'un préjudice d'anxiété qu'à la condition de justifier d'une exposition personnelle à l'amiante ; qu'en retenant qu'il résultait des attestations de plusieurs anciens salariés embauchés à la même époque que M. [S], pour travailler dans l'établissement du Mans, que les travaux de manutention qui leur étaient confiés étaient assurés dans les ateliers à la suite ou pendant des opérations effectuées « par des agents SNCF sur des pièces et matériaux amiantés provenant notamment d'autorails, libérant des fibres de ce produit, sans protection individuelle ou collective des salariés », la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que M. [S] avait personnellement été exposé à l'amiante au titre de la période de 1979 à 2003, a méconnu l'article 1382 (devenu 1240) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société SNCF Voyageurs, venant aux droits de l'EPIC SNCF Mobilités, fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser au syndicat Sud Rail [Adresse 5] une indemnité de 200 € de dommages et intérêts ;
Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice s'étend aux chefs de dispositif entretenant un lien de dépendance nécessaire ou d'indivisibilité avec le chef cassé ; que, pour condamner l'EPIC SNCF Mobilités à verser au syndicat Sud Rail [Adresse 5] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel a retenu que « la nature du manquement relevé à l'encontre de la SNCF permet[tait] de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance » ; que la cassation à intervenir sur l'une des critiques du premier moyen, qui reproche à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la responsabilité de l'EPIC SNCF Mobilités à l'égard du salarié, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné la SNCF à verser des dommages et intérêts réparant le préjudice collectif dont le syndicat demandait l'indemnisation ;
Alors 2°) en tout état de cause que les syndicats professionnels ne sont recevables qu'à solliciter l'indemnisation du préjudice direct ou indirect causé à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que pour condamner l'EPIC SNCF Mobilités à verser au syndicat Sud Rail [Adresse 5] la somme de 200 € à titre de dommages et intérêts, la cour d'appel, après avoir jugé que les fautes et négligences imputables à la SNCF avaient « directement contribué au préjudice que constitue la situation d'anxiété personnellement subie par [le salarié] », a retenu que « la nature du manquement relevé à l'encontre de la SNCF permet[tait] de caractériser une atteinte à l'intérêt collectif des salariés intervenant dans le secteur ferroviaire en sous-traitance » ; qu'en statuant de la sorte, quand le préjudice d'anxiété invoqué par le salarié, dont la SNCF n'était au surplus pas l'employeur, était un préjudice strictement personnel à ce dernier et qu'il avait donc seul qualité à en solliciter l'indemnisation, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le préjudice qui aurait été porté à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat, a violé l'article L. 2132-3 du code du travail
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [S], demandeur au pourvoi provoqué
M. [S] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de sa demande contre la société ISS Logistique et Production, alors :
1°) que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande contre la société ISS Logistique et Production, la cour d'appel retient que l'employeur démontre « la mise en place d'un mode opératoire de nettoyage du local amiante décrivant la préparation de l'opération et incluant les conditions dans lesquelles le salarié doit revêtir puis enlever sa tenue de protection, comme les modalités de traitement et de destruction de celle-ci. Ce mode opératoire a été validé et communiqué aux salariés comme en atteste le procès-verbal du CHSCT de la SNCF du 9 décembre 2004 » ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a manifestement pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il s'évinçait qu'aucun mode opératoire concernant le local amiante n'avait été transmis aux salariés entre le 1er mai 2003, date du transfert du contrat de travail, et le 9 décembre 2004, violant ainsi les textes susvisés ;
2°) que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige ; qu'en se bornant à constater, pour débouter le salarié de sa demande contre la société ISS Logistique et Production, que cette dernière justifiait du port d'un équipement de protection par les salariés, sans rechercher si les équipements fournis, en l'occurrence de simples masques papier de type FFP3, étaient suffisants et adaptés au nettoyage du local amiante, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;
2°) que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, applicable au litige ; qu'en déboutant le salarié de sa demande contre la société ISS Logistique et Production, sans constater que l'employeur ait dispensé des actions d'information et de formation sur l'amiante au salarié, alors même que de telles actions, expressément prévues par l'article L. 4121-1 du code du travail, étaient indispensables pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, exposé à une substance dont le caractère nocif n'est guère contestable, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des textes susvisés ;