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07/02/2023 | FRANCE | N°22-82551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 février 2023, 22-82551


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-82.551 F-D

N° 00146

SL2
7 FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023

M. [P] [I] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 mars 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclar

é pécuniairement redevable de 150 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les o...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 22-82.551 F-D

N° 00146

SL2
7 FÉVRIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 FÉVRIER 2023

M. [P] [I] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 11 mars 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a déclaré pécuniairement redevable de 150 euros d'amende.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [P] [I], et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 19 juillet 2018, le conducteur d'un véhicule automobile, non identifiable sur la photographie, a été contrôlé par cinémomètre comme circulant à la vitesse de 113 km/h au lieu de 70 km/h.

3. Le certificat d'immatriculation faisant apparaître la [1] en qualité de locataire, celle-ci a désigné l'un de ses salariés comme détenteur du véhicule.

4. Ce salarié a contesté être le conducteur du véhicule au moment de la constatation de l'infraction.

5. M. [P] [I] a été cité devant le tribunal de police en sa qualité de représentant légal de la [1].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [I] redevable pécuniairement d'une peine d'amende, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, alors :

« 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, sauf à ce qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; que selon le Conseil Constitutionnel de telles présomptions peuvent être établies, « dès lors qu'elles ne revêtent pas de caractère irréfragable, qu'est assuré le respect des droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l'imputabilité » ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer M. [I] redevable pécuniairement, que les clichés photographiques du véhicule, au moment de l'infraction, ne permettaient pas l'identification du conducteur et que le salarié de la [1] mis en cause par sa direction avait « contesté être le conducteur du véhicule verbalisé » lorsqu'il était démontré que le véhicule litigieux avait bien été mis à disposition de ce salarié au moment de l'infraction (bon de commande du véhicule de fonction par le salarié, procès-verbal de livraison de ce véhicule à son bénéfice antérieurement à l'infraction, et procès-verbal de restitution postérieurement) le tribunal de police a violé les articles susvisés, ensemble le principe de la présomption d'innocence, de la responsabilité pénale personnelle et les droits de la défense ;

2°/ qu'en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route que le représentant légal d'une personne morale est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour les contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées, commises avec un véhicule immatriculé au nom de cette personne morale, sauf à ce qu'il fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en déclarant M. [I] redevable pécuniairement sans s'expliquer sur les pièces qu'il produisait et sans rechercher si ces dernières s'analysaient comme des éléments permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, au sens de ces dispositions, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 121-2 et L. 121-3 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 121-2, L. 121-3 du code de la route et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon les deux premiers textes, le représentant légal d'une personne morale locataire d'un véhicule peut s'exonérer de sa responsabilité pécuniaire en cas d'infraction à la réglementation sur les vitesses autorisées commise avec ce véhicule en fournissant des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour déclarer M. [I] pécuniairement redevable de 150 euros d'amende, le jugement attaqué énonce que le conducteur désigné est M. [D] [G], que le véhicule impliqué a été mis à sa disposition comme véhicule de fonction jusqu'au 12 juin 2021, date à laquelle il l'a restitué, et que M. [G] a néanmoins contesté en être le conducteur au moment de la verbalisation.

10. Le juge ajoute qu'il demeure garant de l'utilisation du véhicule mis à sa disposition.

11. En se déterminant ainsi, le tribunal n'a pas justifié sa décision.

12. En effet, il ne résulte pas de ses motifs, de surcroît en apparence contradictoires, que le tribunal a recherché, ainsi qu'il y était invité, si les pièces produites permettaient d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, et si le redevable de l'amende était ainsi susceptible de bénéficier de la cause d'exonération de sa responsabilité pécuniaire prévue par la loi.

13. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 11 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82551
Date de la décision : 07/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Paris, 11 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 fév. 2023, pourvoi n°22-82551


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82551
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