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02/02/2023 | FRANCE | N°21-16440

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2023, 21-16440


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° D 21-16.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-

16.440 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 133 F-D

Pourvoi n° D 21-16.440

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-16.440 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2021), en exécution d'une ordonnance d'un juge de l'exécution, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la banque) a pris une hypothèque judiciaire provisoire, inscrite le 10 septembre 2012, dénoncée le 11 septembre 2012, puis renouvelée les 27 juillet 2015 et 10 juillet 2018, sur des biens immobiliers appartenant à Mme [U] qui a saisi un juge de l'exécution aux fins de rétractation de l'ordonnance et de mainlevée de l'hypothèque.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme [U] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et, en conséquence, de la débouter de sa demande de rétractation de l'ordonnance en date du 19 juillet 2012 prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris à la requête de la banque et l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens lui appartenant sis à [Adresse 11] et cadastrés section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et à [Localité 10] cadastré section AR n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], et, dans tous les cas, d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'hypothèque provisoire de la banque grevant les biens lui appartenant sis à [Adresse 11] et cadastrés section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et à [Localité 10] cadastré section AR n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], inscrite auprès des services de la publicité foncière de Pont L'Evêque, publiée le 10 septembre 2012 et renouvelée les 27 juillet 2015 et 10 juillet 2018, alors « qu'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, le débiteur est informé par acte d'huissier du renouvellement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, peu important que les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, auxquels il est renvoyé par l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, ne prévoient aucune dénonciation du renouvellement de l'inscription provisoire au débiteur à peine de caducité, si bien qu'en dispensant la CRCAM d'Aquitaine de l'accomplissement de cette formalité exigée par l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel renverrait ainsi seulement à l'article R. 532-1 du même code, la cour d'appel a violé l'article R. 532-5 précité. »

Réponse de la Cour

3. Selon l'article R. 532-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.

4. Selon l'article R. 532-5 du même code, à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d'huissier de justice.

5. Selon l'article R. 532-7 du même code, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée. Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l'inscription provisoire d'hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.

6. Ayant relevé que l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution renvoie, en ce qui concerne le renouvellement de l'inscription, aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, lesquels ne prévoient aucune dénonciation au débiteur, la cour d'appel en a exactement déduit que les dispositions de l'article R. 532-5 du même code ne s'appliquent qu'à l'inscription d'hypothèque initiale.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

8. Mme [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « que la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée, ce dont il résulte qu'elle n'est renouvelable qu'une fois, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 532-7 du code des procédure civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

9. Aux termes de l'article R. 511-7, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
10. Selon l'article R. 532-7, alinéa 1er, du même code, la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

11. Selon l'article R. 533-4, 1°, du même code, la publicité définitive est effectuée dans un délai de deux mois courant du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée.

12. Il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier qui a obtenu l'autorisation de prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire peut la renouveler tant qu'il n'a pas été statué, aux termes d'une décision passée en force de chose jugée, sur l'action qu'il a engagée en application de l'article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution.

13. C'est, en conséquence, à bon droit que la cour d'appel a retenu que l'article R. 532-7 du même code ne limite pas le nombre de renouvellements auxquels il peut être procédé.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu le 8 juillet 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris qui a débouté Mme [W] [U] de l'ensemble de ses demandes, et, en conséquence, de l'AVOIR débouté de sa demande de rétractation de l'ordonnance en date du 19 juillet 2012 prononcée par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris à la requête de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine et l'autorisant à inscrire une hypothèque provisoire sur les biens appartenant à Madame [W] [U] sis à [Adresse 11] et cadastrés section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et à [Localité 10] cadastré section AR n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], et, dans tous les cas, d'ordonner la mainlevée et la radiation de l'hypothèque provisoire de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine grevant les biens appartenant à Madame [W] [U] sis à [Adresse 11] et cadastrés section A n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et à [Localité 10] cadastré section AR n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], inscrite auprès des services de la publicité foncière de Pont L'Evêque, publiée le 10 septembre 2012 et renouvelée les 27 juillet 2015 et 10 juillet 2018 ;

ALORS, D'UNE PART, QU'à peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription, le débiteur est informé par acte d'huissier du renouvellement de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, peu important que les articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955, auxquels il est renvoyé par l'article R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution, ne prévoient aucune dénonciation du renouvellement de l'inscription provisoire au débiteur à peine de caducité, si bien qu'en dispensant la CRCAM d'Aquitaine de l'accomplissement de cette formalité exigée par l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution, lequel renverrait ainsi seulement à l'article R. 532-1 du même code, la cour d'appel a violé l'article R. 532-5 précité ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans et peut être renouvelée pour la même durée, ce dont il résulte qu'elle n'est renouvelable qu'une fois, si bien qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 532-7 du code des procédure civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16440
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2023, pourvoi n°21-16440


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16440
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