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02/02/2023 | FRANCE | N°21-10145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 février 2023, 21-10145


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° M 21-10.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [O] [K], domicilié chez [Adresse 3] (Espagne),

a formé le pourvoi n° M 21-10.145 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opp...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 février 2023

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 132 F-D

Pourvoi n° M 21-10.145

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023

M. [O] [K], domicilié chez [Adresse 3] (Espagne), a formé le pourvoi n° M 21-10.145 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société FB et MB, (nom commercial : société Alliance immobilier Citya Châteauneuf), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [K], de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2], de la société FB et MB, prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 2020), sur des poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FB et MB, à l'encontre de M. [K], un jugement d'orientation a ordonné la vente des biens saisis.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens, pris en leurs premières branches, qui sont irrecevables et ces mêmes moyens, pris en leurs secondes branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

3. M. [K] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2020 à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles et de dire que cette sanction emportait extinction de l'instance et dessaisissement de la cour d'appel, alors « qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, dans le cadre de la procédure à jour fixe, n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas remis au greffe, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation délivrée à l'intimé ; qu'au cas d'espèce, en constatant la caducité de la déclaration d'appel au motif que la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe était atteinte d'une irrégularité de fond qui affectait les actes de procédure subséquents, quand aucun texte ne prévoyait une telle sanction dans ce cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 311-7 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 919 et 922 du code de procédure civile :

4. II résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine d'irrecevabilité l'appel du jugement d'orientation doit être formé selon la procédure à jour fixe dans les quinze jours suivant sa notification ; que selon le troisième de ces textes, la requête tendant à voir fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité doit être présentée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel.

5. Il résulte du dernier de ces textes que la caducité de la déclaration d'appel ne peut être constatée, en matière de procédure à jour fixe, que lorsque la cour d'appel n'a pas été saisie par la remise, avant la date fixée pour l'audience, d'une copie de l'assignation au greffe.

6. Pour constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient, d'une part, que la requête aux fins d'assignation à jour fixe, qui aurait dû être signée par l'avocat postulant de M. [K] et non son avocat plaidant, est affectée d'une nullité de fond, d'autre part, que cette nullité affecte les actes de procédure subséquents et qu'encourt la nullité l'assignation à jour fixe délivrée en suite d'une requête annulée. Il en déduit que doit être déclarée caduque la déclaration d'appel dont la régularité n'est pas contestée mais qui a perdu de son efficacité, faute d'avoir été suivie par des diligences procédurales propres à la procédure à jour fixe exigées par ce texte.

7. En statuant ainsi, alors que la nullité de la requête aux fins d'assignation à jour fixe entraînait, non pas la nullité de l'assignation délivrée en application de l'article 920 du code de procédure civile, mais l'irrecevabilité de l'appel formé selon la procédure à jour fixe, dont les exigences n'avaient pas été respectées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu'il convient, d'une part, d'annuler la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 11 février 2020, d'autre part, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [K].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE la requête aux fins d'assignation à jour fixe du 11 février 2020 ;

DÉCLARE irrecevable l'appel interjeté par M. [K] contre le jugement d'orientation rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles (R.G n° 19/00163) ;

Condamne M. [K] aux dépens exposés devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2], aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant devant la cour d'appel de Versailles que devant la Cour de cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. [K].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2020 à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles et D'AVOIR dit que cette sanction emportait extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

1. ALORS QU' aux termes de l'article 748-6 alinéa 2 du code de procédure civile, « vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa » ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que par message RPVA du 12 février 2020 à 17h39, l'avocat postulant de M. [K], soit Me Arena, du barreau de Versailles, avait adressé à la juridiction les différentes pièces nécessaires dans le cadre de la procédure d'appel à jour fixe, dont la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, il devait être considéré que cette dernière avait bien été signée par le postulant, et non par le seul avocat plaidant ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 748-6 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918, 919 et 930-1 du code de procédure civile ;

2. ALORS, subsidiairement, QU' en s'abstenant de rechercher si, dès lors qu'il résultait des pièces de la procédure que par message RPVA du 12 février 2020 à 17h39, l'avocat postulant de M. [K], soit Me Arena, du barreau de Versailles, avait adressé à la juridiction les différentes pièces nécessaires dans le cadre de la procédure d'appel à jour fixe, dont la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe, il ne devait pas être considéré que cette dernière avait bien été signée par le postulant, et non par le seul avocat plaidant, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 748-6 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et 918, 919 et 930-1 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au premier)

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2020 à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles et D'AVOIR dit que cette sanction emportait extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

1. ALORS QUE l'irrégularité de fond affectant la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe dans le cadre de la procédure d'appel et tenant au défaut de pouvoir de l'avocat signataire peut être couverte avant que le juge ne statue ; qu'au cas d'espèce, à supposer même que la requête en jour fixe dût être considérée comme affectée d'une irrégularité de fond tenant à sa signature par le seul avocat plaidant de M. [K], qui ne pouvait postuler devant la cour d'appel de Versailles, cette irrégularité avait été couverte par la remise par voie électronique de l'assignation délivrée à l'intimé ainsi que par le dépôt et la notification par RPVA de ses conclusions d'appel émanant de son avocat postulant, soit Me Arena du barreau de Versailles, qui avait également effectué la déclaration d'appel, tous éléments qui n'avaient pas été contestés ; qu'en jugeant que les actes de procédure subséquents à la requête en jour fixe étaient affectés de nullité sans égard pour cette régularisation, la cour d'appel a violé les articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;

2. ALORS, subsidiairement, QU' en s'abstenant de rechercher si, à supposer même que la requête en jour fixe dût être considérée comme affectée d'une irrégularité de fond tenant à sa signature par le seul avocat plaidant de M. [K], qui ne pouvait postuler devant la cour d'appel de Versailles, cette irrégularité n'avait pas été couverte par la remise par voie électronique de l'assignation délivrée à l'intimé ainsi que par le dépôt et la notification par RPVA de ses conclusions d'appel émanant de son avocat postulant, soit Me Arena du barreau de Versailles, qui avait également effectué la déclaration d'appel, tous éléments qui n'avaient pas été contestés, avant de juger que les actes de procédure subséquents à la requête en jour fixe étaient affectés de nullité, la cour d'appel n'a en tout état de cause pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 117 et 121 du code de procédure civile, ensemble l'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire au deuxième)

M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 février 2020 à l'encontre du jugement d'orientation ordonnant la vente forcée rendu le 27 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles et D'AVOIR dit que cette sanction emportait extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;

ALORS QU' en application de l'article 922 du code de procédure civile, la sanction de la caducité de la déclaration d'appel, dans le cadre de la procédure à jour fixe, n'est encourue que lorsque l'appelant n'a pas remis au greffe, avant la date fixée pour l'audience, une copie de l'assignation délivrée à l'intimé ; qu'au cas d'espèce, en constatant la caducité de la déclaration d'appel au motif que la requête aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe était atteinte d'une irrégularité de fond qui affectait les actes de procédure subséquents, quand aucun texte ne prévoyait une telle sanction dans ce cas de figure, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 322-19 du code des procédure civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-10145
Date de la décision : 02/02/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 fév. 2023, pourvoi n°21-10145


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10145
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